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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer | BWBV0005039 | verdrag | geldend | 1958-09-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005039 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer
Artikel I
1. Les deux Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit d'exploiter les services aériens spécifiés dans l'Annexe au présent Accord (dénommés ci-après „services aériens convenus”), sur les routes spécifiées dans ladite Annexe (dénommées ci-après „routes aériennes convenues”).
2. Sous réserve des dispositions de l'Article II du présent Accord, chacun des services aériens convenus pourra être pris en exploitation immédiatement ou à une date ultérieure. Avant l'ouverture d'un service, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes prendront contact entre elles.
Artikel II
1. Chaque Partie Contractante devra désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une ou plusieures entreprises de transports aériens, pour l'exploitation en vertu du présent Accord de chacun des services aériens convenus.
2. Sous réserve des stipulations énoncées au paragraphe 3 du présent Article et au paragraphe 1 de l'Article III du présent Accord, l'autorité aéronautique de chaque Partie Contractante délivrera sans délai à l'entreprise ou aux entreprises de transports aériens désignées par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation appropriée.
3. Avant d'être autorisée à exploiter les services aériens convenus, toute entreprise désignée pourra être appelée à prouver, auprès de l'autorité aéronautique compétente à délivrer l'autorisation d'exploitation, qu'elle remplit les conditions prescrites aux termes des lois et règlements normalement appliqués par cette autorité à l'exploitation des services aériens internationaux réguliers - pourvu que ces lois et règlements ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
Artikel III
1. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d'exploitation à une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, ou de la révoquer, lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l'autre Partie Contractante ou à des personnes physiques ou juridiques de cette Partie Contractante.
2. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de révoquer une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements mentionnés à l'Article IV, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
3. A moins que la révocation ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions, le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, aux termes des paragraphes 1 et 2 du présent Article, ne sera exercé par une des Parties Contractantes qu'après notification faite par écrit à l'autre Partie Contractante et pas avant qu'une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes ait eu lieu, sans avoir abouti à un accord, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception par l'autre Partie Contractante de ladite notification.
Artikel IV
1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une des Parties Contractantes l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la navigation et la conduite desdits aéronefs sur ce territoire s'appliqueront également aux aéronefs de l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante.
2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises - tels que ceux qui concernent les diverses formalités de contrôle, les passeports, l'immigration, l'importation et l'exportation, la douane, le change et les mesures sanitaires - seront appliqués aux équipages, passagers et marchandises transportés par les aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, sur le territoire de la première Partie Contractante.
Artikel V
Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports, de leurs installations et équipement technique sur le territoire d'une Partie Contractante seront perçus conformément aux taux et tarifs officiels établis uniformément sur le territoire de cette Partie Contractante.
Artikel VI
1. Les Parties Contractantes conviennent que les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par l'une des Parties Contractantes et exploités en trafic international, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les outils, les équipements normaux, les installations et les provisions transportés à bord de ces aéronefs, seront exempts de tous droits de douane, taxes et redevances en arrivant sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les outils, les équipements normaux, les installations et les provisions de bord introduits dans et/ou entreposés sur le territoire d'une des Parties Contractantes pour être consommés et utilisés en trafic international dans les aéronefs de l'entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante, seront exempts dans le territoire de la première Partie Contractante de tous droits, taxes et redevances.
3. Toutes les marchandises exemptes de droits, taxes et redevances en vertu des paragraphes 1 et 2 resteront exemptes si elles sont dûment utilisées ou incorporées dans les aéronefs de l'entreprise de transports aériens dans le territoire de l'autre Partie Contractante accordant l'exemption; toutefois elles ne pourront être transférées, sur ce territoire, à des tiers. Au cas où ces marchandises ne seraient pas utilisées ou incorporées, elles pourront être réexportées saris payement de droits, taxes ou redevances.
4. Toutes les marchandises mentionnées au présent article et profitant de l'exemption seront à la disposition des entreprises de transports aériens respectives mais resteront soumises au contrôle des autorités douanières.
Artikel VII
Dans l'exploitation des services et des vols spéciaux prévus dans le présent Accord les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées seront munis des documents suivants:
a) a) leur certificat d'immatriculation; b) b) leur certificat de navigabilité; c) c) les brevets d'aptitude et licences appropriés pour les membres de l'équipage; d) d) la licence de la station radio de l'aéronef; e) e) son carnet de route ou autre document équivalent; f) f) la liste des passagers; g) g) le manifeste de cargaison et de courrier; h) h) les autorisations spéciales pour certaines cargaisons.
Artikel VIII
1. Aux fins de l'exploitation des services aériens convenus et des vols spéciaux, chaque Partie Contractante reconnaîtra valables les brevets d'aptitude et les licences, ainsi que les certificats de navigabilité délivrés ou validés par l'autre Partie Contractante.
2. Toutefois chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables aux fins du survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat.
Artikel IX
1. Chaque Partie Contractante s'engage à porter assistance sur son territoire aux aéronefs en détresse de l'autre Partie Contractante dans la même mesure que s'il s'agissait de ses aéronefs nationaux. Elle permettra, autant que possible, et sous le contrôle de ses propres autorités, à l'exploitant et/ou aux autorités de la Partie Contractante dans le pays de laquelle l'aéronef a été immatriculé, de fournir les mesures d'assistance technique que les circonstances pourraient nécessiter.
2.
En cas d'accident survenu à un aéronef d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l'existance de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident.
Il sera accordé aux observateurs de la Partie Contractante dans le pays de laquelle l'aéronef est immatriculé la possibilité d'assister à l'enquête, et la Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l'autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l'accident.
Artikel X
1. Les entreprises de transports aériens désignées régleront entre elles les questions ayant trait à l'exploitation commerciale et aux services rendus mutuellement en rapport avec l'exploitation des services réguliers et de vols spéciaux, tels que horaires, tarifs, prix de transport, méthodes de règlement de compte ainsi que les services d'assistance au sol aux aéroports.
2. En ce qui concerne les tarifs et les prix de transport, les entreprises de transports aériens désignées tiendront compte, autant que possible, des procédures de fixation des tarifs et prix de transport établies par l'Association du Transport Aérien International (I.A.T.A.).
Artikel XI
Chaque Partie Contractante veillera à ce que sa ou ses entreprises de transports aériens désignées présentent aussi longtemps par avance que possible à l'autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante les horaires, les tarifs et les prix de transport, et tout autre renseignement de ce genre ayant trait à l'exploitation des services aériens convenus qui pourrait être requis, ainsi que toutes les modifications apportées a ces horaires, tarifs, prix de transport et renseignements.
Artikel XII
Les entreprises de transports aériens désignées auront le droit de maintenir sur le territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique et commercial nécessaire pour l'exploitation des services aériens prévus à l'article I du présent Accord. Elles se consulteront au sujet du nombre des personnes à employer à cet effet.
Artikel XIII
1. Les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées, employés à l'exploitation des services aériens convenus ou à l'exploitation des vols spéciaux, ne pourront être ni saisis ou retenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ni faire l'objet d'une procédure judiciaire civile.
2. Les aéronefs des entreprises de transports aériens ne pourront être saisis ou retenus sous prétexte que leur construction, leurs accessoires ou leur équipement constituent la contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle dûment accordé ou déposé sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. L'exemption de saisie ou rétention prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra faire l'objet d'un dépôt de garantie.
Artikel XIV
Au cas où les autorités aéronautiques d'une des Parties Contractantes désirerait discuter avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante une question relative au présent Accord et/ou son Annexe, des consultations entre elles auront lieu.
Artikel XV
1. Chaque Partie Contractante pourra à tout moment proposer à l'autre Partie Contractante la modification qu'elle estime désirable à apporter au présent Accord. La consultation entre les Parties Contractantes au sujet de la modification proposée devra avoir lieu dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande par l'une des Parties.
2. Si l'une des Parties Contractantes estime désirable de modifier l'Annexe au présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes pourront se concerter en vue de procéder à une telle modification.
3. Toute modification du présent Accord ou de son Annexe, suivant les paragraphes 1 et 2 du présent article, entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de Notes entre les Parties Contractantes.
Artikel XVI
Tout éventuel différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Si lesdites autorités n'arrivent pas à un accord, les négociations seront continuées, entre les Parties Contractantes, par la voie diplomatique.
Artikel XVII
Les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur à une date à fixer par un échange de Notes notifiant que les formalités requises par la législation nationale de chacune des Parties Contractantes ont été remplies.
Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie Contractante et prendra fin 12 mois après la date de la réception par l'autre Partie Contractante de la notification de cette dénonciation.