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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland | BWBV0004909 | verdrag | geldend | 1960-08-06 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004909 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland
Paragraaf . Dispositions générales
Artikel 1er
1. Le recrutement de travailleurs italiens devant trouver emploi aux Pays-Bas est du ressort des services du «Ministero del Lavoro e délla Previdenza Sociale» (ci-après dénommé «Ministero del Lavoro»), tandis que leur placement aux Pays-Bas est du ressort des services du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique (ci-après dénommé «Ministère des Affaires Sociales» ).
2. Les deux Ministères, dans le but de réaliser la plus efficace compensation entre les offres et les demandes d'emploi, agissent en collaboration et cherchent à accélérer et à simplifier les procédures de recrutement et de placement dans le cadre des dispositions du présent Accord et par les moyens qui seront jugés opportuns et nécessaires à cet effet.
Artikel 2
1. Le «Ministère des Affaires Sociales» envoie en Italie une Commission (ci-après dénommée «Commission néerlandaise»), pour l'accomplissement des tâches prévues par le présent Accord; elle fixera son ou ses sièges et la durée de ses activités en accord avec le «Ministero del Lavoro».
2. Le «Ministero del Lavoro» met gratuitement à la disposition de la «Commission néerlandaise» dans le ou les sièges qui seront désignés, un nombre suffisant de locaux meublés.
Artikel 3
1. Le «Ministère des Affaires Sociales» communique, chaque mois au moins, au «Ministero del Lavoro» le contingent numérique de travailleurs, classés par qualification professionnelle, pouvant trouver emploi aux Pays-Bas.
2. Chaque mois au moins, le «Ministero del Lavoro» transmet des informations au «Ministère des Affaires Sociales» sur le contingent de travailleurs disponibles classés par qualification professionnelle pouvant satisfaire les offres d'emploi des employeurs néerlandais.
Paragraaf . Recrutement et placement
Artikel 4
1. Le «Ministère des Affaires Sociales» communique au «Ministero del Lavoro», par l'entremise de la «Commission néerlandaise», les offres d'emploi des employeurs néerlandais.
2. Les offres d'emploi doivent comporter des indications précises quant à la nature, au genre, à la durée de l'emploi, à la rémunération et aux conditions de travail, ainsi qu'aux possibilités de loger et de nourrir les travailleurs et toute autre indication nécessaire et utile, notamment en ce qui concerne les retenues sur le salaire pour les impôts et les contributions en matière d'assurance sociale, pour orienter le choix des travailleurs.
Artikel 5
1. Le «Ministero del Lavoro» prend les mesures nécessaires pour faire connaître les offres d'emploi; il recueille les demandes des intéressés et effectue une sélection médicale et professionnelle dans les cas prévus par les dispositions communautaires en vigueur.
2. Les travailleurs intéressés sont présentés à la «Commission néerlandaise» dans les sièges et à des dates, déterminés au préalable d'un commun accord par les Ministères compétents.
3. Le „Ministero del Lavoro” aura soin d'exclure les travailleurs intéressés qui, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique prévues par les dispositions en vigueur de la Communauté Economique Européenne, ne remplissent pas de toute évidence les conditions requises pour la libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
Artikel 6
Au moment de leur présentation à la «Commission néerlandaise» les travailleurs italiens doivent exhiber les documents suivants:
-
- un document valable pour franchir les frontières à l'intérieur de la Communauté;
-
- une attestation contenant des informations sur les résultats de la sélection médicale et professionnelle visée à l'art. 5, par. 1.
Artikel 7
1. La «Commission néerlandaise» pourra faire soumettre le candidat à un examen médical et professionnel dans les cas où les dispositions communautaires ne s'y opposent pas.
2. Les employeurs néerlandais ne peuvent contester devant les Bureaux du Travail néerlandais l'avis de la «Commission néerlandaise» sur l'aptitude physique et professionnelle que dans le cas où est devenue évidente l'incapacité du travailleur dans l'exécution de son travail. Dans ce cas, les Bureaux du Travail néerlandais s'efforceront d'offrir à l'intéressé un emploi correspondant à ses aptitudes.
Artikel 8
1. Les formalités visées au paragraphe 1 de l'art. 7 ayant été accomplies, le travailleur italien sera invité par la «Commission néerlandaise» à signer avant son départ un contrat de travail, rédigé en langues italienne et néerlandaise; le texte de ce contrat, établi et approuvé par les deux Ministères compétents, pourra être modifié d'un commun accord entre ces Ministères.
2. Les autorités néerlandaises compétentes fourniront gratuitement aux travailleurs visés au paragraphe précédent tous les documents nécessaires pour séjourner aux Pays-Bas.
Artikel 9
1. Le «Ministero del Lavoro» organise le transport des travailleurs de leurs lieux de résidence aux sièges prévus par l'article 5 par. 2, le séjour des travailleurs dans ces sièges mêmes et le voyage de retour des travailleurs qui n'ont pas été engagés.
2. La «Commission néerlandaise» organise le transport des travailleurs engagés jusqu'aux sièges des Bureaux du Travail néerlandais dans les ressorts desquels sont situés les lieux de travail; lesdits Bureaux assurent le transport ultérieur des travailleurs vers leurs employeurs respectifs. Au besoin, les travailleurs pourront effectuer le voyage directement du lieu de départ en Italie vers leurs employeurs respectifs.
3. L'organisation des transports doit comprendre également le ravitaillement suffisant des travailleurs pour la durée du voyage. Ce ravitaillement peut être remplacé par une somme d'argent équivalente.
4. Le «Ministero del Lavoro» et la «Commission néerlandaise» s'accordent pour assurer aux travailleurs une assistance convenable pour le voyage.
Artikel 10
Vervallen
Paragraaf . Conditions générales d'engagement et de travail
Artikel 11
1.
Les travailleurs italiens sont engagés par les employeurs néerlandais selon les clauses d'un contrat-cadre (en néerlandais «model contract» et en italien «contratto-tipo») indiquant la rémunération, conformes aux normes généralement appliquées, qui ne doivent en aucun cas être moins favorables que celles appliquées aux travailleurs néerlandais de même catégorie ou faisant un travail similaire.
L'employeur néerlandais aura soin d'assurer au travailleur italien un logement normal et une nourriture convenable.
Il en assumera les frais et déduira du salaire le montant dû par le travailleur dans la mesure qui sera établie dans le contrat de travail.
2. Le contrat de travail doit tenir compte des règlements spéciaux résultant des contrats collectifs ou des coutumes locales applicables aux travailleurs néerlandais.
3. Si le contrat de travail est renouvelé après son expiration, il sera prolongé pour une période indéterminée, pour autant qu'une période déterminée n'est pas expressément convenue.
Artikel 12
Vervallen
Artikel 13
1.
Le contrat-cadre doit indiquer les modalités de remboursement par l'employeur néerlandais des frais de retour en Italie à la fin du contrat de travail, ainsi que des frais de voyage pour se rendre de nouveau aux Pays-Bas si, le dit contrat étant renouvelé, le travailleur désire passer son congé en Italie.
Le contrat de travail doit préciser le montant de la participation de l'employeur aux dits frais.
2. Les frais de rapatriement sont à la charge du travailleur dans le cas où le rapatriement est la conséquence d'une faute commise par lui; il appartient au Bureau de Travail dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail de prendre la décision à ce sujet.
Artikel 14
Les travailleurs italiens sont assurés contre les risques de voyage; les primes de cette assurance sont à la charge de l'employeur néerlandais.
Artikel 15
1. Les Bureaux de Travail néerlandais prêtent aux travailleurs italiens leur assistance pour la recherche d'un emploi conformément aux dispositions de la Communauté, au même titre qu'aux travailleurs néerlandais.
2. Les autorités compétentes néerlandaises et les employeurs néerlandais fourniront aux travailleurs italiens toute assistance nécessaire, et particulièrement dans la période initiale de leur emploi, et leur fourniront toutes informations utiles de caractère général, notamment sur le logement et les conditions de vie.
3. Les autorités compétentes des deux Pays s'engagent à favoriser la coordination des initiatives et les activités italiennes et néerlandaises ayant pour but de faciliter l'adaptation des travailleurs italiens et de leurs familles à leurs nouvelles conditions de vie.
4. Les autorités compétentes des deux Pays (pour les Pays-Bas notamment le Ministère de la Culture, des Loisirs et de l'Action Sociale) s'engagent aussi à faciliter les initiatives ayant pour objet d'organiser des activités scolaires, récréatives, artistiques, culturelles et sportives dont bénéficieront les travailleurs italiens et leurs familles.
5. Les travailleurs italiens aux Pays-Bas peuvent participer, aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux, aux cours de formation et de réadaptation professionnelles.
Artikel 16
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Artikel 17
1.
Le «Ministero del Lavoro» prend à sa charge les frais relatifs:
-
-
aux opérations de recrutement des travailleurs et à leurs déplacements de leurs résidences jusqu'à Milan;
-
-
-
à la nourriture et au logement au cours de leur séjour dans les sièges de la Commission.
-
2.
Le «Ministère des Affaires Sociales» prend à sa charge les frais relatifs:
-
-
au fonctionnement de la Commission néerlandaise et aux opérations prévues par l'art. 7 du présent Accord;
-
-
-
au voyage et au ravitaillement de Milan au lieu de travail aux Pays-Bas.
-
Paragraaf . Dispositions finales
Artikel 18
1.
La Commission Mixte se réunit, sur demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en Italie et aux Pays-Bas et au moins quatre mois avant l'expiration de la validité du présent Accord.
La Commission Mixte a pour tâche de déterminer les mesures nécessaires pour l'exécution du présent Accord et de proposer au besoin des modifications et des additifs
2. Les dispositions visées au présent article n'excluent pas la possibilité d'entente directe entre les Ministères compétentes en matière d'interprétation et d'exécution du présent Accord.
Artikel 19
1. Le Gouvernement néerlandais transmettra au Gouvernement italien toutes les informations relatives aux conditions générales de travail et de vie pouvant servir d'orientation aux travailleurs.
2. Il fournira, en particulier, toutes les indications concernant la rémunération moyenne et la durée moyenne du travail dans les différents secteurs de la production, le montant des retenues sur le salaire pour les taxes et les contributions pour les assurances sociales, ainsi que toutes les informations sur les prix de détail et sur le coût de la vie en général. Ces informations seront, au besoin, remises à jour tous les six mois.
Artikel 20
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme portant atteinte aux dispositions de la Communauté concernant la libre circulation des travailleurs.
2. En outre les dispositions du présent Accord n'entravent pas l'application de la réglementation internationale qui comporte des dispositions favorisant une plus libre circulation des travailleurs entre les Etats européens, si la République italienne et le Royaume des Pays-Bas y sont parties.
Artikel 21
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Artikel 22
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et aura une durée d'un an.
S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant la date de son expiration, il sera considéré comme renouvelé, d'année en année, par tacite reconduction, chacun des deux Gouvernements se réservant, en ce cas, le droit de le dénoncer trois mois avant l'expiration de la période de validité en cours.