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| Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk | BWBV0004480 | verdrag | geldend | 1964-05-16 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004480 | Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk |
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk
Artikel 1
(1). Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra sur son territoire, sans formalités et sans l'intervention de sa Représentation diplomatique, les ressortissants d'un de ces Etats que les Autorités françaises ont l'intention d'éloigner, dans la mesure où il est prouvé ou présumé que ces personnes sont ressortissants d'un des Etats du Benelux.
(2). La qualité de ressortissant d'un des Etats du Benelux pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens.
(3). Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe (2) ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.
(4). Le Gouvernement de la République Française réadmettra les personnes éloignées de son territoire conformément aux paragraphes (1) à (3) et pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités des Etats du Benelux qu'elles ne possédaient pas la qualité de ressortissant d'un de ces Etats lors de leur éloignement du territoire français, dans la mesure où une obligation de prise en charge de la part du Gouvernement d'un des Etats du Benelux n'est pas motivée conformément aux articles 2, 3 ou 4.
(5). Lorsque les présomptions de nationalité n'apparaîtront pas suffisantes, la prise en charge pourra être subordonnée à une déclaration de reprise.
Artikel 2
(1). Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra, à la demande des Autorités françaises, les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des pays parties au présent arrangement lorsque, aux termes de la réglementation en vigueur en France, elles ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune.
(2). Cette disposition ne sera applicable que si la demande de prise en charge est introduite dans les six mois qui suivent la sortie du territoire du Benelux et si ces personnes ont séjourné au moins quinze jours dans le territoire du Benelux ou si, y ayant séjourné, moins de 15 jours, elles y sont entrées régulièrement. L'obligation de reprise cesse si, après avoir pénétré en France, ces personnes y ont obtenu une autorisation de séjour d'au moins 6 mois.
(3). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec la France, à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
Artikel 3
(1). Les personnes qui ne sont pas ressortissants français et qui, aux termes de la réglementation en vigueur en France, ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune, peuvent être remises aux Autorités frontalières d'un des Etats du Bénélux dans les deux semaines qui suivent le passage de la frontière et doivent être prises en charge, sans formalités, par ces dernières si les Autorités frontalières françaises fournissent des indications leur permettant de constater que les conditions de la remise sont remplies. Si la remise n'a pu avoir lieu dans ce délai de deux semaines, l'obligation de reprise subsiste, lorsque dans ce même délai, l'intéressé a été appréhendé per les Autorités françaises ou, s'il ne l'a pas été, celles-ci ont informé les Autorités d'un des Etats du Benelux de leur intention de l'éloigner.
(2). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec la France à moins que des raisons sérieuses ne 'sopposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
(3). Le Gouvernement de la République Française réadmettra, dans un délai maximum de trois mois, les personnes pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités de l'Etat du Benelux intéressé que les conditions de la remise n'étaient pas remplies.
Artikel 4
(1). Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra à la demande des Autorités françaises les personnes ayant leur résidence habituelle dans le territoire du Benelux et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement en France sous couvert d'un visa, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du visa.
(2). Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra, à la demande des Autorités françaises, les personnes ayant leur résidence habituelle dans le territoire du Benelux et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement en France sous couvert d'un passeport ou de tout autre document en tenant lieu pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du terme pendant lequel ces étrangers sont autorisés à circuler en France.
(3).
La demande de prise en charge n'est pas requise lorsque les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont en possession d'une autorisation de séjour non périmée délivrée par les autorités d'un des Etats du Benelux.
Sur le vu de cette autorisation de séjour, ces personnes peuvent être remises aux Autorités frontalières qui les prendront en charge sans formalités.
(4).
L'obligation de prise en charge n'existe pas:
-
- à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec la France à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers;
-
- à l'égard des étrangers visés aux paragraphes (1) et (2) qui, postérieurement à leur départ du territoire du Benelux, ont obtenu en France une autorisation de séjour d'au moins six mois.
(5). Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle au sens des paragraphes (1) et (2) du présent article, les personnes qui détiennent régulièrement un titre de séjour délivré dans l'un des Etats du Benelux et d'une validité d'au moins six mois.
Artikel 5
(1). Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux se déclare prêt à donner suite aux demandes des Autorités françaises visant au transit de ressortissants d'Etats tiers, lorsque la prise en charge par le pays de destination et, le cas échéant, l'acheminement par d'autres pays, sont assurés.
(2). Le transit ou le concours des Autorités des Etats du Benelux peuvent être refusés si la personne risque de ce fait d'être exposée à des poursuites ou à l'exécution d'une peine.
(3). Nonobstant l'autorisation accordée, les personnes prises en charge aux fins de transit pourront être rendues aux Autorités françaises soit si des faits s'opposant à un transit surviennent ou sont connus ultérieurement, soit si un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse d'admettre les personnes prises en charge aux fins de transit.
Artikel 6
(1). Le Gouvernement de la République Française reprendra, sans formalités et sans l'intervention de sa Représentation diplomatique, les ressortissants français que les Autorités d'un des Etats du Benelux ont l'intention d'éloigner du territoire du Benelux, dans la mesure où il est prouvé ou présumé que ces personnes sont des ressortissants français.
(2). La qualité de ressortissant français pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens.
(3). Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe (2) ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.
(4). Les personnes éloignées du territoire du Benelux conformément aux paragraphes (1) à (3), y seront réadmises lorsqu'il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises qu'elles ne possédaient pas la qualité de ressortissant français lors de leur éloignement du territoire du Benelux, et dans la mesure où une obligation de prise en charge de la part du Gouvernement de la République Française n'est pas motivée conformément aux articles 7, 8 ou 9.
(5). Lorsque les présomptions de nationalité n'apparaîtront pas suffisantes, la prise en charge pourra être subordonnée à une déclaration de reprise.
Artikel 7
(1). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, lorsque, aux termes de la réglementation en vigueur dans ces Etats, elles ont pénétré irrégulièrement dans le territoire du Benelux par la frontière commune.
(2). Cette disposition ne sera applicable que si la demande de prise en charge est introduite dans les six mois qui suivent la sortie du territoire français, si ces personnes ont séjourné au moins quinze jours dans ce territoire ou si, y ayant séjourné moins de quinze jours, elles y sont entrées régulièrement. L'obligation de reprise cesse si, après avoir pénétré sur le territoire du Benelux, ces personnes y ont obtenu une autorisation de séjour d'au moins six mois.
(3). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec un des Etats du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
Artikel 8
(1). Les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des Etats du Bénélux et qui, aux termes de la réglementation en vigueur dans ces Etats, ont pénétré irrégulièrement sur le territoire du Benelux par la frontière commune, peuvent être remises aux Autorités frontalières françaises dans les deux semaines qui suivent le passage de la frontière et doivent être prises en charge, sans formalités par ces dernières si les Autorités frontalières d'un des Etats du Benelux fournissent des indications leur permettant de constater que les conditions de la remise sont remplies. Si la remise n'a pu avoir lieu dans ce délai de deux semaines, l'obligation de reprise subsiste lorsque, dans ce même délai, l'intéressé a été appréhendé par les Autorités d'un des Etats du Benelux ou, s'il ne l'a pas été, celles-ci ont informé les Autorités françaises de leur intention de l'éloigner.
(2). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec un des Etats du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
(3). Le Gouvernement de l'Etat du Benelux qui a procédé à la remise, réadmettra, dans un délai maximum de trois mois, les personnes pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises que les conditions de la remise n'étaient pas remplies.
Artikel 9
(1). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes ayant leur résidence habituelle en France et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement sur le territoire du Benelux sous couvert d'un visa, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du visa.
(2). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes ayant leur résidence habituelle en France et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement sur le territoire du Benelux sous couvert d'un passeport ou de tout autre document en tenant lieu, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du terme pendant lequel ces étrangers sont autorisés à circuler dans le territoire du Benelux.
(3).
La demande de prise en charge n'est pas requise lorsque les personnes visées au paragraphe (1) et (2) sont en possession d'une autorisation de séjour non périmée délivrée par les Autorités françaises.
Sur le vu de cette autorisation de séjour, ces personnes peuvent être remises aux Autorités frontalières françaises qui les prendront en charge sans formalités.
(4).
L'obligation de prise en charge n'existe pas:
1°. 1°. à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec le territoire du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers; 2° 2° à l'égard des étrangers visés aux paragraphes (1) et (2) qui, postérieurement à leur départ de France, ont obtenu dans un des Etats du Benelux une autorisation de séjour d'au moins six mois.
(5). Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle au sens des paragraphes (1) et (2) du présent article, les personnes qui détiennent régulièrement un titre de séjour délivré en France et d'une validité d'au moins six mois.
Artikel 10
(1). Le Gouvernement de la République Française se déclare prêt à donner suite aux demandes des Autorités d'un des Etats du Benelux visant au transit de ressortissants d'Etat tiers lorsque la prise en charge par le pays de destination et, le cas échéant, l'acheminement par d'autres pays, sont assurés.
(2). Le transit ou le concours des Autorités françaises peuvent être refusés si la personne risque de ce fait d'être exposés à des poursuites ou à l'exécution d'une peine.
(3). Nonobstant l'autorisation accordée, les personnes prises en charge aux fins de transit pourront être rendues aux Autorités d'un des Etats du Benelux soit si des faits s'opposant à un transit surviennent ou sont connus ultérieurement, soit si un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse d'admettre les personnes prises en charge aux fins de transit.
Artikel 11
(1). Les obligations de prise en charge résultant d'autres accords internationaux et notamment de ceux relatifs aux réfugiés ne sont pas affectées par les dispositions du présent Arrangement.
(2). Le présent Arrangement ne peut être interprété comme modifiant en quoi que ce soit le régime juridique découlant des Conventions d'assistance judiciaire et d'extradition conclues entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique ou le Grand-Duché de Luxembourg, et la République Française.
Artikel 12
Pour l'application du présent Arrangement et dans tous les cas où la prise en charge ne s'effectue pas directement à l'échelon des autorités frontalières, les Ministères de la Justice des Etats du Benelux et le Ministère de l'Intérieur de la République Française pourront se mettre directement en rapport chaque fois que le recours à la voie diplomatique ne leur paraîtra pas nécessaire.
Artikel 13
Les points de passage de la frontière affectés à la remise des personnes seront désignés d'un commun accord entre les services des Ministères de la Justice compétents des Etats du Benelux et ceux du Ministère de l'Intérieur de la République Française.
Artikel 14
(1). Les frais de transfert des personnes à éloigner seront supportés jusqu'au point de passage de la frontière par l'Etat dont les Autorités ont provoqué l'éloignement.
(2). Les frais découlant du transit jusqu' à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, ceux résultant du retour seront à la charge de l'Etat requérant.
Artikel 15
Le présent Arrangement entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de sa signature.
Le présent Arrangement aura une durée de validité de cinq ans. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq années, à moins que, soit les Pays-Bas, soit la Belgique, la France ou le Luxembourg n'aient fait connaître, six mois avant l'expiration de la durée initiale de validité ou de l'une des périodes de cinq ans, l'intention d'en faire cesser les effets.
La dénonciation par un seul des Gouvernements entraîne l'abrogation de l'Arrangement.