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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer | BWBV0005330 | verdrag | geldend | 1963-06-12 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005330 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer
Artikel premier
1). Chacune des Parties contractantes accorde à l'autre Partie contractante, au profit de l'entreprise ou des entreprise(s) de transport aérien à désigner par celles-ci (appelée(s) ci-après entreprise(s) désignée(s)) les droits spécifiés au paragraphe 2 du présent article.
2).
La ou les entreprise(s) désignée(s) par chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie contractante du droit de survol, du droit de transit et du droit d'escale pour des fins non commerciales.
Elles jouiront en outre, pour l'exploitation de services aériens (appelés ci-après services convenus) sur les routes spécifiées à l'annexe (appelées ci-après routes spécifiées) du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises.
Artikel 2
1).
Les services convenus pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie contractante bénéficiant des droits, mais pas avant que
a) a) la Partie contractante bénéficiant des droits ait notifié à l'autre Partie contractante la ou les entreprise(s) désignée(s) et b) b) la Partie contractante accordant les droits ait délivré la permission d'exploitation appropriée à la ou aux entreprise(s) désignée(s) ce qu'elle fera, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article et de l'article 6, sans délai déraisonnable.
2). La ou les entreprise(s) désignée(s) pourront être appelées à justifier de leur qualification conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante en matière d'exploitation de services aériens internationaux.
Artikel 3
Dans le but d'éviter toute pratique discriminatoire et d'assurer l'égalité de traitement:
a) a) chacune des Parties contractantes convient que les taxes imposées ou autorisées pour l'utilisation de ses aéroports et des autres facilités par les entreprises de l'autre Partie contractante ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation des dits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires. b) b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d'une Partie contractante par la ou les entreprise(s) désignée(s) par l'autre Partie contractante ou pour le compte de cette ou de ces entreprise(s), et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette ou de ces dernière(s), bénéficieront du traitement appliqué aux entreprises nationales ou à celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'imposition des droits de douane, de frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux. c) c) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens d'une Partie contractante autorisées à exploiter les routes et les services convenus, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols sans escale au dessus dudit territoire.
Les stocks bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie, ne pourront être débarqués qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre Partie contractante. Lorsqu'ils seront débarqués ils seront gardés sous contrôle douanier jusqu'à leur utilisation pour les aéronefs ci-dessus indiqués ou bien jusqu'à leur réexportation.
Artikel 4
1). La ou les entreprise(s) désignée(s) par chaque Partie contractante bénéficieront de droits égaux dans l'exploitation des services convenus.
2). Dans l'exploitation des services convenus la ou les entreprise(s) désignée(s) par chaque Partie contractante devront prendre en considération les intérêts de la ou des entreprise(s) désignée(s) par l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière entreprise exploite sur la totalité ou sur une partie des mêmes routes.
3). Les services convenus, exploités par la ou les entreprise(s) désignée(s) par chacune des deux Parties contractantes devront être adaptés aux nécessités de transport des passagers, du frêt et du courrier sur les routes spécifiées et avoir pour objet essentiel d'offrir à un raisonnable coefficient d'utilisation, une capacité correspondante à la demande de transport de passagers, du frêt et du courrier en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à destination dudit territoire.
Artikel 5
1).
Les lois et règlements d'une Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire d'aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliqueront également et sans distinction de nationalité aux aéronefs de la ou des entreprise(s) désignée(s) de l'autre Partie contractante.
Lesdits aéronefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence dans les limites du territoire de la première Partie contractante.
2). Les lois et règlements d'une Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire de passagers, d'équipages ou de marchandises transportés par aéronefs, tels que ceux régissant l'entrée, les formalités de congé, d'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, seront observés soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom par les passagers, équipages et marchandises transportés par des aéronefs de la ou des entreprise(s) de transport aérien de l'autre Partie contractante durant leur séjour dans les limites du territoire de la première Partie.
Artikel 6
Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'exercice des droits spécifiés à l'annexe de cet accord par une entreprise désignée par l'autre Partie contractante, si elle n'est pas convaincue que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de nationaux de l'autre Partie contractante ou si cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5.
Artikel 7
1). Les tarifs pour les services convenus, seront fixés à des taux raisonnables compte tenu de tous les facteurs entrant en considération, y compris l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les différences des caractéristiques du service, ainsi que des tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien régulier qui desservent tout ou parties des routes spécifiées.
2).
Les tarifs à appliquer pour chacune des entreprises de transport aérien désigné en vertu du présent accord concernant le trafic sur l'une quelconque des routes spécifiées entre les territoires des deux Parties contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l'une des Parties contractantes seront fixés:
a) a) soit conformément aux résolutions, régissant les tarifs, qui auraient pu être adoptées par une association d'entreprises de transport aérien dont les entreprises aériennes désignées font partie, et acceptées, à cet effet, par les deux Parties contractantes; b) b) soit par une entente entre les entreprises aériennes désignées si celles-ci ne sont pas membres de la même association d'entreprises aériennes ou s'il n'existe pas de résolutions comme indiqué au paragraphe 2a) ci-dessus.
Les tarifs, ainsi fixés, seront soumis aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et entreront en vigueur 45 jours après réception de leur notification par les dites autorités aéronautiques à moins que l'une des deux Parties contractantes n'ait notifié sa désapprobation.
Artikel 8
Le présent accord et tous les contrats y relatifs seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.)
Artikel 9
La consultation entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes peut être demandée à n'importe quelle date par l'une des Parties contractantes dans le but de discuter l'interprétation, l'application ou la modification de cet accord. Cette consultation commencera dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ou par le Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères de la République tunisienne comme cela peut être le cas.
Dans le cas où une modification de l'accord est conclue, cette modification entrera en vigueur dès qu'elle sera confirmée par l'échange d'une note diplomatique.
Artikel 10
Les Parties contractantes règlent tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord par entente directe entre Autorités aéronautiques. Les solutions ainsi intervenues seront approuvées par voie diplomatique.
Dans le cas où les autorités ne parviennent pas à s'entendre sur les solutions, les Parties contractantes entreront en négociations par la voie diplomatique. Durant ces négociations, le statu quo est maintenu.
Artikel 11
Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification doit être faite en même temps à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Le présent accord cessera d'avoir effet douze mois au moins à partir du jour où la deuxième Partie contractante en aura recu la notification sauf au cas où cette notification aura été révoquée de commun accord avant l'échéance du délai susdit.
Au cas où l'autre Partie contractante omettrait d'en accuser réception la notification sera considérée parvenue à son adresse quatorze jours après la réception de cette notification par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Artikel 12
Le présent accord sera appliqué provisoirement dès sa signature; il entrera en vigueur à partir d'une date à fixer par un échange de notes constatant que les formalités prévues par la législation intérieure de chacune des Parties contractantes auront été accomplies.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'accord ne s'appliquera qu'au territoire en Europe.