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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen | BWBV0006038 | verdrag | geldend | 1897-03-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006038 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen
Artikel 1
Hormis les cas prévus ci-dessous, il n'y aura plus, après l'exécution des ouvrages énumérés aux articles 2 et 3, qu'un seul bief de canal entre Gand et Terneuzen.
Par modification de l'article 4 de la convention du 31 octobre 1879, la jauge du canal entre Gand et Sas de Gand et entre Sas de Gand et Terneuzen est fixée, à Sas de Gand à 6^m 55 au-dessus des buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand.
Le niveau actuel du canal en aval de Sas de Gand ne sera relevé qu'après l'endiguement de la plage de Sluiskil, prévu à l'article 2 de la présente convention.
En règle générale, les écluses de Sas de Gand, y compris es deux têtes d'écluse prévues à l'article 3, litt. c, de la présente convention, demeureront ouvertes.
Toutefois, elles seront fermées:
a. a. lorsque la flottaison du canal sera temporairement abaissée entre Sas de Gand et Terneuzen; b. b. quand l'évacuation des eaux supérieures exigera l'ouverture des portes d'écluse à Terneuzen; c. c. quand la flottaison du canal au repère de Sas de Gand dépassera de 0^m10 ou plus l'étiage susindiqué; d. d. quand la fermeture sera nécessaire pour empêcher la contamination des eaux entre Sas de Gand et Terneuzen; e. e. dans tous les cas où la fermeture des portes sera jugée nécessaire par l'administration néerlandaise pour sauvegarder les intérêts néerlandais.
Chaque fois que l'administration néerlandaise aura décidé qu'il y a lieu de fermer les écluses de Sas de Gand, elle en donnera immédiatement avis à l'administration belge.
Pendant la fermeture des écluses à Sas de Gand, les éclusages s'y feront aussi rapidement que le permettront les moyens dont on disposera.
Artikel 2
Le Gouvernement néerlandais, en considération de l'article 21 du traité du 5 novembre 1842 et du deuxième alinéa de l'article 3 de la convention du 31 octobre 1879, et vu la demande du Gouvernement belge, s'engage à faire endiguer la plage de Sluiskil d'après un projet approuvé par les deux Gouvernements.
Artikel 3
Le Gouvernement néerlandais s'engage en outre:
a. a. A construire à Terneuzen, à l'ouest de la ville, une écluse avec chenal à l'Escaut et raccordement au canal, ainsi que les ouvrages d'évacuation et d'inondation qui seront réclamés par le Gouvernement néerlandais en vue de la défense de la place de Terneuzen ou comme conséquence des modifications à apporter au canal. Un pont-route tournant sera établi sur le raccordement au canal à l'emplacement que désignera le Gouvernement néerlandais. L'écluse aura une longueur de sas de 140^m 00 entre les têtes, et une largeur utile de 15^m 75. Le busc d'amont sera placé à 1^m 10, et le busc d'aval à 2^m 12 au moins et à 2^m 73 au plus sous les buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand. Le Gouvernement belge fixera le niveau du busc d'aval dans les limites susindiquées. Il pourra demander l'installation d'engins pour la manoeuvre mécanique des ouvrages nouveaux de Terneuzen, ainsi que l'éclairage de ces ouvrages par l'électricité; b. b. A construire à Sluiskil un nouveau pont-route tournant en remplacement du pont-route existant et à y créer une gare d'évitement; c. c. A établir à Sas de Gand une dérivation avec deux têtes d'écluse de 21^m 00 de largeur utile et distantes entre elles de 140^m 00; les buscs seront placés au niveau du busc amont de la nouvelle écluse de Terneuzen. Un pont tournant sera établi sur cette dérivation pour le passage de la route de Sas de Gand à Westdorpe; d. d. A donner à tous les ponts à construire sur le canal de Gand à Terneuzen, en vertu de la présente convention, une passe navigable de 21^m 00 de largeur et à établir leurs tabliers le plus haut qu'il sera possible eu égard à la situation des lieux. Tous les ponts à construire seront convenablement reliés par des routes pavées ou empierrées aux routes existantes; e. e. A approfondir le canal jusqu'à 1^m 50 sous les buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand; f. f. A établir le plafond du chenal vers l'Escaut, sur une tendue de 7 hectares environ, à 5^m 00 sous les mêmes buscs; g. g. A donner aux courbes du canal un rayon minimum de 1000 mètres, sauf aux endroits où une courbe de rayon moindre ne constituerait pas un obstacle à une bonne navigation; h. h. A donner à toutes les parties droites du canal, entre la frontière belge-néerlandaise et l'écluse à construire à Terneuzen en passant par la dérivation à construire à Sas de Gand, une section mouillée de 350 mètres carrés; i. i. A donner au plafond du canal, dans les parties courbes, un supplément de largeur dérivant de la formule 4 (R—√R^2—l^2) R étant le rayon de la courbe exprimé en mètres, et l étant égal à 60; j. j. A consolider les berges du canal, sur le territoire néerlandais, partout où la section mouillée du canal sera portée à 350 mètres carrés ou plus. Le profil transversal à donner au canal sur le territoire néerlandais par modification de ce qui est stipulé à l'article 2 de la convention du 31 octobre 1879, ainsi que le système de consolidation des berges seront déterminés par le Gouvernement néerlandais sous réserve d'approbation par le Gouvernement belge; k. k. A construire un nouveau pont tournant de 7^m 00 d'ouverture sur le canal dit „du Passluis”; l. l. A effectuer en outre les ouvrages accessoires qui seront reconnus nécessaires pendant l'exécution des travaux, ainsi que ceux qui seraient de nature à assurer l'évacuation à Terneuzen des eaux de crue dans des conditions permettant de réduire au minimum les entraves à la navigation.
Artikel 4
Après l'achèvement des travaux énumérés à l'article 3, celle des vitesses maxima de navigation qui, aux termes de l'article 8 du règlement spécial de police pour la partie néerlandaise du canal de Gand à Terneuzen (Arrêté Royal du 9 juillet 1892, Bulletin des lois n°. 176), sont inférieures à 200 mètres, seront augmentées.
Toutefois l'augmentation ne pourra pas mettre en péril les ouvrages de défense des berges; elle sera déterminée à l'aide d'expériences directes par le Gouvernement néerlandais après entente avec le Gouvernement belge.
Artikel 5
Aux fins d'améliorer le passage du canal, à la traversée du chemin de fer de Gand à Terneuzen, à Sluiskil, le Gouvernement néerlandais s'engage à faire usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 4 de la loi du 9 avril 1875 (Bulletin des lois n°. 67).
Le coût de travaux à exécuter de ce chef, ainsi que les indemnités et les frais qui résulteront de l'application dudit article 4 seront déterminés par le Gouvernement néerlandais et seront à la charge du Gouvernement belge.
Artikel 6
Par modification de l'article 3 de la convention du 31 octobre 1879, le chemin de halage sur la rive Est du canal entre le pont-route de Sluiskil et Terneuzen sera supprimé.
Artikel 7
Tous les travaux énumérés aux articles 2 et 3, ainsi que ceux faisant l'objet de l'article 5 seront effectués sans interruption de la navigation et autant que possible, sans baisse d'eau.
Artikel 8
Le Gouvernement, néerlandais fera dresser les plans, devis et cahiers des charges des travaux à exécuter sur son territoire.
Il soumettra à l'agréation du Gouvernement belge, au plus tard dans le délai de neuf mois, à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention, les avant-projets de ces travaux, le plan des terrains à acquérir et un programme indiquant l'ordre dans lequel les travaux seront mis en adjudication.
Aussitôt que le Gouvernement belge aura approuvé les avant-projets, le plan des terrains et le programme susdits, le Gouvernement néerlandais poursuivra l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que l'élaboration des projets définitifs et des cahiers des charges des travaux, qui seront soumis successivement à l'agréation du Gouvernement belge.
Après l'approbation des projets définitifs et des cahiers des charges par le Gouvernement belge, le Gouvernement néerlandais mettra les travaux en adjudication dans le délai de deux mois à partir de la demande qui lui en sera faite par le Gouvernement belge, pour autant toutefois que le degré d'avan cement des acquisitions de terrains le permette.
Artikel 9
L'adjudication des travaux aura lieu à Middelbourg de la manière usitée dans les Pays-Bas, mais en présence de l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées dans la Flandre Orientale.
Le Gouvernement néerlandais dirigera et fera surveiller par ses agents l'exécution de tous les travaux à effectuer sur son territoire, sous le contrôle commun des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du waterstaat dans les provinces de la Flandre Orientale et de la Zélande.
Le Gouvernement néerlandais prendra toutes les mesures nécessaires pour que les expropriations soient effectuées et les travaux achevés dans le plus court délai qu'il sera possible.
Artikel 10
La dépense de construction, y compris les frais extraordinaires de surveillance des ouvrages décrits aux articles 2 et 3, ainsi que la dépense d'acquisition des terrains nécessaires, sont en totalité à la charge du Gouvernement belge.
Toutefois le Gouvernement néerlandais ne pourra réclamer aucune indemnité pour l'occupation définitive ou temporaire des terrains domaniaux ou de tous autres qui appartiennent à l'Etat néerlandais.
Les modifications aux travaux existants de consolidation des berges entre Sas de Gand et Terneuzen que doit entraîner le relèvement de la flottaison prévu à l'article 1^er, seront déterminées par le Gouvernement néerlandais. Le Gouvernement belge en supportera les frais.
Artikel 11
Le prix des travaux à exécuter sur le territoire des Pays-Bas sera avancé par le Gouvernement néerlandais, et payé directement par lui aux entrepreneurs sur certificats de paiement délivrés par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du waterstaat dans les provinces de la Flandre Orientale et de la Zélande.
La dépense d'acquisition des terrains à emprendre et les frais extraordinaires de surveillance seront avancés également par le Gouvernement néerlandais.
Toutes les avances faites par le Gouvernement néerlandais lui seront remboursées par le Gouvernement belge.
Artikel 12
Le Gouvernement néerlandais s'engage à entretenir en bon état les ouvrages à exécuter en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention et á pouvoir à la manoeuvre de tous les ponts et écluses à construire en vertu des dits articles.
Il s'engage, en outre, à entamer les dragages nécessaires à l'entretien de la profondeur dans le canal et dans le chenal vers l'Escaut, dès que les envasements y auront atteint respectivement 0^m 40 et 0^m 50 de hauteur.
Afin de l'indemniser des dépenses assumées de ce chef, le Gouvernement belge s'engage à porter de 58 300 florins à 92 000 florins la somme à payer annuellement en vertu de l'article 10 de la convention du 31 octobre 1879. L'augmentation ne sera due qu'à partir du premier du mois qui suivra le jour auquel la nouvelle écluse de Terneuzen aura été livrée à l'exploitation.
Ladite somme de 92 000 florins sera réduite de 700 florins pour chaque année (une partie d'année comptant pour une année entière) qui restera à courir entre la date à laquelle les travaux de consolidation des berges prévus à l'article 3, lit. j, seront terminés et celle du 1^er janvier 1904.
Sont exceptés des travaux de consolidation visés au paragraphe précédent, ceux à exécuter au raccordement de Terneuzen, à la traversée de Sluiskil et à la dérivation de Sas de Gand.
Le Gouvernement néerlandais ne sera tenu de donner suite à la demande que pourra faire le Gouvernement belge, en vertu du dernier alinéa sub a de l'article 3, qu'après que les deux Gouvernements se seront entendus sur la somme que le Gouvernement belge aura à payer annuellement de ce chef au Gouvernement néerlandais.
Artikel 13
Si le Gouvernement belge exprime un jour le désir de voir construire une nouvelle écluse à Terneuzen et de voir apporter à la partie néerlandaise du canal les modifications qui découleraient de l'établissement de cet ouvrage, sa demande fera l'objet d'une convention nouvelle entre les deux Gouvernements.
Artikel 14
Toutes les dispositions des conventions ou arrangements existant actuellement entre les deux Gouvernements sont maintenues, en tant qu'elles ne soient pas contraires à celles de la présente convention.
Artikel 15
La présente convention est conclue sous réserve de l'approbation des Pouvoirs Législatifs.
Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles dans les six mois, ou plus tôt si faire se peut.