rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-belgië-betr/BWBV0006026
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen BWBV0006026 verdrag geldend 1843-10-03 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006026 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen

Paragraaf . Procès-verbal descriptif, plans et cartes.

Artikel 1

La limite entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer du Nord.

Cette frontière, qui est divisée en trois sections, est déterminée d'une manière précise et invariable, par un procès-verbal descriptif, rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés à l'échelle du deux mille cinq centième et au moyen de reconnaissances, faites sur le terrain, par les commissaires délégués à cette fin.

Toutefois, par exception, des cartes aux dix-millième sont jugées suffisantes, pour indiquer la limite formée par la Meuse et par l'Escaut.

Il en est de même pour ce qui concerne les communes de Baarle-Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), à l'égard desquelles le statu-quo est maintenu, en vertu de l'article quatorze du traité du cinq Novembre mil huit cent quarante deux.

Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire tout entier de ces deux communes, est dressé à l'échelle du dix-millième, et à ce plan sont annexées deux feuilles détachées, représentant, à l'échelle du deux mille cinq centième, les parties des dites communes, qu'une échelle plus petite ne permettrait pas de représenter avec clarté.

Artikel 2

Des cartes topographiques, à l'échelle du dix-millième, destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées, par section, savoir:

  • Du côté des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite;
  • Du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie Belge.

Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière, sur une zône moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).

Artikel 3

Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés et signés par les commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier.

Afdeling I. Limite depuis la Prusse jusqu'à la Meuse.

Paragraaf . Limite, formée par le cours de ce fleuve, ainsi que par le rayon de Maastricht.

Artikel 4

§ 1.

La limite entre les Pays-Bas et la Belgique, commence au point de contact des communes de Vaals (Pays- Bas), Gemmenich (Belgique), Laurensberg (Prusse) et Moresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse).

Cette ligne se dirigeant, de ce point, vers l'ouest, jusqu'à la Meuse, sépare successivement les communes Néerlandaises de Vaals, Wittem, Slenaeken, Noorbeek, Mheer, Ste. Gertrude, Mesch et Eysden (Duché de Limbourg), des communes Belges de Gemmenich, Sippenaeken, Teuven, Fouron St. Martin, Fouron-le-Comte et Mouland (province de Liège), communes dont les anciennes limites sont modifiées, par suite des échanges et cessions de territoires, indiqués aux articles 5, 6 et 7 ci-après.

(Articles 1 à 13 du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

Arrivée à la Meuse, la limite, formée par le Thalweg des basses eaux, tourne au nord et suit le Thalweg de ce fleuve, jusqu'au point de contact des communes de St. Pierre, Gronsveld (Pays-Bas) et Lanaye (Belgique), situé en amont de la ville de Maastricht, en laissant aux Pays-Bas les îles et îlots qui se trouvent à la droite du Thalweg.

(Articles 14, 15 et 16 du procès-verbal descriptif.)

§ 3.

Au point de contact des dites communes de St, Pierre, Gronsveld et Lanaye, la ligne, quittant le Thalweg de la Meuse, passe sur la rive gauche du fleuve, pour contourner la ville de Maastricht, et lui laisser le rayon de territoire qui lui est attribué par le § 2 de l'article quatre du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente neuf.

A cette fin, elle sépare, d'abord, la commune de St. Pierre (Pays-Bas), de celle de Lanaye (Belgique), pour entrer dans la partie orientale de la commune de Canne, dont une portion de territoire, avec le chateau de Nedercanne, appartient aux Pays-Bas; elle traverse ensuite la commune de Vroenhoven, en passant entre le village de Montenaken (Belgique) et celui de Wijlre (Pays-Bas); puis elle détache de la commune de Veltwezelt (Belgique), l'extrémité sud de son territoire, et enfin elle coupe la partie, située le plus au sud-ouest, du territoire de la commune de Lanaken (Belgique), pour aller reprendre le Thalweg de la Meuse, au village de Smeermaas, dont elle laisse quelques habitations aux Pays-Bas.

(Articles 17 à 23 du procès-verbal descriptif.)

§ 4.

A partir du point, où, à Smeermaas, la limite reprend le Thalweg de la Meuse, ce Thalweg forme de nouveau frontière jusqu'à un point, situé vis-à-vis du lieu dit de Koelegrint, à dix sept cents aunes (mètres), environ, au dessous du passage d'eau de Stevensweert, en laissant, aux Pays-Bas, les îles et îlots qui se trouvent à la droite du Thalweg, et à la Belgique, celles et ceux qui se trouvent à sa gauche.

Par cette délimitation, les parties des communes de Berg, d'Urmond, d'Obicht et Papenhoven, de Grevenbicht et de Stevensweert (Pays-Bas), qui se trouvent à la rive gauche de la Meuse, passent à la Belgique, et les parties des communes de Boorsheim et d'Eelen (Belgique), qui se trouvent à la rive droite, passent aux Pays-Bas.

(Articles 24 à 48 procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Echanges, cessions de territoire.

Artikel 5

§ 1.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique, sur la partie de la frontière décrite dans le § 1 de l'article 4, savoir:

  • Les parcelles n^is. 1445, 1446, 1447 et 1448, section B de la commune Vaals, situées au sud du chemin dit Koeweg. (Article 1, § 5, du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 1216 à 1223, section D de la commune de Wittem, situées au sud du chemin de Sippenaeken à Beusdal. (Article 3, § 2, du procès-verbal descriptif.)
  • Une partie des parcelles 105 et 106, section A, la parcelle 153, section B de la commune de Mesch, et les parcelles de la section B de la dernière de ces communes, situées au sud du chemin de Fouron-le-Comte à Mouland. (Article 11, § 1, 3 et 8, du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles de la section E de la commune d'Eysden, situées au sud du chemin vert. (Article 13, § 6, du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (article 12 du traité du 5 Novembre 1842), les parcelles n^is. 576, 577, 578 et une partie des parcelles n^is. 563 et 579, section E de la commune d'Eysden, situées près de la ferme de Navaigne.

(Article 13, § 8, du procès-verbal descriptif.)

Artikel 6

La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière, décrite dans le § 1 de l'article 4, savoir:

  • Les parcelles n^is. 17, 19, 20, 22 et 23, section B, 654, 655, 726, 727, 728, 729, 730 et une partie de la parcelle n°. 778, section A de la commune de Gemmenich, parcelles situées au nord des chemins dits Hoogweg et Koeweg, et au sud de celui dit Ruckweg. (Article 1, §§ 3, 4 et 5 du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 1 à 22, section B de la commune de Sippenaeken, situées près de la Geul (rivière an nord du Reenweg). (Article 2, § 2, du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 1668 à 1695, 1697, 1699 à 1704, une petite partie de la parcelle n°. 1705 et les parcelles 1844 à 1852, section A de Fouron-le-Comte, situées sur les deux rives du Voerenbeek et entre les chemins de Fouron-le-Comte à Mesch et à Mouland. (Article 11, §§ 4, 5 et 6 du procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Stipulations particulières.

Artikel 7

Les parties des chemins dits Ratweg, Hoogstraat, Riesel-Steenweg, des chemins de Mesch à Libeek, de Castert à Mouland, et de ceux longeant, près du chateau de Canne, les parcelles 479 et 480, section A, formant limite, appartiennent aux Pays-Bas.

Artikel 8

Les parties du chemin dit Reenweg, des chemins de Fouron-le-Comte à Mouland, de Maastricht à Mouland et à Visé, du chemin dit Lintjensweg, de celui de Canne à Maastricht, du sentier de Canne à Montenaken, et enfin du chemin, longeant, dans le village de Canne, la parcelle 472, section A, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Artikel 9

La partie du chemin, formant limite, qui, dans le village de Canne, appartient à la Belgique, reste libre aux habitants des deux portions de ce village, pour le transport des pièrres et du sable, provenant de la carrière située près de ce chemin.

Artikel 10

§ 1. Partout où la Meuse forme limite entre les deux Etats, on ne peut établir, pour la conservation de ses rives, que des travaux de simple défense, tels que des perrés (oeverbekleedingen in drooge of gemetselde steenen), des recouvrements (sprei- of beslagwerken), des bermes (pakbermen), des ouvrages à barbes (bleeswerken), etc., parallèles à la rive, et dont la largeur de la surface supérieure (kruin), saillante dans la rivière, ne dépassera pas quatre aunes (mètres). Il ne sera même permis de construire ces travaux, que dans les endroits attaqués par le courant, et nullement là, où la situation de la rive indique une tendance à la formation de quelque alluvion.

§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et par-là, nuire à la rive opposée, tels que des épis (kribben), des bâtardeaux (dammen), des têtes (bollen of koppen), des triangles (triangels), des barrages quelconques (dammen of andere opstuwingen) et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits, que d'un commun accord entre les deux puissances.

§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent, les cas, où la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et où il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévus par l'article onze ci-après.

§ 4. Aucune digue nouvelle, barrage ou bâtardeau, aucune oseraie ou plantation quelconque, soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur les îles ou îlots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les îles de la rive, ne pourront être établis, que du consentement des deux gouvernements.

§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, même aux abords des passages d'eau.

§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries, par des parquetages ou d'autres moyens, qui puissent causer le moindre retard dans le courant, ou faciliter, tant soit peu, des atterrissements, propres à former alluvion.

§ 7. Lors des travaux hydrauliques, pour la conservation des rives et du Thalweg de la Meuse, et dont l'exécution serait autorisée, les administrations des deux États seront tenues, en cas de besoin, de faciliter l'extraction de sable ou de gravier, de la rive opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-même en souffrance.

Artikel 11

§ 1. Si, par une catastrophe quelconque, la Meuse vient à abandonner son lit actuel, et à s'en creuser un nouveau, le Thalweg de ce nouveau lit n'en continuera pas moins à former litime entre les deux Etats.

§ 2.

Cepandant, l'État lésé par la séparation d'une partie de son territoire, aura la faculté d'exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.

Cette faculté lui est dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'évènement. Ce délai expiré, (que les travaux aient été ou non entrepris), le territoire détaché passé définitivement sous la souveraineté de l'État auquel le Thalweg du nouveau lit l'attribuera.

Dans ce cas, la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois, à dater de l'expiration des quatre années, en suivant le Thalweg, tel qu'il est défini à l'article quatre.

§ 3. Pendant ces quatre années, la portion détachée restera soumise à l'action de l'Etat auquel elle appartient, sans, toutefois, que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation de la Meuse.

§ 4. Les dispositions de l'article dix-sept du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente neuf, seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette manière, à changer de domination.

§ 5. Si le Thalweg vient à changer, sans que le lit de la rivière change lui-même, les îles et les îlots continueront à appartenir à l'Etat auquel ils sont spécialement attribués par la présente convention.

§ 6. Cependant la souveraineté changera, si une île ou un îlot se réunit à la terre ferme, ou se trouve faire partie d'un territoire qu'une déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'une domination à l'autre.

Artikel 12

§ 1.

La pêche dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera commune, et adjugée pour le compte des deux Etats. Le poisson qui en provient, est exempt de tout droit de douane dans les deux pays. Le produit des fermages sera partagé chaque année.

Les adjudications se feront, alternativement, dans l'un ou dans l'autre pays, d'après un cahier de charges, à arrêter, et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.

§ 2. Tout en maintenant les dispositions du § 6 de l'article 10, il est néanmoins entendu, que les administrations des deux Etats pourront, de commun accord, permettre l'établissement de pêcheries, au moyen de parquetages, là où elles ne peuvent occasionner de déviation au Thalweg, ni de dommage aux rives.

§ 3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

Artikel 13

§ 1. Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, établis ou à établir sur la Meuse, là où ce fleuve forme limite, appartiennent en commun aux deux Etats.

§ 2. Aucun nouveau passage ne peut être établi, que de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 3. Les passages seront affermés, par adjudications publiques, qui auront lieu, alternativement, dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier de charges, à arrêter entre les administrations des deux pays.

§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte, à arrêter au commencement de chaque année.

§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou à l'autre Etat, sera entretenu, et, en cas de besoin, renouvelé à frais commun.

§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu. A cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.

§ 7. Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécessaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'article 10.

§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

Afdeling II. Limite depuis la Meuse jusqu'à l'Escaut.

Paragraaf . Limite formée par la partie de ce fleuve, qui sépare la province d'Anvers de celle de Zélande.

Artikel 14

§ 1.

La limite, quittant le Thalweg de la Meuse, au dessous de Stevensweert, se dirige vers le nord-ouest. Elle traverse, en premier lieu, une partie des territoires de Stevensweert et de Thorn, et se confond, ensuite, jusqu'au pont dit Vrinsenbrug, avec la délimitation communale de Thorn, Ittervoort et Neer-Itter (Pays-Bas), d'une part, et de Kessenich (Belgique), d'autre part, en détachant, toutefois, des communes Néerlandaises, quelques parcelles et le territoire dit Lakenhoff, situé au sud de l'Itter.

Au point dit Vrinsenbrug, établi sur l'Itter, la limite pénètre dans la commune de Neer-Itter, et, plus loin, dans celle de Hunsel, pour laisser à la Belgique, avec leurs territoires, les endroits dits Manestraat et Bomerstraat, ainsi que ceux appelés Beersel.

Cette ligne sépare, ensuite, ces derniers, de la commune Néerlandaise de Stamproy, qu'elle traverse au nord de ses marais, pour se confondre avec la limite Communale entre Stamproy et Bocholt; et après avoir longé, sur une petite distance, la limite méridionale de la commune de Weert, elle traverse, en ligne droite, les marais et bruyères de Bocholt, pour atteindre le point le plus méridional de la province du Brabant Septentrional.

(Articles 50 à 68 du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

De ce point, la limite sépare, successivement, les communes Néerlandaises de Budel, Leende, Valkenswaard, et Borkel et Schaft (province du Brabant Septentrional), des communes Belges de Bocholt, Hamont, Achel et Neerpelt (province de Limbourg).

(Articles 69 à 74 du procès-verbal descriptif.)

§ 3.

Arrivée au territoire de Bergeyk, elle le traverse en ligne droite, coupe la route de Hasselt à Bois-le-Duc, à son point d'intersection avec l'ancienne limite provinciale, traverse, en outre, également en ligne droite, le territoire de la commune de Lommel, pour atteindre le ruisseau dit Klaagloop ou Elsloop, près du chemin de Neerpelt à Luiksgestel, où elle reprend l'ancienne limite provinciale.

(Articles 75 et 76 du procès-verbal descriptif.)

De là, jusqu'à la digue ou chemin de Lommel à Postel, elle se confond avec la délimitation communale de Luyksgestel (Pays-Bas) et de Lommel (Belgique); puis, en longeant le côté septentrional de la dite digue ou chemin, elle traverse les communes Néerlandaises de Luyksgestel et de Bergeyk, après quoi elle suit l'ancienne limite entre cette dernière commune et celle de Moll (Belgique), jusque près de l'embranchement des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyk, où elle pénètre dans la commune de Moll, qu'elle traverse, en ligne droite, pour reprendre l'ancienne limite provinciale, à quatre cent trente sept aunes (mètres) au midi de l'ancien point de contact des communes de Bladel, Reusel et Moll.

(Articles 77 à 81 du procès-verbal descriptif.)

§ 4.

De ce point, jusqu'au territoire des communes Néerlandaises et Belges de Baarle-Nassau et Baarle-Duc, la limite sépare, successivement, les communes Néerlandaises de Reusel, Hooge- et Lage-Mierde, Hilvarenbeek, Goirle et Alphen (province du Brabant Septentrional), des communes Belges de Moll, Arendonck, Welde et Poppel (province d'Anvers).

(Articles 82 à 89 du procès-verbal descriptif.)

§ 5.

Arrivée aux dites communes de Baarle-Nassau et Baarle-Duc, la litime est interrompue, par suite de l'impossibilité de l'établir, entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence des dispositions de l'article quatorze du traité du 5 Novembre 1842, article dont la teneur suit:

  • „Le statu-quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux chemins qui les traversent.”

Le partage de ces communes, entre les deux Royaumes, fait l'objet d'un travail spécial.

(Article 90 du procès-verbal descriptif.)

§ 6.

La litime recommence au point de contact des communes de Chaam et Meerle avec le territoire de Baarle-Nassau et Baarle-Duc, et sépare, successivement, les communes Néerlandaises de Chaam, Ginneken, Rijsbergen, Zundert, Rucphen, Roozendaal, Wouw, Huijbergen, Putte, Ossendrecht et Woensdrecht (province du Brabant Septentrional), des communes Belges de Meerle, Meir, Loenhout, West-Wezel, Calmpthout (1°. partie), Esschen, Calmpthout (2° partie), Cappellen, Stabroeck, Beirendrecht, et Santvliet (province d'Anvers), et atteint le Thalweg de l'Escaut, qu'elle suit, en remontant le cours de ce fleuve, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite, partant du hameau dit le Canter, près de Kieldrecht, et aboutissant au moulin de Hoogerheide, situé dans le Brabant Septentrional.

(Article 91 à 112 du procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Echanges, cessions de territoire.

Artikel 15

§ 1.

La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière, décrite dans le paragraphe premier de l'article précédent, la portion septentrionale du territoire, nommé Koelegrient, composé des parcelles n^is. 1, 2, 3 et d'une partie des parcelles n^is. 4, 5 et 6, section A du territoire de Stevensweert, situé sur la rive gauche de la Meuse.

(Article 50 du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

La Belgique cède aux Pays-Bas (article onze du traité du cinq Novembre mil huit cent quarante deux), sur la partie de la frontière, décrite dans le paragraphe trois de l'article quatorze, savoir:

  • Deux cent quarante trois hectares, environ, du territoire de Lommel, situés au nord de cette commune. (Article 76 du procès-verbal descriptif.)
  • Cent quarante et un hectares, environ, du territoire de Moll, situés au nord de cette commune. (Article 81 du procès-verbal descriptif.)

§ 3.

La Belgique cède aux Pays-Bas (article treize du traité du cinq Novembre mil huit cent quarante deux), les parcelles n^is. 1 et 2, section B de la commune de Wortel.

(Article 90 du procès-verbal descriptif.)

Artikel 16

§ 1.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique:

1°. 1°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 1 de l'article quatorze, savoir:

        Les parcelles n^is. 100 à 119, 124, 125, 126, une portion des parcelles 127, 132, 153, 158, 159 et les parcelles 154 à 157, section C de la commune de Thorn, situés près du Koelegrient.
        (Article 51 du procès-verbal descriptif.)
      
      
        Les parcelles n^is. 62 à 67, section C de la commune de Thorn, situées près de l'Ottersche beek.
        (Article 53 du procès-verbal descriptif.)
      
      
        Les parcelles n^is. 555 et 556, section B de la commune d'Ittervoort, situées près de la route de Maastricht à Venlo.
        (Article 53 du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 100 à 119, 124, 125, 126, une portion des parcelles 127, 132, 153, 158, 159 et les parcelles 154 à 157, section C de la commune de Thorn, situés près du Koelegrient. (Article 51 du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 62 à 67, section C de la commune de Thorn, situées près de l'Ottersche beek. (Article 53 du procès-verbal descriptif.)
  • Les parcelles n^is. 555 et 556, section B de la commune d'Ittervoort, situées près de la route de Maastricht à Venlo. (Article 53 du procès-verbal descriptif.) 2°. 2°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 6 du même article, la portion Néerlandaise des bâtiments, coupés par l'ancienne limite, et portant les n^is. 85 et 1 des sections D et A des communes de Meerle et Meir, ainsi que la partie de la grange, située sur la parcelle 406, section G de Wouw. (Article 92, 93 et 103 du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (art. 11 du traité du 5 Novembre 1842), sur la partie de la frontière, décrite dans le § 3 de l'article 14, savoir:

  • 263 hectares, environ, du territoire de la commune de Bergeijk, formant un angle saillant en Belgique. (Article 75 du procès-verbal descriptif.)
  • 121 hectares, environ, du territoire des communes de Bergeijk et Luiksgestel, situés au sud du chemin de Lommel à Postel, et formant également un angle saillant en Belgique. (Article 78 et 79 du procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Stipulations particulières.

Artikel 17

La partie du chemin de Rijsbergen à Meir et des chemins dits Beverstraat, Heidreef, Hollandsche Dreef et Vijverstraatje, formant litime, appartiennent aux Pays-Bas.

Artikel 18

Les portions des chemins de Postel à Lommel, de Postel à Arendonck, de celui dit Heikantstraat, de celui d'Esschen à Meerschhoef, de ceux dits Brabandsche Dreef, Dreef naar de verbrande hoef, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Artikel 19

La Belgique accorde aux habitants des maisons Néerlandaises, existantes actuellement au nord du chemin dit Heikantstraat, le libre passage sur ce chemin.

Artikel 20

Les Pays-Bas accordent aux habitants des maisons Belges, existantes actuellement au sud du chemin dit Heidreef, le libre passage sur ce chemin.

Artikel 21

La Belgique accorde aux habitants des maisons Néerlandaises, existantes actuellement au nord du chemin d'Esschen à Meerschhoef, le libre passage sur ce chemin.

Artikel 22

La limite dans l'Escaut (article 9 du traité du 5 Novembre 1842), reste variable, comme le Thalweg de ce fleuve. Elle est indiquée par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.

Afdeling III. Litime depuis l'Escaut jusqu'à la mer du Nord.

Artikel 23

§ 1.

La litime, quittant le Thalweg de l'Escaut, pour traverser le pays inondé de Saftingen, est déterminée, jusqu'à la nouvelle digue de mer du polder de Saftingen, par une ligne droite, partant d'une borne à planter au hameau du Canter, près de Kieldrecht, et aboutissant au moulin d'Hoogerheide, situé dans le Brabant Septentrional.

(Article 113 et 114 du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

De cette digue, jusqu'à la rencontre de la commune de Sas de Gand, elle sépare, successivement, les communes Néerlandaises de La Clinge, St. Jean-Steen, Koewagt, Overslag et Zuiddorpe (Province de Zélande), des communes Belges de Kieldrecht, Vracene, La Clinge, St. Gilles, Kemseke, Stekene, Moerbeke, Wachtebeke et Selzaete (province de la Flandre Orientale).

Les anciennes litimes de quelques unes de ces communes sont légèrement modifiées, sur plusieurs points.

(Article 115 à 126 du procès-verbal descriptif.)

§ 3.

Du point de contact des communes de Zuiddorpe, Sas de Gand et Selzaete, la limite sépare, successivement, la commune Néerlandaise de Sas de Gand (province de Zélande), des communes Belges de Selzaete et Assenede (province de la Flandre Orientale), communes dont elle modifie notablement les anciennes limites.

(Article 127 et 128 du procès-verbal descriptif.)

§ 4.

La limite sépare ensuite les communes Néerlandaises de Sas de Gand, Philippine, IJzendijke, Ste. Crois, Eede et Heille (province de Zélande), des communes Belges de Bouchaute, Watervliet, Waterland Oudeman, Ste. Marguerite, St. Laurent, Maldeghem et Middelbourg (province de la Flandre Orientale), et atteint le point de contact des provinces de Zélande, de la Flandre Orientale et de la Flandre Occidentale. Dans ce parcours, la limite contourne les maisons qu'elle rencontre.

(Article 129 et 137 du procès-verbal descriptif.)

§ 5.

Enfin elle sépare, successivement, les communes Néerlandaises de Heille, Ste. Anne-Ter-Muiden et Retranchement (Zélande), des communes Belges de Lapscheure, West-Capelle et Knocke (Flandre Occidentale), pour aboutir à la mer du Nord, après suivi le Thalweg du Zwin.

(Article 138 à 142 du procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Echanges, cessions de territoire.

Artikel 24

§ 1.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique:

1°. 1°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 2 de l'article précédent, savoir:

        Une partie des parcelles n^is. 703, 700, 694, 636, 623 de la section E et n°. 1316^bis de la section A, les parcelles 1321, 1322, 1323, 809, 810 , 829, 834, 944^bis et 945, section A de la commune de La Clinge.
        (Article 115 et 116, §§ 3 et 4, et art. 117 du procès-verbal descriptif.)
      
      
        La parcelle n°. 620, section C de la commune de St. Jean-Steen.
        (Article 119, § 2, du procès-verbal descriptif.)
  • Une partie des parcelles n^is. 703, 700, 694, 636, 623 de la section E et n°. 1316^bis de la section A, les parcelles 1321, 1322, 1323, 809, 810 , 829, 834, 944^bis et 945, section A de la commune de La Clinge. (Article 115 et 116, §§ 3 et 4, et art. 117 du procès-verbal descriptif.)

  • La parcelle n°. 620, section C de la commune de St. Jean-Steen. (Article 119, § 2, du procès-verbal descriptif.) 2°. 2°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 4 du même article, savoir:

          La partie Néerlandaise des bâtiments, coupés par l'ancienne limite et portant les n^is. 335 et 409, section E de la commune de Ste. Croix.
          (Article 133, §§ 5 et 8, du procès-verbal descriptif.)
    
    
          La partie Néerlandaise des bâtiments, coupés par l'ancienne limite et portant les n^is. 456 et 57, section A de la commune de St. Laurent, et le n°. 661, section B de la commune de Middelbourg.
          (Article 134, §§ 2, 3 et 50, et article 136, § 1, du procès-verbal descriptif.)
    
  • La partie Néerlandaise des bâtiments, coupés par l'ancienne limite et portant les n^is. 335 et 409, section E de la commune de Ste. Croix. (Article 133, §§ 5 et 8, du procès-verbal descriptif.)

  • La partie Néerlandaise des bâtiments, coupés par l'ancienne limite et portant les n^is. 456 et 57, section A de la commune de St. Laurent, et le n°. 661, section B de la commune de Middelbourg. (Article 134, §§ 2, 3 et 50, et article 136, § 1, du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (article 6 du traité du 5 Novembre 1842), sur la partie de la frontière, décrite dans le § 3 de l'article précité, la portion de territoire, avec les digues qui l'entourent, que possède la commune de Sas de Gand, dans le polder Belge de St. Albert.

(Article 128, § 6, du procès-verbal descriptif.)

Artikel 25

§ 1.

La Belgique cède aux Pays-Bas:

1°. 1°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 2 de l'article 23, savoir:

        La parcelle n°. 430, une partie de la parcelle n°. 278*bis* et de la parcelle n°. 5 de la commune de La Clinge;
        Les parcelles n^is. 1, 2, 6, 7 et 8, section B de la commune de St. Gilles.
        (Article 116, §§ 3, 4 et 5 et article 117 du procès-verbal descriptif.)
  • La parcelle n°. 430, une partie de la parcelle n°. 278bis et de la parcelle n°. 5 de la commune de La Clinge; Les parcelles n^is. 1, 2, 6, 7 et 8, section B de la commune de St. Gilles. (Article 116, §§ 3, 4 et 5 et article 117 du procès-verbal descriptif.) 2°. 2°. Sur la partie de la frontière, décrite dans le § 4 du même article, la partie Belge du bâtiment, coupé par l'ancienne limite et portant le n°. 734 de la section B de Middelbourg. (Article 136, § 1, du procès-verbal descriptif.)

§ 2.

La Belgique cède aux Pays-Bas (article 6 du traité du 5 Novembre 1842), sur la partie de la frontière, décrite dans le § 3 de l'article 23, la portion de territoire triangulaire, que possède la commune d'Assenede, dans le polder Néerlandais Binnenpoel.

(Article 128, § 1, du procès-verbal descriptif.)

Paragraaf . Stipulations particulières.

Artikel 26

La partie du chemin, situé à l'ouest de la digue qui sépare le polder St. Eloi de celui de Warempé, de ceux de Selzaete au Poeldijk, de Bouchaute à Philippine et de celui dit Vlotweg, formant limite, appartient à la Belgique.

Artikel 27

Les parties du chemin, dit Oude-polderstraat, la partie des chemins d'Axel, du polder d'Overslag, de celui longeant le côté Nord-Est de la digue entre les polders de St. Eloy et de Zuiddorpe, et de l'Oudenburgsche Sluis, formant limite, appartiennent aux Pays-Bas.

Artikel 28

Une commission mixte veillera à l'entretien de la digue qui sépare le polder Néerlandais dit Canisvliet, des polders Belges dits Karnmelk et St. François, ainsi qu'à celui des écluses qui se trouvent dans cette digue.

(Article 4 du traité du cinq Novembre 1842.)

Artikel 29

Le Royaume des Pays-Bas conserve (article 6 du traité du 5 Novembre 1842), le libre passage sur les digues du polder de St. Albert, entourant la portion de territoire cédée à la Belgique.

Artikel 30

Le Royaume des Pays-Bas conserve (article 7 du traité du 5 Novembre 1842), le libre passage sur toute l'étendue des digues, existantes depuis la Vreijestraat, jusqu'au point où la limite quitte la digue pour traverser le polder dit Krakeel, digues dont l'ensemble porte le nom de Vreijendijk.

Artikel 31

Partout où la rivière du Zwin fait limite, et de quelque côté de la ligne que son chenal navigable s'établisse, la liberté entière de navigation reste assurée aux deux Etats.

Paragraaf . Dispositions générales.

Artikel 32

Les dispositions des articles 9, 19, 20 et 21 n'excluent point la faculté qu'a chacun des deux Etats, de faire exercer toutes les mesures de surveillance autorisées par les lois de douanes, pour reprimer la fraude sur son territoire.

Artikel 33

§ 1.

Les routes et chemins dont l'axe forme limite, sont déclarés mitoyens, sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits de propriété des particuliers, à qui ces routes ou chemins mitoyens pourraient appartenir.

Aucun des deux Etats ne peut exercer, sur ces routes et chemins, d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté de passage. Le dépôt de marchandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage, ou de voitures chargées de productions du sol ou d'objets d'approvisionnements destinés à ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la journée.

Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.

§ 2.

Les habitants des deux pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger, pour l'exploitation des propriétés situées à proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est attribuée à l'un des deux Etats, sans pouvoir cependant se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.

Il est entendu, que par les stipulations ci-dessus, il n'est apporté aucune restriction aux libres passages mentionnés dans les articles 29 et 30.

Artikel 34

A l'avenir, et pour l'intérêt des deux Etats, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque, ne pourra être élevée, qu'étant établie à dix aunes (mètres) de la ligne frontière, ou à cinq aunes (mètres) seulement de distance d'une route ou chemin, lorsque cette route ou ce chemin est mitoyen, et que son axe forme limite.

Sont exceptées de cette mesure, les usines dont la construction pourrait être-autorisée sur les cours d'eau formant limite.

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux constructions qui pourraient être élevées le long des portions de limite, indiquées dans les endroits ci-après désignés, savoir:

1°. 1°. A Ulvend, sur une distance de cent cinquante aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt dix aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 21; 2°. 2°. A Smeermaas, entre les bornes n^is. 105 et 106; 3°. 3°. A Putte, sur une distance de quatre cent cinquante aunes (mètres) ci l'est, et de de cent aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 257; 4°. 4°. Au Canter, à deux cents aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 271; 5°. 5°. A Koewagt, à soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et à cent cinquante aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 289; 6°. 6°. A Overslag, depuis la borne n°. 297 jusqu'à quatre cent cinquante aunes (mètres) au delà de la borne n°. 300; 7°. 7°. Au Stuiver , depuis la borne n° 309 jusqu'à soixante quinze aunes (mètres) au delà de la borne n°. 310; 8°. 8°. Au Posthoorn, depuis la borne n°. 319 jusqu'à la petite qui la suit; 9°. 9°. A Bouchaute, depuis la petite borne qui précède celle n°. 321, jusqu'à la borne n°. 322 ; 10°. 10°. A la Pucelle de Gand, sur une distance de cent aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt aunes (mètres) au nord de la borne n°. 325; 11°. 11°. Au Mollekot, sur une distance de cinquante aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 326; et 12°. 12°. A Eede, sur une distance de cent soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et de cinquantes aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 349.

De tekst van de wijziging is niet beschikbaar.

Artikel 35

Partout où des rivières ou autres cours d'eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où le contraire est formellement stipulé. Chaque Etat veillera, de son côté, à leur conservation et à leur entretien.

Artikel 36

Les prises d'eau qui existent, en ce moment, sur les rivières ou sur d'autres cours d'eau servant de frontière, seront conservées dans leur état actuel.

Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque, entrainant quelque modification aux rivières et autres cours d'eau, formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent être accordées, sans le consentement des deux gouvernements.

Ces stipulations sont applicables à la Meuse, pour autant que les dispositions prises à l'égard de cette rivière, n'y soient contraires.

Artikel 37

Conformément à l'article 19 du traité du 19 Avril 1839, les propriétaires mixtes, et ceux dont les propriétés sont coupées par la frontière, jouissent des avantages assurés par les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815; articles dont la teneur suit:

» Tout individu, qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (commissaire de district ou d'arrondissement), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.

» Cette déclaration, que le susdit magistrat, ou autre autorité, devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa familie, exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile.

» Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

» Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les Etats de laquelle il avait son dernier domicile; son silence, dans ce cas, devant être considéré comme une déclaration tacite.

» Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera, pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

» Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions, et en exporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

» Les prérogatives, énoncées dans l'article précédent, de non détraction, ne s'étendent, toutefois, qu'aux biens qu'un tel propriétaire possèdera à l'époque de la ratification du présent traité.”

» Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition, faite dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

» Dans le cas qu'il fut dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.”

» Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre, en tous tems, de l'une de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

» Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

» Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; — de transporter de même, d'un endroit dans l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empèchements, sans redevances et sans payer de droit quelconque.

» Cette faveur est restreinte, toutefois, aux productions naturelles ou industrielles, dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation.

» De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire, dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au dégré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

» Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

» Il ne sera également mis aucun obstacle, à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, (en Allemand: Grenzverkehr).”

Artikel 38

Les propriétaires et personnes, mentionnés aux articles XX et XXI, transcrits dans l'article précédent, qui voudront jouir des privilèges et prérogatives accordés par les dits articles, resteront, néanmoins, soumis aux formalités, établies par les loix de douanes des deux Etats, pour empêcher tout abus.

Artikel 39

Les communes, les établissements publics ou particuliers de l'un ou de l'autre Etat, possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, comme forêts, et autres biens communaux, situés dans les parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pature, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions, tels qu'ils existent aujourd'hui.

Toutefois, les nouvelles habitations, qui pourraient être établies sur les parties de territoire détachées d'une commune, qui passent à l'un ou à l'autre Etat, ne pourront prétendre à aucun des dits droits, qui sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.

Artikel 40

La prise de possession des parties de territoire, qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être terminée dans les six semaines après l'échange des ratifications.

Artikel 41

Les archives, cartes et autres documents, relatifs à l'administration des communes qui, en vertu de la présente convention, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux délégués des gouvernements respectifs, dans les six semaines après l'échange des ratifications.

Dans les communes coupées par la frontière, ces archives resteront à la partie qui comprend le plus grand nombre d'habitants, à charge d'en donner communication à l'autre partie, chaque fois qu'elle en aura besoin.

Sont exceptés les registres de l'état civil, dont un des doubles restera à chaque Etat.

Artikel 42

Les miliciens incorporés, qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination, par suite de la présente convention, seront, réciproquement, rendus avant le premier Janvier mil huit cent quarante quatre.

Artikel 43

L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention.

Les opérations qui y sont relatives, commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.

Artikel 44

La présente convention de limites sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Maastricht, dans l'espace de six semaines, ou plustôt si faire se peut.