40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer | BWBV0004545 | verdrag | geldend | 1973-02-07 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004545 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
Artikel 1er
Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent Accord, en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'Annexe ci-jointe.
Hoofdstuk I. Définitions
Artikel 2
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:
(a) (a) l'expression „la Convention” désigne la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux Annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite Convention, si lesdits amendements et Annexes ont été adoptés par les deux Parties Contractantes; (b) (b) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie en ce qui concerne la République Démocratique du Congo, la Direction de l'Aéronautique Civile - Ministère des Transports et Communications et, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'Autorité du Ministère des Transports et de la Marine ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties Contractantes à assumer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par le Département de l'Aviation Civile du Royaume des Pays-Bas; (c) (c) l'expression „entreprise désignée” s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés; (d) (d) le terme „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention; (e) (e) les expressions „service aérien”, „service aérien international”, „entreprise de transport aérien” et „escale non commerciale” s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention; (f) (f) le terme „tarif” signifie les prix à acquitter pour le transport des passagers ou des marchandises ainsi que les conditions sur lesquelles ces prix sont basés.
Hoofdstuk II. Dispositions générales
Artikel 3
Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie Contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Artikel 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'Annexe ci-jointe.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante.
Artikel 5
(1). Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite Partie Contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
(2).
Seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus:
(a) (a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués; (b) (b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'use des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie Contractante, et embarqués sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes pour l'exploitation des services agréés; (c) (c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante.
(3). Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international de l'une des Parties Contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite Partie Contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire.
(4). Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, du régime des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite Partie Contractante.
Artikel 6
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre Partie Contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.
Hoofdstuk III. Transit des services aériens internationaux
Artikel 7
(1).
Chaque Partie Contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international de l'autre Partie Contractante:
(a) (a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra dans tous les cas s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé; (b) (b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international.
(2). Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie Contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre Partie Contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
Hoofdstuk IV. Services agréés
Artikel 8
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo accorde au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et réciproquement le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accorde au Gouvernement de la République Démocratique du Congo le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'Annexe du présent Accord.
Artikel 9
Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties Contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux Parties Contractantes aura le droit sur préavis de l'autre Partie Contractante de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Artikel 10
L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste toutefois subordonnée à l'octroi par la Partie Contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible à l'entreprise ou aux entreprises intéressées sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 du présent Accord.
Artikel 11
Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la Partie Contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite Partie Contractante relatifs au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien.
Artikel 12
Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés.
Artikel 13
Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Artikel 14
La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes conformément au présent Accord bénéficieront sur le territoire de l'autre Partie Contractante du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'Annexe ci-jointe, et dans des conditions précisées aux articles suivants.
Artikel 15
(a). Sur chacune des routes énumérées à l'Annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
(b). L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier paragraphe du présent article, aux besoins de trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Artikel 16
Chaque fois que le justifiera une augmentation de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en oeuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'accord des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Artikel 17
Au cas où les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les Autorités Aéronautiques qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre.
Artikel 18
Les Parties Contractantes se consulteront périodiquement en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'Accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Artikel 19
(1). La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu, notamment, de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route.
(2). Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
(3).
La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'Annexe du présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
(a) (a) soit par entente directe, après consultation s'il y a lieu des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours; (b) (b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'Association de Transport Aérien International (I.A.T.A.).
(4). Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
(5).
Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 23 du présent Accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Artikel 20
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Hoofdstuk V. Interprétation - Revision - Dénonciation - Litiges
Artikel 21
Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent Accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Artikel 22
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord.
Une telle notification sera communiquée à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Artikel 23
(1). Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 21, soit entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral.
(2).
Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
(3). Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix, pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
(4). Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
(5). Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent Accord, à la Partie Contractante en défaut.
(6). Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.
Hoofdstuk VI. Dispositions finales
Artikel 24
Le présent Accord et son Annexe seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés.
Artikel 25
Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes.
Artikel 26
(1). Le présent Accord sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu le plus tôt possible.
(2). Le présent Accord entrera en vigueur provisoirement à dater du jour de sa signature et définitivement après l'échange des instruments de ratification.