rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-volksrepubliek-bulgarij/BWBV0004582
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de regeling van financiële vraagstukken BWBV0004582 verdrag geldend 1962-07-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004582 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de regeling van financiële vraagstukken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de regeling van financiële vraagstukken

Artikel premier

1.

Le Gouvernement bulgare paiera au Gouvernement néerlandais un montant fixé à 1.500.000 florins néerlandais, calculé à la base de 1 florin néerlandais = 0,245489 gr. or pur, à titre de règlement global et forfaitaire:

a) a) des indemnités dues en raison des mesures bulgares de nationalisation, expropriation, confiscation ou autres mesures de dépossession totale ou partielle qui ont atteint les biens, droits ou intérêts de personnes physiques ou morales néerlandaises ayant ce statut tant à la date où ces mesures ont été prises qu'à la date de la signature du présent Accord; b) b) des obligations du Gouvernement bulgare envers le Gouvernement néerlandais et les personnes physiques ou morales néerlandaises, résultant de l'article 23 du Traité de Paix avec la Bulgarie, signé à Paris le 10 février 1947; c) c) de toutes créances commerciales et financières de personnes physiques ou morales néerlandaises sur des débiteurs bulgares, pour autant que ces créances sont nées avant la conclusion de l'Accord de Paiement bulgaro-néerlandais du 4 juin 1947; d) d) des obligations d'emprunts publics extérieurs bulgares ou d'emprunts garantis par l'Etat bulgare, appartenant le 31 décembre 1960 à des personnes physiques ou morales néerlandaises ayant ce statut à la date de la signature du présent Accord.

2. Si la teneur en or du florin néerlandais visée ci-dessus venait à être modifiée, la partie non payée de la somme globale sera ajustée conformément.

Artikel 2

1. Le règlement du montant prévu à l'article 1er sera effectué en florins néerlandais par le Gouvernement bulgare envers le Gouvernement néerlandais par des versements semestriels, chaque versement étant égal à 7 % des paiements effectués pendant le semestre calendrier précédent par des acheteurs néerlandais de marchandises d'origine ou de provenance bulgare.

2. Les versements semestriels s'effectueront sur l'ordre du Gouvernement bulgare par la Banque Nationale de Bulgarie sur la base des données fournies par la Nederlandsche Bank à la Banque Nationale de Bulgarie.

3. Les versements semestriels auront lieu au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et seront portés au crédit d'un compte en florins néerlandais, dénommé „Indemnisation - Bulgarie” qui sera ouvert sur les livres de la Nederlandsche Bank au nom du Gouvernement néerlandais.

4. Le premier versement se rapportera à la période semestrielle se terminant immédiatement après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord.

5. Le dernier versement représentera la différence entre le montant total à payer en vertu de l'article 1er et le total des versements déjà effectués.

Artikel 3

1. Après paiement intégral du montant fixé à l'article 1er, le Gouvernement néerlandais considérera comme définitivement réglées les prétentions néerlandaises visées à l'article précité. Ce règlement aura effet libératoire pour le Gouvernement bulgare à l'égard du Gouvernement néerlandais et des personnes physiques et morales néerlandaises intéressées.

2. De son côté, le Gouvernement bulgare considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions de l'Etat bulgare envers les personnes physiques et morales néerlandaises, ayant pris naissance avant la signature de l'Accord de Paiement bulgaro-néerlandais du 4 juin 1947.

3. Le Gouvernement bulgare considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions bulgares envers les intéressés néerlandais bénéficiaires du présent Accord. Les biens, droits et intérêts, ainsi que les indemnités ne seront pas imposés de futures impôts et charges bulgares.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement néerlandais, de même que le Gouvernement bulgare ne pourront plus faire valoir, ni appuyer par quel moyen que ce soit, les prétentions, réglées par le présent Accord. De même, le Gouvernement néerlandais n'appuyera aucune prétention éventuelle de ses ressortissants, qui ont refusé les bénéfices du présent Accord.

Artikel 4

Les prétentions néerlandaises résultant d'actes législatifs ou d'autres mesures bulgares postérieurs à la signature du présent Accord ne sont pas réglées par les dispositions du présent Accord.

Artikel 5

Le Gouvernement néerlandais remettra dans la mesure du possible au Gouvernement bulgare les actes notariés dans la possession des intéressés, dont les prétentions se trouvent réglées en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, alinéa a. De même, le Gouvernement néerlandais remettra au Gouvernement bulgare les papiers-valeur et les titres d'obligations d'emprunts publics extérieurs bulgares, avec les coupons non encaissés, déclarés par les porteurs aux fins de rachat par le Gouvernement bulgare.

Artikel 6

1. La répartition du montant global et forfaitaire de 1.500.000 florins néerlandais, prévu à l'article 1er, entre les personnes néerlandaises intéressées est entièrement de la compétence et de la responsabilité du Gouvernement néerlandais.

2. En vue de faciliter l'exécution du présent Accord, le Gouvernement bulgare fournira au Gouvernement néerlandais, à sa demande et dans la mesure du possible, toutes les informations nécessaires aux autorités néerlandaises pour examiner les requêtes des intéressés néerlandais ayant droit à une indemnité.

Artikel 7

La Nederlandsche Bank et la Banque Nationale de Bulgarie, chacune agissant pour le compte de son Gouvernement, conviendront des dispositions techniques à prendre en vue de l'application du présent Accord.

Artikel 8

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement néerlandais au Gouvernement bulgare dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord.

Artikel 9

Le présent Accord entrera en vigueur à une date à fixer par un échange de notes, notifiant que les formalités requises par la législation nationale de chacune des Parties Contractantes ont été remplies.