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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake de regeling van bepaalde Nederlandse financiële vorderingen | BWBV0004706 | verdrag | geldend | 1961-11-21 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004706 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake de regeling van bepaalde Nederlandse financiële vorderingen |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake de regeling van bepaalde Nederlandse financiële vorderingen
Artikel premier
Le Gouvernement yougoslave versera à titre de règlement global et forfaitaire des obligations recevables serbes et yougoslaves d'avant-guerre, dont la dénomination ainsi que la valeur nominale sont indiquées à l'article 2 ci-après, à la Vereeniging voor den Effectenhandel à Amsterdam, qui a été chargée par le Gouvernement des Pays-Bas de l'exécution technique du présent Accord, la somme de florins 275.000,-.
La somme mentionnée à l'alinéa ci-dessus sera versée en quatre annuités, selon le tableau suivant:
Artikel 2
Les versements prévus à l'article premier ci-dessus seront appliqués au règlement des droits afférents aux obligations des emprunts publics serbes et yougoslaves appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité néerlandaise à la date de la signature du présent Accord et que les porteurs auront déposées conformément aux articles 4 et 5 ci-après.
A titre provisoire, les montants nominaux des obligations spécifiées ci-après circulant aux Pays-Bas ont été évalués à
Artikel 3
La répartition de la somme mentionnée à l'article premier entre les porteurs néerlandais intéressés n'engage en aucune façon la responsabilité du Gouvernement yougoslave.
Artikel 4
Dans le but de pouvoir procéder à l'application des dispositions du présent Accord, la Vereeniging voor den Effectenhandel, chargée par le Gouvernement des Pays-Bas de son exécution technique, fera déposer à un ou plusieurs établissements financiers à désigner par elle toutes les obligations qui font l'objet du présent Accord. Ces titres seront groupés et conservés en dépôt jusqu'à la date de livraison prévue à l'article 8 ci-après.
En règle générale, sauf exceptions reconnues valables, les obligations devront être munies des coupons non couverts par des accords antérieurs, ainsi que des talons et coupons à prime afférents à ces obligations.
Artikel 5
L'adhésion des porteurs au règlement forfaitaire établi par cet Accord doit se faire avant l'expiration de la période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord par la mise en dépôt de leurs titres, comme prévu à l'article 4 ci-dessus, cette mise en dépôt valant acceptation de toutes les dispositions du présent Accord.
Artikel 6
A l'expiration de la période prévue à l'article 5 ci-dessus, la Vereeniging voor den Effectenhandel fera remettre au Gouvernement yougoslave des bordereaux numériques des obligations qui auront été déposées dans le courant de cette période. Ces bordereaux indiqueront en outre le nombre et le montant nominal total des obligations en cause selon les emprunts et les catégories énumérés à l'article 2 du présent Accord.
Artikel 7
Si, d'après les données visées à l'article 6, la valeur nominale des titres présentés pour adhésion n'atteint pas le montant correspondant indiqué à l'article 2 ou dépasse celui-ci, la somme forfaitaire fixée à l'article premier ainsi que les annuités encore à échoir seront réduites ou augmentées à due concurrence.
Artikel 8
Dans les douze mois qui suivront le paiement intégral aux porteurs de la somme forfaitaire fixée par le présent Accord, la Vereeniging voor den Effectenhandel, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, fera remettre au Gouvernement yougoslave tous les titres réglés aux termes de cet Accord.
Artikel 9
Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à ne plus soutenir de revendications de la part de porteurs qui n'accepteraient pas le règlement établi par le présent Accord.
Le paiement de la somme forfaitaire fixée par le présent Accord aura en ce qui concerne les titres (nominal et intérêts compris) dont les porteurs auront accepté le règlement prévu par cet Accord, effet libératoire pour le Gouvernement yougoslave tant envers les porteurs qu'envers le Gouvernement des Pays-Bas.
Les porteurs d'obligations ayant accepté le règlement prévu par cet Accord ne pourront plus faire valoir envers le Gouvernement yougoslave, par quelque moyen que ce soit, aucun des droits afférents à ces titres.
Artikel 10
Tous frais et commissions perçus ou à percevoir à l'occasion de l'exécution du présent Accord sont compris dans la somme forfaitaire fixée à l'article premier ci-dessus.
Artikel 11
Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement yougoslave se fourniront réciproquement tous les renseignements nécessaires à l'exécution du présent Accord.
Artikel 12
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé de commun accord entre les Gouvernements intéressés.
Artikel 13
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume tout entier.
Artikel 14
Le présent Accord sera ratifié.
L'échange des instruments de ratification aura lieu à Béograd aussitôt que possible.
L'Accord entrera en vigueur le jour de cet échange.