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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betrekkelijk de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het naasten van de spoorweg van Antwerpen naar het Hollandsch Diep, met de zijtak van Roosendaal naar Breda | BWBV0006035 | verdrag | geldend | 1880-04-28 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006035 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betrekkelijk de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het naasten van de spoorweg van Antwerpen naar het Hollandsch Diep, met de zijtak van Roosendaal naar Breda |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betrekkelijk de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het naasten van de spoorweg van Antwerpen naar het Hollandsch Diep, met de zijtak van Roosendaal naar Breda
Artikel 1
Le Gouvernement Belge s'engage à exécuter à la partie du canal de Gand à Terneuzen, qui se trouve sur son territoire, les travaux ayant pour objet:
a. a. de rectifier les courbes qui entravent la navigation. b. b. d'approfondir le canal de façon à en placer le plafond à 2 m. 10 au-dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-de-Gand. Toutefois, à partir d'un point pris à deux kilomètres en amont de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi suivant un plan incliné, ayant une longueur d'un kilomètre et réglé à son extrémité inférieure à 2 m. 50, sous le repère. c. c. de l'élargir de manière à porter régulièrement à 17 mètres la largeur de la cunette mesurée à 2 m. 10 sous le repère. Cette dimension de 17 mètres sera également adoptée pour l'ouverture des ponts à établir sur cette partie du canal. Les talus intérieurs seront dressés soit sous une inclinaison d'environ trois de base pour un de hauteur, soit sous une inclinaison d'environ 2½ de base pour un de hauteur, mais avec une berme d'un mètre de largeur, établie au niveau de la flottaison de chaque côté du canal.
Artikel 2
Le Gouvernement Néerlandais s'engage de son côté:
1°. 1°. A donner à la partie du canal comprise entre la Belgique et le Sas-de-Gand une largeur régulière de 17 mètres mesurée à la côte de 2 m. 10 sous le repère, et à dresser les talus intérieurs avec berme et comme l'indique le § c de l'article 1^er; à établir le plafond de cette partie du canal suivant le plan incliné, dont il est question à l'article 1_er § b; puis, à partir de l'extrémité aval de ce plan incliné jusqu' à la nouvelle écluse du Sas-de-Gand, à régler le plafond de niveau à 2 m. 50 sous le repère. 2° 2° A abaisser à la côte de 2 m. 10 en dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle au Sas-de-Gand le plafond de la partie du canal comprise entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, et à donner à la cunette de cette partie du canal une largeur de 17 mètres mesurée à 2 m. 10 sous le repère, partout où elle n'atteint pas cette dimension. Toutefois, immédiatement en aval de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi de niveau à 2 m. 50 sous le repère et sur 200 mètres de longueur; puis le plafond se relèvera suivant un plan incliné d'une longueur de 800 mètres, de manière à être réglé à l'extrémité de cette longueur à 2 m. 10 sous le repère. Les talus intérieurs du bief inférieur seront dressés à raison d'environ 2½ de base pour un de hauteur, et il sera établi de chaque côté une berme d'un mètre de large au niveau de la flottaison. 3°. 3°. A creuser à l'Est du Sas-de-Gand une dérivation ayant les mêmes dimensions que le canal, dans laquelle sera construite une écluse de navigation et sur laquelle sera établi un pont tournant pour le passage de la route du Sas-de-Gand à Westdorpe. L'écluse aura 12 mètres de largeur utile et 110 mètres de longueur utile; elle sera munie de trois paires de portes et pourvue d'aqueducs latéraux de décharge. Les buscs seront établis à 2 m. 35 au-dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-de-Gand. Le pont tournant aura 17 mètres d'ouverture, comme ceux à établir en amont du Sas-de-Gand. 4°. 4°. A effectuer, en outre, les ouvrages accessoires qui, pendant l'exécution des travaux, seront reconnus nécessaires.
Artikel 3
Hormis dans la traverse de la plage de Sluiskil, le Gouvernement Néerlandais fera établir sur son territoire un chemin de halage sur chacune des rives du canal. A cette fin un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sera construit sur le canal dit »du Passluis.”
Si le Gouvernement Belge use de la faculté inscrite dans l'article 21 du traité du 5 Novembre 1842, d'endiguer la plage de Sluiskil, le Gouvernement Néerlandais devra construire un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sur le canal d'Axel et établir la digue destinée à assurer la continuité du halage.
Artikel 4
Par modification au deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 20 Mai 1843, relative à l'écoulement des eaux des Flandres, les jauges du canal sont fixées comme suit:
- Entre Gand et le Sas-de-Gand à 4 m. 40 au dessus du busc amont de l'écluse précitée du Sas-de-Gand; ce niveau pourra être baisse à concurrence de 45 centimètres au maximum, lorsque l'administration Belge le jugera nécessaire.
- Entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, à 3 m. 95 au-dessus du même busc.
Artikel 5
Les travaux à exécuter sur le territoire de la Belgique le seront par le Gouvernement de ce pays de la manière qu'il jugera convenable, sans intervention ni surveillance de la part du Gouvernement Néerlandais, mais avec cette réserve que l'on ne ménagera pas aux ouvrages à substituer éventuellement au barrage du Tolhuis et à l'écluse du Muide, une puissance totale d'évacuation plus considérable que celle dont ces ouvrages sont aujourd'hui pourvus.
Artikel 6
Le Gouvernement des Pays-Bas fera dresser les plans et les devis et cahiers des charges des travaux à exécuter sur son territoire, et les soumettra à l'agréation du Gouvernement Belge, dans un délai de huit mois à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention.
Il s'engage à poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux aussitôt que le Gouvernement Belge aura approuvé ces documents.
Il mettra les travaux en adjudication dans un délai de deux mois à partir de la demande qui lui en sera faite par le Gouvernement Belge, pour autant que le degré d'avancement des poursuites en expropriation le permette.
Artikel 7
L'adjudication des travaux aura lieu à Middelbourg de la manière usitée dans les Pays-Bas, mais en présence de l'ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans la Flandre Orientale.
Le Gouvernement des Pays-Bas dirigera et fera surveiller par ses agents l'exécution de tous les travaux à exécuter sur son territoire, sous le contrôle commun des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de la Flandre Orientale et de la Zélande.
Le Gouvernement Néerlandais prendra toutes les mesures nécessaires, afin que les expropriations soient effectuées et les travaux achevés dans le plus court délai possible.
Artikel 8
Les dépenses de construction, y compris les frais extraordinaires de surveillance, des ouvrages décrits aux articles 2 et 3, ainsi que le coût des expropriations des terrains nécessaires, sont en totalité à la charge du Gouvernement Belge.
Toutefois, le Gouvernement des Pays-Bas ne pourra réclamer aucune indemnité pour l'occupation définitive ou temporaire des terrains domaniaux au Sas-de-Gand ou de tous autres qui appartiennent à l'État Néerlandais.
Artikel 9
Le prix des travaux à exécuter sur le territoire des Pays-Bas sera avancé par le Gouvernement Néerlandais et payé directement par lui aux entrepreneurs, sur certificats de payement délivrés par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de la Flandre Orientale et de la Zélande.
Le coût des expropriations des terrains à emprendre et les frais extraordinaires de surveillance seront avancés également par le Gouvernement des Pays-Bas et lui seront remboursés par le Gouvernement Belge.
Artikel 10
Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à entretenir en bon état les travaux à exécuter sur son territoire en vertu de la présente convention et à pourvoir à la manoeuvre de tous les ponts et écluses de la partie Néerlandaise du canal.
Afin de l'indemniser de ces dépenses, le Gouvernement Belge s'engage à porter de 50 000 florins à 58 300 florins, la somme à payer annuellement en vertu de l'article 23 du traité du 5 Novembre 1842, à partir du commencement de l'année qui suivra celle pendant laquelle les travaux auront été complètement terminés, et à 59 100 florins, à partir du commencement de l'année qui suivra la construction du pont sur le canal d'Axel.
Artikel 11
Si un jour le Gouvernement Belge désire la construction d'une nouvelle écluse à Terneuzen et par suite l'accroissement du mouillage dans le bief entre Terneuzen et le Sas-de-Gand, soit par la surélévation de la flottaison, soit par l'abaissement du plafond du dit bief, cette demande fera l'objet d'une convention ultérieure entre les deux Gouvernements.
Artikel 12
Conformément à ce qui a été stipulé à l'art. 1^er, du titre I^er, du règlement du 20 Mai 1843, relatif à la navigation du canal de Gand à Terneuzen, les droits de navigation actuellement existants sur le dit canal ne pourront être modifiés que de commun accord entre les deux Gouvernements.
Artikel 13
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges notifiera à la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam que, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée par le 51°. du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Anvers à la frontière des Pays-Bas vers Rotterdam, il rachètera ce chemin de fer au 1^er Juillet 1880.
De son côté le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, notifiera à la dite Société que, par application de l'article 54 des conditions de la concession du chemin de fer de la frontière Belge au Hollandsch Diep, avec embranchement de Roosendaal à Breda, il rachètera ce chemin de fer et embranchement au 1^er Juillet 1880.
Cette double notification aura lieu dans les dix jours de la ratification de la présente convention.
Artikel 14
La prise de possession du chemin de fer aura lieu simultanément dans les deux pays, le 1^er Juillet 1880.
Artikel 15
Le Gouvernement Belge traitera avec la compagnie et prendra les dispositions nécessaires pour assurer l'entrée en possession du chemin de fer par les deux Gouvernements à l'époque indiquée à l'article précédent.
Il fera toutes les diligences nécessaires en vue de la détermination du prix du rachat tant des parties Néerlandaises que de la partie Belge du chemin de fer et versera à la compagnie, aux conditions qu'il réglera avec elle, le prix total du rachat de la ligne.
Le Gouvernement Belge pourra, de commun accord avec la compagnie, adopter pour le calcul du prix de rachat d'autres bases que celles qui sont déterminées par les actes de concession, s'il reconnaît que celles-ci entraîneraient de trop longs délais pour le règlement du prix.
Le nouveau mode à adopter serait soumis préalablement à l'agréation du Gouvernement Néerlandais.
Artikel 16
Les sommes avancées par l'État Néerlandais aux termes de l'article 9 seront successivement compensées avec la part contributive des Pays-Bas dans le prix total qui aura été fixé pour le rachat des lignes d'Anvers au Moerdijk et de Roosendaal à Breda, la dite part ne pouvant dépasser d'ailleurs six millions de florins.
Il sera payé par le Gouvernement Néerlandais au Gouvernement Belge, en termes semestriels, un intérêt de 4 p.c. sur les sommes restant dues à ce dernier.
Immédiatement après la complète exécution des travaux repris aux articles 2 et 3, le règlement des comptes aura lieu entre les deux Gouvernements.
Le solde dû sera remboursé au Gouvernement Belge, soit à ce moment, soit dans les quatre mois qui le suivront, et dans ce dernier cas, avec les intérêts à 4 p. c. correspondant au délai.
Il est d'ailleurs entendu que, de son côté, le Gouvernement Belge aurait à rembourser au Gouvernement Néerlandais en principal et intérêts à 4 p. c., ce que celui-ci aurait versé en trop dans le cas où la quote part définitive des Pays-Bas dans le prix total du rachat n'atteindrait pas le chiffre de six millions de florins.
Artikel 17
Les deux Gouvernements règleront par des arrangements ultérieurs tout ce qui intéressera l'exploitation internationale du chemin de fer racheté.
Artikel 18
La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des Chambres législatives.
Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, dans les six mois ou plus tôt si faire se peut.