rijk/verdrag/overeenkomst-van-nice-betreffende-de-internationale-classificatie-van-de-waren-e/BWBV0005056
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Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957 BWBV0005056 verdrag geldend 1962-08-20 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005056 Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957

Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957

Artikel premier

(1). Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

(2). Ils adoptent, en vue de l'enregistrement des marques, une même classification des produits et des services.

(3).

Cette classification est constituée par:

a) a) une liste des classes, b) b) une liste alphabétique des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils sont rangés.

(4). La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le Bureau International pour la protection de la propriété industrielle.

(5). La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou complétées par le Comité d'experts institué par l'article 3 du présent Arrangement et selon la procédure fixée par cet article.

(6). La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractant, une traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau International, en accord avec l'Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d'ordre propre à l'énumération alphabétique dans la langue considérée, le numéro d'ordre qu'il porte dans la liste établie en langue française.

Artikel 2

(1). Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

(2). Chacun des pays contractants se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale des produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire.

(3). Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

(4). Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Artikel 3

(1). II est institué auprès du Bureau International un Comité d'experts chargé de décider de toutes modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d'experts, lequel s'organise par un règlement d'ordre intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau International est représenté au Comité.

(2). Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau International qui devra les transmettre aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.

(3). Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l'unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d'une classe à une autre, ou toute création de nouvelle classe entraînant un tel transfert.

(4). Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants.

(5). Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l'expert d'un autre pays.

(6). Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné d'expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d'ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.

Artikel 4

(1).

Toutes modifications et tous compléments décidés par le Comité des experts sont notifiés aux Administrations des pays contractants par le Bureau International.

L'entrée en vigueur des décisions aura lieu, en ce qui concerne les compléments, dès la réception de la notification et, en ce qui concerne les modifications, dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.

(2). Le Bureau International, en sa qualité de dépositaire de la classification des produits et des services, y incorpore les modifications et les compléments entrés en vigueur. Ces modifications et ces compléments font l'objet d'avis publiés dans les deux périodiques „La Propriété industrielle” et „Les Marques internationales”.

Artikel 5

(1). Les dépenses que le Bureau International aura à assumer en vue de l'exécution du présent Arrangement seront supportées en commun par les pays contractants, dans les conditions fixées par l'article 13, alinéas (8), (9) et (10), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Jusqu'à nouvelle décision, ces dépenses ne pourront pas dépasser la somme de 40.000 francs or par année(*)Cette unité monétaire est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900..

(2). Les dépenses prévues à l'article 5, alinéa (1), ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de plénipotentiaires, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectuées conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 10.000 francs or(*)Cette unité monétaire est le franc à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900., seront supportés en commun par les pays contractants dans les conditions fixées à l'alinéa (1) ci-dessus.

(3). Les montants des dépenses prévues aux alinéas (1) et (2) pourront être augmentés, au besoin, par décision des pays contractants ou d'une des Conférences prévues à l'article 8; de telles décisions seront valables à condition de recueillir l'adhésion des quatre cinquièmes des pays contractants.

Artikel 6

(1). Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à PARIS, au plus tard le 31 décembre 1961. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être accompagnées, seront notifiées par le Gouvernement de la République Française aux Gouvernements des autres pays contractants.

(2). Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'auront pas signé le présent Arrangement dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 2, seront admis à y adhérer, sur leur demande, dans les conditions prescrites par l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

(3). Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas été déposé dans le délai visé à l'alinéa (1) seront admis à l'adhésion aux termes de l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 7

Le présent Arrangement entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré, un mois après la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés ou les adhésions notifiées par dix pays au moins.

L'Arrangement aura la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 8

(1). Le présent Arrangement sera soumis à des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations désirables.

(2). Chacune de ces revisions fera l'objet d'une Conférence qui se tiendra dans l'un des pays contractants, entre les délégués desdits pays.

(3). L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau International, les travaux de cette Conférence.

(4). Le Directeur du Bureau International assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Artikel 9

(1). Chacun des pays contractants aura la faculté de dénoncer le présent Arrangement au moyen d'une notification par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse.

(2). Cette dénonciation, qui sera communiquée par ledit Gouvernement à tous les autres pays contractants, ne produira effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, l'Arrangement restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Artikel 10

Les dispositions de l'article 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

Artikel 11

(1). Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de la République Française. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Gouvernements des pays contractants.

(2). Le présent Arrangement restera ouvert à la signature des pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle jusqu'au 31 décembre 1958 ou jusqu'à son entrée en vigueur, si celle-ci intervient avant cette date.