rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-marokko-inz/BWBV0005033
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer BWBV0005033 verdrag geldend 1961-01-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005033 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Hoofdstuk I. Dispositions Générales

Artikel 1

Pour l'application du présent Accord:

a) a) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie:

      -
      en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
    
    
      -
      en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
    •   en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
      
    •   en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
      

b) b) l'expression „Territoire” s'entendra:

      -
      du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
    
    
      -
      au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
    •   du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
      
    •   au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
      

c) c) l'expression „Entreprise désignée” signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée par écrit, conformément à l'article 17, comme étant l'entreprise autorisée à exploiter les services agréés dans le cadre du présent Accord; d) d) les expressions „Equipement de bord”, „provisions de bord” et „rechanges” s'entendront au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.

Artikel 2

Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement les droits spécifiés au présent Accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales, énumérées à l'Annexe ci-jointe.

Artikel 3

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante, et encore en cours de validité, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agréés. Cependant chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante.

Artikel 4

1). Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ou de la révoquer lorsqu'elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de cette autre Partie Contractante ou de ses nationaux.

2).

Chaque Partie Contractante se réserve également le droit de suspendre l'exercice des droits spécifiés au présent Accord par une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaire lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ci-dessous de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou si cette entreprise n'opère pas dans les conditions prescrites en vertu du présent Accord.

Cependant de tels droits ne pourront être exercés qu'après consultations avec l'autre Partie Contractante à moins que la suspension ou l'imposition des conditions prévues ci-dessus ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements.

Artikel 5

1). Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire, s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante.

2). Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux et marchandises tels que ceux qui concernent les formalités d'admission, d'immigration et de congé, les passeports, la douane et la quarantaine, s'appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouveront sur ledit territoire.

Artikel 6

Afin d'éviter toute pratique discriminatoire et d'assurer une parfaite égalité de traitement, chacune des Parties Contractantes s'engage à ce que:

    1. les taxes ou autres droits et redevances perçus pour l'utilisation des aérodromes et autres installations aéronautiques sur son territoire par les aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante ne devront pas être plus élevés que ceux payés par les aéronefs nationaux de même type affectés à des services internationaux similaires;
      a)
      les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
    
    
      b)
      les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
    
    
      c)
      les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.

a) a) les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire; b) b) les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire; c) c) les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.

Artikel 7

Si une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent Accord ou de son Annexe, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront à cet effet; cette consultation devra avoir lieu dans les trente (30) jours à partir de la date de la demande.

Si lesdites Autorités s'entendent sur les modifications à apporter à l'Accord, celles-ci entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Les modifications de l'Annexe ne nécessitent pas un échange de notes diplomatiques; la date de leur entrée en vigueur sera fixée, d'un commun accord, par les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Artikel 8

Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront sur la demande de l'une d'elles, afin de s'assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Artikel 9

1).

Les Parties Contractantes régleront tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociations directes entre les Autorités Aéronautiques.

En cas d'échec de ces négociations, le litige sera soumis à un tribunal arbitral.

2).

Le tribunal arbitral sera composé de 3 membres. Chacune des deux Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.

Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où lune des deux Parties Contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.

3). Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix; pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.

4). Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, celle-ci étant considérée dans tous les cas comme définitive.

5). Si l'une des deux Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.

6). Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.

Artikel 10

Le présent Accord et son Annexe devront être mis en harmonie avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Artikel 11

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son désir de mettre fin au présent Accord. Une telle notification sera faite simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

L'Accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de ce délai. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification sera tenue pour reçue quatorze (14) jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Artikel 12

Le Présent Accord et son Annexe seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Hoofdstuk II. Services Agréés

Artikel 13

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accorde au Gouvernement du Royaume du Maroc et réciproquement le Gouvernement du Royaume du Maroc accorde au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises désignées par leur Gouvernement respectif, les services aériens spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'Annexe du présent Accord. Les dits services seront dorénavant désignés par l'expression „Services Agréés”.

Artikel 14

La ou les entreprises désignées par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conformément au présent Accord, bénéficieront en territoire du Maroc du droit d'embarquer ou de débarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes néerlandaises énumérées à l'Annexe ci-jointe.

La ou les entreprises désignées par le Gouvernement du Royaume du Maroc, conformément au présent Accord, bénéficieront en territoire des Pays-Bas, du droit d'embarquer ou de débarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes marocaines énumérées à l'Annexe ci-jointe.

La ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, du droit de survol et d'escale technique; elles pourront aussi utiliser les aéroports et autres facilités pour le trafic international.

Artikel 15

1). Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

2). Elles devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

3). a) a) Les services agréés sur chacune des routes définies aux tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord auront pour objet essentiel d'offrir une capacité, à un coefficient d'utilisation raisonnable, adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic international en provenance et à destination du pays auquel appartient l'entreprise exploitant lesdits services. b) b) Toutefois, la ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire aux besoins de transport entre le territoire d'Etats tiers et le territoire de l'autre Partie Contractante dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux de l'autre Partie Contractante reliant les mêmes territoires. c) c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre, en sus de celle visée au 1er alinéa du présent paragraphe, chaque fois que la justifieront les besoins de transport des pays desservis par la route, ce qui sera fait d'un commun accord et pour une période à établir en chaque cas.

4). En ce qui concerne les services agréés exploités entre les territoires des deux Parties Contractantes, une répartition de la capacité mise en oeuvre entre les entreprises désignées des deux pays devra être décidée.

Artikel 16

Les programmes d'exploitation des services agréés par les entreprises désignées feront l'objet de l'approbation des deux Autorités Aéronautiques qui se baseront en particulier sur les statistiques qu'elles s'engagent à se communiquer régulièrement.

Les entreprises désignées devront faire connaître au moins un mois avant le début de chaque période d'exploitation, les types d'appareils, les fréquences et les horaires prévus. Les modifications ultérieures devront être soumises deux semaines avant leur entrée en vigueur.

Artikel 17

1).

Les services agréés pourront être mis en exploitation à condition que:

a) a) la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné à cet effet une ou plusieurs entreprises de transports aériens; b) b) la Partie Contractante qui accorde les droits, ait délivré aux dites entreprises l'autorisation d'exploitation appropriée, ce que sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, elle fera dans le délai le plus court.

2). Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver, auprès des Autorités Aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites aux termes des lois et règlements normalement appliqués par ces Autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.

Artikel 18

1).

La fixation des tarifs à appliquer par les services agréés figurant au présent Accord sera faite, en premier lieu, par accord entre les entreprises désignées, compte tenu de tous les facteurs entrant en considération, y compris l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les différences des caractéristiques du service.

Ces entreprises procèderont:

a) a) soit en appliquant les résolutions qui auraient pu être adoptées par la procédure de fixation des tarifs de l'Association du Transport Aérien International (I.A.T.A.); b) b) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.

2). Les tarifs ainsi fixés, seront soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes et entreront en vigueur quarante cinq (45) jours après réception de leur notification par lesdites Autorités Aéronautiques.

3). Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation des tarifs conformément au paragraphe 1 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément au paragraphe 2 précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront d'aboutir à un règlement satisfaisant.

Hoofdstuk . DISPOSITION FINALE

Artikel 19

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès sa signature; il entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes par voie diplomatique constatant l'accomplissement des formalités prévues par la législation intérieure de chacune des Parties Contractantes.