rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0005036
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer BWBV0005036 verdrag geldend 1961-02-28 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005036 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer

Artikel I

Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue de l'établissement de services aériens réguliers internationaux sur les routes indiquées dans les Annexes au présent Accord.

Ces services et ces routes sont parfois dénommés ci-après respectivement „services convenus” et „routes indiquées”. Les entreprises désignées par chaque Partie Contractante jouiront, lorsqu'elles exploiteront un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants:

a. a. survoler sans y atterrir le territoire de l'autre Partie Contractante, b. b. faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales, c. c. embarquer et débarquer, sur les routes indiquées dans les Annexes au présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes.

Artikel II

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d'une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.

2. Dès réception de la notification de désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante, les autorisations d'exploitation appropriées.

3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger qu'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.

4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent Article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'Article I du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent Article, l'entreprise de transport aérien désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Artikel III

1.

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante des droits spécifiés à l'Article I du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires lorsque:

a. a. elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci, ou que b. b. cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou que c. c. cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent Article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante.

Artikel IV

1. Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties Contractantes pour exploiter les services convenus doivent offrir une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international pour ces services.

2. Les conditions d'exploitation des services convenus feront l'objet d'arrangements particuliers entre les entreprises de transport aérien désignées.

3. Si les règlements nationaux d'une Partie Contractante l'exigent, les arrangements mentionnés au paragraphe 2 du présent Article devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de cette Partie Contractante.

Artikel V

1. Les aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances représentatives des services rendus:

a. a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante, b. b. les équipements normaux et les pièces de rechange importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante, c. c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3. Si les lois ou les règlements nationaux l'exigent, les objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 de cet Article seront soumis au contrôle des autorités douanières.

Artikel VI

Les équipements normaux du bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination avec l'autorisation des mêmes autorités.

Artikel VII

1. Les lois et règlements d'une Partie Contractante relatifs à l'entrée et au séjour dans son territoire ainsi qu'à la sortie dudit territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent également aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du courrier ou des marchandises transportés à bord des aéronefs (notamment ceux qui s'appliquent aux passeports, aux douanes et au contrôle sanitaire) seront appliquables aux passagers, aux équipages, pour le courrier et pour les marchandises pris à bord des aéronefs de l'autre Partie Contractante.

Artikel VIII

Les passagers en transit direct à travers le territoire d'une Partie Contractante ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié.

Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Artikel IX

1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien de l'une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transport aérien.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route. Les entreprises de transport aérien devront, autant que possible, réaliser cet Accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'Association Internationale de Transport Aérien.

3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un quelconque de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article ou bien encore si, au cours des trente (30) premiers jours de la période de quarante-cinq (45) jours mentionnés au paragraphe 3 du présent Article, une Partie Contractante fait connaître à l'autre Partie Contractante son désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s'efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.

5. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une et de l'autre des Parties Contractantes ne l'ont approuvé.

6. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article.

Artikel X

Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution satisfaisante des dispositions du présent Accord et de ses Annexes.

Artikel XI

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de ses Annexes sera réglé par négociations directes entre les autorités aéronautiques compétentes.

En cas d'échec des négociations susmentionnées le différend sera réglé entre les Parties Contractantes.

Artikel XII

Pour l'application du présent Accord et de ses Annexes l'expression „autorités aéronautiques” signifie:

— — en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas — „de Minister van Verkeer en Waterstaat” ou bien tout organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de ce Ministre, — — en ce qui concerne la République Populaire de Pologne — „Minister Komunikacji” ou bien tout organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de ce Ministre.

Artikel XIII

1. Chaque Partie Contractante pourra à tout moment proposer à l'autre Partie Contractante toute modification qu'elle estime désirable d'apporter au présent Accord. Une consultation entre les Parties Contractantes au sujet de la modification proposée doit commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande par l'une des Parties Contractantes.

2. Si l'une des Parties Contractantes estime désirable de modifier une Annexe au présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes pourront se consulter en vue de procéder à une modification.

3. Toute modification du présent Accord ou de ses Annexes suivant les paragraphes 1 ou 2 du présent Article entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes entre les Parties Contractantes.

Artikel XIV

Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur le jour de l'échange des notifications constatant qu'il a été satisfait à ces dispositions.

Les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire dès la date de la signature de l'Accord.

Artikel XV

Le présent Accord restera valable pour une durée indéterminée chacune des Parties Contractantes pouvant à tout moment le dénoncer par notification écrite à l'autre Partie Contractante. Dans ce cas le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date de la réception de la notification par l'autre Partie Contractante.