rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-italiaanse-republiek-to/BWBV0002451
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen BWBV0002451 verdrag geldend 1993-10-03 https://wetten.overheid.nl/BWBV0002451 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen

Hoofdstuk I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Artikel 1

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou de chacun des deux Etats.

Artikel 2

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de l'un des Etats, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) a) en ce qui concerne les Pays-Bas:

        -
        l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
      
      
        -
        l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
      
      
        -
        l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
      
      
        -
        l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
      
      
        -
        l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
      
      
        -
        l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ;
      
    
    même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source (ci-après dénommés: «l'impôt néerlandais»);
    •     l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
      
    •     l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
      
    •     l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
      
    •     l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
      
    •     l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
      
    •     l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ;
      

b) b) en ce qui concerne l'Italie:

        -
        l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
      
      
        -
        l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
      
      
        -
        l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);
      
    
     même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source après dénommés: «l'impôt italien»).
    •     l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
      
    •     l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
      
    •     l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);
      

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

Hoofdstuk II. DEFINITIONS

Artikel 3

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) a) le terme «Etat» désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou l'Italie; le terme «Etats» désigne les Pays-Bas et l'Italie; b) b) le terme «Pays-Bas» désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas a, conformément au droit international, des droits souverains; c) c) le terme «Italie» désigne la République Italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie lesquelles, conformément au droit coutumier international et aux lois italiennes concernant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, peuvent être considérées comme des zones dans lesquelles les droits souverains italiens relatifs au lit et à son sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles peuvent être exercés; d) d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes; e) e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) f) les expressions «entreprise de l'un des Etats» et «entreprise de l'autre Etat» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat; g) g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat; h) h) le terme «nationaux» désigne:

        i)
        toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
      
      
        ii)
        toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;

i) i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats; ii) ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats; i) i) l'expression «autorité compétente» désigne:

        i)
         aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
      
      
        ii)
        en Italie : le Ministère des Finances.

i) i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé; ii) ii) en Italie : le Ministère des Finances.

2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Artikel 4

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident de l'un des Etats» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Artikel 5

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) a) un siège de direction ; b) b) une succursale; c) c) un bureau ; d) d) une usine; e) e) un atelier; f) f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; g) g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3.

On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

a) a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

4. Une personne agissant dans l'un des Etats pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des Etats a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Hoofdstuk III. IMPOSITION DES REVENUS

Artikel 6

1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme «biens immobiliers» l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Artikel 7

1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de l'un des Etats exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans l'un des Etats, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Artikel 8

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Artikel 9

Lorsque

a) a) une entreprise de l'un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats et d'une entreprise de l'autre Etat.

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Artikel 10

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) a)

        i)
         5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et
      
      
        ii)
        10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et

i) i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et ii) ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et b) b) 15 pour cent, dans tous les autres cas.

Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3.

Une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» afférente à ces dividendes, due, le cas échéant, par ladite société, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. Ce remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'entremise de la même société laquelle dans ce cas agit à son nom et pour le compte dudit résident des Pays-Bas.

Cette disposition s'applique aux dividendes dont la distribution a été délibérée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

La société distributrice peut payer le montant susdit à un résident des Pays-Bas en même temps du paiement des dividendes lui revenant et décompter, dans la première déclaration des revenus suivant ledit paiement, le même montant de l'impôt dû par elle.

Le paiement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» revient à un résident des Pays-Bas à condition qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la délibération de distribution des dividendes même et, dans les cas visés au paragraphe 2, a), qu'il possède les actions pendant une période de 12 mois précédant cette date.

Dans le cas d'un redressement postérieur du revenu imposable de la société distributrice dans une mesure plus élevée ou dans le cas d'une reprise à la taxation de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale dans laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la «maggiorazione di conguaglio» et effectivement versée au Trésor.

4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.

5. a) a) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. b) b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'Italie les sommes brutes remboursées au titre de la «maggiorazione di conguaglio» visées au paragraphe 3, qui sont afférentes aux dividendes payés par cette société.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Artikel 11

1. Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de l'un des Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si:

a) a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat, une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou une de ses collectivités locales, ou b) b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales, ou c) c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats.

4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Artikel 12

1. Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de ce paragraphe.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

5. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Artikel 13

1. Les gains qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance d'une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l'autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l'aliénation.

Artikel 14

1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Artikel 15

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

Artikel 16

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions qu'un résident de l'un des Etats reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rétributions susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'Etat autre que celui dont la société est un résident et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable, sont imposables dans cet autre Etat.

Artikel 17

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Artikel 18

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires qui n'ont pas caractère périodique, payées à un résident de l'un des Etats qui possède la nationalité de l'autre Etat sans avoir la nationalité du premier Etat, au titre d'un emploi antérieur exercé dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

Artikel 19

1. a) a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet Etat qui:

        i)
        possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
        
      
      
        ii)
        sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.

i) i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou ii) ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.

2. a) a) Les pensions payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Artikel 20

1. Les rémunérations qu'un professeur, un autre membre du personnel enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l'un des Etats, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

Artikel 21

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l'un des Etats, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Artikel 22

1. Les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

Hoofdstuk IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Artikel 23

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident de l'un des Etats et qui sont situés dans l'autre État, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.

Hoofdstuk V

Artikel 24

1. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de leurs résidents, pourront inclure dans la base sur laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie.

2. Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas obtient des éléments de revenu ou possède des éléments de fortune qui, en vertu des articles 6, 7, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 6, 12 paragraphe 4, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15 paragraphe 1, 16, 19, 22 paragraphe 2 et 23 paragraphes 1 et 2, de la présente Convention, sont imposables en Italie et qui sont inclus dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonéreront ces éléments en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions telle qu'elle peut être modifiée sans en changer le principe général. A cette fin, les éléments mentionnés ci-dessus sont considérés comme étant compris dans le montant total des éléments du revenu ou de la fortune qui, en vertu de ces dispositions, sont exonérés de l'impôt néerlandais.

3. En outre, les Pays-Bas accorderont une déduction sur l'impôt néerlandais ainsi calculé pour les éléments du revenu imposables en Italie en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 2 et 17 de la présente Convention, pour autant que ces éléments soient compris dans la base visée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Italie pour ces éléments du revenu, mais n'excède pas le montant de la réduction qui serait accordée si les éléments du revenu ainsi compris dans la base imposable étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions.

4.

Lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables aux Pays-Bas, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent.

Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé aux Pays-Bas, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.

Ni les allocations d'investissement ni les paiements pour désinvestissement prévus par la Loi néerlandaise sur le Fonds d'investissement («Wet Investeringsrekening») ne seront pris en compte en déterminant le montant de l'impôt néerlandais.

5. Si des gains, qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 13 paragraphe 5, ou si des revenus qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 18 paragraphe 2, reviennent ou sont payés à un résident de l'autre Etat, le premier Etat accorde sur son impôt sur ces gains ou revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt perçu par l'autre Etat sur ces gains ou revenus. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur ces gains ou revenus, calculé avant la déduction, correspondant aux gains ou revenus imposables dans le premier Etat.

Hoofdstuk VI. DISPOSITIONS SPECIALES

Artikel 25

1. Les nationaux de l'un des Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un des Etats ou des deux Etats.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Etats à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise de l'un des Etats envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises de l'un des Etats, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Artikel 26

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Artikel 27

1. Les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, ainsi que pour prévenir l'évasion fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats l'obligation:

a) a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat; b) b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat; c) c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Artikel 28

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Artikel 29

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux parties du Royaume des Pays-Bas qui ne sont pas situées en Europe, si elles prélèvent des impôts analogues en substance aux impôts auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou suivant toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.

2. A moins qu'il ne soit convenu autrement, lorsque la Convention sera terminée, elle cessera de s'appliquer aux parties du Royaume des Pays-Bas auxquelles elle a été étendue conformément au présent article.

Hoofdstuk VII. DISPOSITIONS FINALES

Artikel 30

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui au cours duquel les deux Gouvernements se sont communiqués que les formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs, ont été accomplies.

2.

La Convention sera applicable:

a) a) en ce qui concerne les impôts dus à la source: aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur; b) b) en ce qui concerne les autres impôts : pour les années et périodes fiscales commençant à partir du premier janvier de l'année de l'entrée en vigueur.

3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, avec échange de lettres, signée à La Haye le 24 janvier 1957. Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

Artikel 31

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats. Chacun des Etats peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis d'au moins six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

a) a) en ce qui concerne les impôts dus à la source: aux revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; b) b) en ce qui concerne les autres impôts : pour les années et périodes fiscales prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.