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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië betreffende geregelde luchtdiensten | BWBV0005254 | verdrag | geldend | 1958-03-03 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005254 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië betreffende geregelde luchtdiensten |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië betreffende geregelde luchtdiensten
Artikel premier
Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre et à titre de réciprocité, le droit d'établir les services aériens réguliers spécifiés à l'Annexe du présent Accord.
Conformément aux dispositions du présent Accord, ces services peuvent être exploités en entier ou en partie, immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle ce droit est accordé.
Artikel II
1. Chacune des Parties Contractantes désignera à l'autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de transports aériens qui, en vertu du présent Accord, auront pour tâche d'exploiter les services aériens réguliers.
2. Dès que cette notification aura été reçue, l'autre Partie Contractante, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après et de l'article III du présent Accord, accordera sans retard injustifié, à l'entreprise ou aux entreprises désignées l'autorisation d'exploitation requise.
3. Les Autorités aéronautiques respectives, avant d'accorder la susdite autorisation à une entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, pourront s'assurer que cette entreprise satisfait aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués aux services aériens réguliers, et pourvu que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.
Artikel III
1. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation à l'entreprise ou aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif desdites entreprises appartiennent à l'une ou à l'autre Partie Contractante ou sont entre les mains de leurs ressortissants.
2.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation lorsque l'entreprise ou les entreprises désignées ne se conforment pas aux lois et règlements, normalement appliqués par cette Partie Contractante aux services de transports aériens réguliers, ou encore si elles ne respectent pas les stipulations du présent Accord.
Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise que si des consultations engagées entre les Autorités aéronautiques respectives n'ont pas abouti.
Artikel IV
La Partie Contractante qui désirerait réserver à sa ou à ses propres entreprises de transports aériens le transport de passagers, d'envois postaux et de marchandises qui seraient embarqués à un point pour être débarqués à un autre point de son territoire, notifiera sa décision à ce sujet à l'autre Partie Contractante.
Artikel V
1. Un traitement juste et équitable sera assuré à l'entreprise ou aux entreprises désignées des Parties Contractantes pour l'exploitation des services indiqués à l'Annexe.
2. Les services susmentionnés de chaque Partie Contractante auront pour objectif primordial d'offrir une capacité de transport adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné les entreprises exploitantes et les pays de destination ultime du trafic.
3. Pendant l'exploitation des services en question, le total de capacité, mis en oeuvre par les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes, sur les mêmes étapes aboutissants sur leurs territoires respectifs, devra être raisonnablement adapté à la demande du transport aérien.
Artikel VI
Les droits accordés ne peuvent être abusivement exercés par l'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante au détriment ou au désavantage de toute entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante effectuant des transports réguliers sur toute ou une partie de la même ligne.
Artikel VII
1. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques des services convenus, de manière à éviter toute concurrence indésirable. Pour la fixation desdits tarifs, on tiendra également compte des principes qui, dans ce domaine, régissent les services aériens internationaux.
2.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante présenteront à l'Autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante leurs horaires et tarifs et cela au moins trente jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué aux dites Autorités le plus tôt possible.
Pour ce qui concerne les horaires, les Autorités aéronautiques respectives pourront, dans l'intérêt de la sécurité aérienne et du bon fonctionnement de l'assistance terrestre, subordonner leur consentement à l'acceptation des remarques éventuellement formulées.
Artikel VIII
Aucune distinction ne devra être faite par les Parties Contractantes sur leurs territoires entre les entreprises désignées et les autres entreprises étrangères de transports aériens.
Artikel IX
1. Chaque Partie Contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations techniques n'excéderont pas ceux perçus de toutes les autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires.
2. Les carburants et les huiles lubrifiantes pris à bord, ainsi que les pièces de rechange et l'équipement normal introduits sur le territoire d'une Partie Contractante, pour l'usage exclusif des aéronefs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante et affectés aux services convenus, bénéficieront sur ledit territoire, sous réserve de réciprocité, d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué à toutes les entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
3.
Toutes les denrées uniquement destinées à l'approvisionnement des buffets des aéronefs effectuant les services convenus de l'entreprise ou des entreprises désignées d'une Partie Contractante pourront être introduites sans droits de douane sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Pendant qu'elles se trouvent sur ce territoire, elles seront soumises au contrôle douanier.
4. Les aéronefs utilisés par l'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante sur les lignes contractuelles, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même dans le cas où, dans les limites indispensables pour assurer les services convenus, ils seront employés ou consommés durant le séjour sur ledit territoire, mais sous réserve de ne pas être cédés.
5. Les articles exemptés aux termes du paragraphe 4 ci-dessus ne pourront être débarqués sur le territoire d'une Partie Contractante sans le consentement des Autorités douanières de cette Partie Contractante. Durant les escales, ils seront soumis au contrôle desdites Autorités, mais sans que leur déplacement et utilisation pour des raisons techniques soient entravés.
Artikel X
Les certificats de navigabilité et les licences délivrés ou rendus exécutoires par une Partie Contractante seront reconnus par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services convenus. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la navigation au-dessus de son territoire, les licences délivrées à ses ressortissants par un autre Etat.
Artikel XI
Les aéronefs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises désignées des Parties Contractantes et affectés aux services faisant l'objet de l'Annexe, ainsi que les membres de leurs équipages, devront être munis des documents valables et cela:
- Certificat d'immatriculation;
- Certificat de navigabilité;
- Licences appropriées pour chaque membre de l'équipage;
- Carnet de route;
- Licence du poste de radiocommunication de bord;
- Liste nominale des passagers;
- Manifeste et déclarations appropriées du chargement et les bordereaux postaux; et
- S'il y a lieu, permis spécial pour le transport par la voie des airs de certaines catégories de marchandises.
Artikel XII
1. Chaque Partie Contractante s'engage à porter assistance sur son territoire aux aéronefs en détresse de l'autre Partie Contractante, employés pour l'exploitation des services en question, dans la même mesure que s'il s'agissait de ses propres aéronefs effectuant des services internationaux similaires. Cet engagement s'étend dans la même mesure aux recherches des aéronefs éventuellement disparus.
2. En cas d'accident survenu à un tel aéronef qui entraînerait décès, blessures graves ou avarie sérieuse de l'aéronef, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident surviendrait, ouvrira une enquête sur la cause et les circonstances de ce dernier. La Partie Contractante dont relève cet aéronef sera autorisée à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête. La Partie Contractante qui procédera à l'enquête en communiquera le rapport et les conclusions à l'autre Partie Contractante, par l'intermédiaire de son Autorité aéronautique.
Artikel XIII
1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l'emploi de ces aéronefs sur et au-dessus de ce territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante.
2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux et marchandises, tels que ceux qui concernent les diverses procédures de contrôle y compris le régime des devises, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, seront appliqués aux passagers, équipages, envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, pendant que ceux-ci se trouveront dans les limites dudit territoire.
3. L'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante seront tenues d'assimiler leur activité commerciale sur le territoire de l'autre Partie Contractante aux lois et règlements de cette dernière.
Artikel XIV
Dans un esprit d'étroite collaboration, l'Autorité aéronautique d'une Partie Contractante pourra proposer à l'Autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante des consultations en vue de s'assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et exécutes de manière satisfaisante.
Artikel XV
1. Dans le cas où une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent Accord, Elle pourra, à tout moment, demander, par la voie diplomatique, des négociations entre leurs Autorités aéronautiques à ce sujet. Ces négociations devront être entamées dans les soixante jours à partir de la date de la demande. Si lesdites Autorités s'entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n'entreront en vigueur que lorsque chacune des Parties Contractantes aura notifié à l'autre Partie Contractante la ratification ou l'approbation de ces modifications selon ses règles constitutionnelles.
2. Dans le cas où l'Autorité aéronautique d'une Partie Contractante estime nécessaire de modifier ou de compléter une clause quelconque de l'Annexe, elle pourra, à tout moment, demander des négociations avec l'Autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante. Ces négociations devront avoir lieu dans les soixante jours à partir de la date de la demande. Si lesdites Autorités s'entendent sur les modifications et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un Arrangement écrit qui fixera aussi la date de sa mise en application. Cet Arrangement ne pourra déroger les principes établis par le présent Accord.
Artikel XVI
Les Parties Contractantes s'efforceront de régler, par des négociations directes, tout differend qui pourrait surgir dans l'interprétation ou l'application du présent Accord et de son Annexe.
Dans le cas où ces négociations n'aboutissent pas dans un délai de 90 jours, les Parties Contractantes soumettront le litige à un tribunal arbitral. Chaque Partie Contractante désignera, dans ce but, un arbitre. Les arbitres ainsi désignés choisiront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
Si les arbitres ne sont pas désignés dans les 60 jours après la notification faite par une Partie Contractante concernant son intention d'avoir recours à un tribunal arbitral, ou si les arbitres ne peuvent s'entendre, durant un délai de 30 jours, sur le choix du surarbitre, le Président de la Cour Internationale de Justice de La Haye sera sollicité de procéder aux nominations nécessaires.
Chaque Partie Contractante prendra à sa charge la moitié des frais occasionnés par l'arbitrage.
Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les deux Parties Contractantes.
Artikel XVII
A.
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, les termes suivants signifient:
-
„Territoire” — les régions terrestres et les eaux y compris l'espace aérien placés sous la souveraineté de l'Etat en question,
-
„Service aérien” — service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport public de passagers, d'envois postaux et de marchandises,
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„Service aérien international” — tout service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats,
-
„Entreprise de transport aérien” — toute entreprise de transport aérien qui exploite un service aérien international,
-
„Entreprise désignée” — toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a choisie pour exploiter les services convenus et dont la désignation a été effectuée conformément aux dispositions de l'article II du présent Accord,
-
„Autorité aéronautique —
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile, En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile. -
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile,
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En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile.
B. L'Annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie intégrante de l'Accord et, sous réserve de dispositions contraires, toute référence à l'Accord se rapporte également à la dite Annexe.
Artikel XVIII
Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute Convention aéronautique de caractère multilatéral qui viendrait à lier les Parties Contractantes.
Artikel XIX
Les Parties Contractantes notifieront à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour autant que leurs engagements internationaux les y obligent, le présent Accord et son Annexe, les modifications qui pourraient y être apportées, ainsi que sa dénonciation éventuelle.
Artikel XX
Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. La validité dudit Accord prendra fin douze mois après la date de la réception de la notification par l'une des Parties Contractantes, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai.
Artikel XXI
Le présent Accord remplace tous les accords du domaine de l'aviation civile qui ont été antérieurement conclus entre les deux Pays.
Artikel XXII
Cet Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se communiqueront par un échange de Notes, qui aura lieu à La Haye, dans le plus bref délai possible, l'accomplissement par chacune d'Elles de la ratification ou de l'approbation selon leurs règles constitutionnelles.
Néanmoins, il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature.