rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0004721
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen inzake uitbreiding van de economische samenwerking BWBV0004721 verdrag geldend 1979-08-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004721 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen inzake uitbreiding van de economische samenwerking

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen inzake uitbreiding van de economische samenwerking

Artikel 1

Afin d'atteindre le niveau le plus haut possible de leurs relations économiques à long terme sur la base d'avantage mutuel les Parties Contractantes mettront en oeuvre les moyens de leurs compétences pour faciliter, renforcer et développer la coopération économique entre entreprises et organisations économiques intéressées.

Cette coopération pourra s'appliquer en premier lieu dans les domaines offrant les perspectives les plus favorables, et notamment dans ceux, énumérés dans l'Annexe I attachée à l'Accord à long terme entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, sur le développement de la coopération économique, industrielle et technique, signé à la Haye le 2 juillet 1974, Accord dénommé ci-après ,,l'Accord à long terme”.

Artikel 2

Les Parties Contractantes s'engagent à faciliter, par tous les moyens à leur disposition, et conformément à leurs lois et réglementations nationales la mise en oeuvre de programmes de coopération concertés entre les participants et l'exécution de grands projets d'intérêt mutuel concernant les organismes et entreprises polonais et néerlandais.

Artikel 3

Les Parties Contractantes, dans l'esprit de l'article 4 de l'Accord à long terme encourageront les initiatives entre parties intéressées tendant à développer la coopération économique, industrielle, agricole et technique entre organismes et entreprises intéressés des deux pays et mettront en oeuvre, par tous les moyens à leur disposition, les moyens et les mesures pour faciliter les conditions de leur réalisation.

Cette coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:

    • création de nouvelles unités de production et extension d'installations existantes, dans chacun des pays ou sur des marchés tiers, afin de développer la coopération dans le domaine des matières premières, demiproduits et biens élaborés;
    • opérations de transformation, d'assemblage et de montage;
    • développement de la complémentarité des entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs des produits de base, des biens intermédiaires, de produits finis et des prestations de services.

Artikel 4

Les Parties Contractantes sont conscientes de l'importance que présentent les conditions appropriées de financement pour la réalisation des opérations de coopération. Les objectifs du présent Accord devraient être pris en considération pour faciliter les conventions et les accords à intervenir entre organismes financiers et bancaires intéressés.

Artikel 5

Désireuses d'assurer un développement harmonieux et équilibré de la coopération économique, les Parties Contractantes décident que, dans le cas d'importants projets de coopération, elles se tiendront informées de l'évolution des conditions générales concernant ces projets de coopération.

Artikel 6

Dans le cadre de leurs possibilités et conformément aux lois et réglementations nationales les Parties Contractantes s'engagent à promouvoir les contacts entre les entreprises, organisations et institutions intéressées pour la coopération économique, industrielle et technique, en particulier les voyages nécessaires de représentants des entreprises et des établissements, de représentations de sociétés ou de succursales d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre et à faciliter la location de bureaux, de magasins et d'appartements appropriés, ainsi que la création dans le Royaume des Pays-Bas ou dans les pays tiers de sociétés basées sur la participation de capitaux mixtes et l'autorisation d'ouvrir en Pologne des représentations de sociétés néerlandaises.

Les deux Parties Contractantes faciliteront dans le cadre des possibilités des réglementations internes et dans les cas nécessaires la délivrance dans un délai le plus court possible de visas, y compris de visas pour plusieurs voyages.

Artikel 7

Les représentants des deux pays se réunissent au moins une fois par an, alternativement à Varsovie et à la Haye, afin d'examiner l'exécution du présent Accord et de prendre les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de ses dispositions.

Artikel 8

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume tout entier sauf avis contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire de Pologne dans la notification visée à l'Article 9, premier paragraphe.

Artikel 9

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes auront notifié l'une à l'autre que les formalités requises par leurs législations respectives ont été accomplies.

2. Si l'une des Parties Contractantes n'entend pas proroger l'Accord, elle devra en aviser l'autre Partie Contractante par écrit six mois avant l'expiration de cette période de 5 ans.

3. A défaut de pareille notification, l'Accord est prorogé pour une période indéterminée, à laquelle chaque Partie Contractante peut mettre fin moyennant préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie Contractante.

4. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est habilité, en observant le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet Article, à mettre fin à l'application du présent Accord pour une des parties du Royaume.