rijk/verdrag/overeenkomst-van-nice-van-15-juni-1957-betreffende-de-internationale-classificat/BWBV0004708
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Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 BWBV0004708 verdrag geldend 1975-03-06 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004708 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967

Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967

Artikel 1

1). Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

2). Ils adoptent, en vue de l'enregistrement des marques, une même classification des produits et des services.

3).

Cette classification est constituée par:

a) a) une liste des classes, b) b) une liste alphabétique des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils sont rangés.

4). La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.

5). La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou complétées par le Comité d'experts institué par l'article 3 du présent Arrangement et selon la procédure fixée par cet article.

6). La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractant, une traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé „le Bureau international”) visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé „l'Organisation”), en accord avec l'Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d'ordre propre à l'énumération alphabétique dans la langue considérée, le numéro d'ordre qu'il porte dans la liste établie en langue française.

Artikel 2

1). Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2). Chacun des pays contractants se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale des produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3). Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4). Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Artikel 3

1). Il est institué auprès du Bureau international un comité d'experts chargé de décider de toutes modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d'experts, lequel s'organise par un règlement d'orde intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau international est représenté au Comité.

2). Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.

3). Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l'unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d'une classe à une autre, ou toute création de nouvelles classes entraînant un tel transfert.

4). Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants.

5). Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l'expert d'un autre pays.

6). Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné d'expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d'ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.

Artikel 4

1). Toutes modifications et tous compléments décidés par le Comité d'experts sont notifiés aux Administrations des pays contractants par le Bureau international. L'entrée en vigueur des décisions aura lieu, en ce qui concerne les compléments, dès la réception de la notification et, en ce qui concerne les modifications, dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.

2). Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification des produits et des services, y incorpore les modifications et ces compléments font l'objet d'avis publiés dans les deux périodiques La Propriété industrielle et Les Marques internationales.

Artikel 5

1). a) a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré. b) b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. c) c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2). a) a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l'Assemblée:

        i)
        traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement;
      
      
        ii)
        donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;
      
      
        iii)
        examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé „le Directeur général”) relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;
      
      
        iv)
        arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
      
      
        v)
        adopte le règlement financier de l'Union particulière;
      
      
        vi)
        crée, outre le Comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
      
      
        vii)
        décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
      
      
        viii)
        adopte les modifications des articles 5 à 8;
      
      
        ix)
        entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;
      
      
        x)
        s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

i) i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement; ii) ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré; iii) iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé „le Directeur général”) relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière; iv) iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture; v) v) adopte le règlement financier de l'Union particulière; vi) vi) crée, outre le Comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière; vii) vii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs; viii) viii) adopte les modifications des articles 5 à 8; ix) ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière; x) x) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement. b) b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3). a) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix. b) b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum. c) c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise. d) d) Sous réserve des dispositions de l'article 8.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. e) e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. f) f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. g) g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4). a) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation. b) b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée. c) c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5). L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Artikel 6

1). a) a) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international. b) b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. c) c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2). Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout groupe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3). a) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8. b) b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de re vision. c) c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces confées.

4). Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Artikel 7

1). a) a) L'Union particulière a un budget. b) b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation. c) c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2). Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3).

Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:

i) i) les contributions des pays de l'Union particulière; ii) ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière; iii) iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications; iv) iv) les dons, legs et subventions; v) v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4). a) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3)i), chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union. b) b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays. c) c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. d) d) Un pays en retard dans le paiement des ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. e) e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un l exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5). Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

6). a) a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation. b) b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée. c) c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7). a) a) L'accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. b) b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8). La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Artikel 8

1). Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2). Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3). Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union particulière ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Artikel 9

1). Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2). Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.

3). Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4). a) a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments. b) b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5). La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6). Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte où l'adhésion à celui-ci.

Artikel 10

Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 11

1). Le présent Arrangement sera soumis à des revisions en vue d'y introduire les améliorations désirables.

2). Chacune de ces revisions fera l'objet d'une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays de l'Union particulière.

Artikel 12

1). a) a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, l'Acte du 15 juin 1957. b) b) Toutefois, tout pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré est lié par l'Acte du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré.

2). Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent à l'égard de tout pays de cette Union qui n'est pas partie au présent Acte. Lesdits pays admettent que ledit pays de l'Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l'Acte du 15 juin 1957.

Artikel 13

1). Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l'Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

2). La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3). La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

Artikel 14

Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

Artikel 15

1). a) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède. b) b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2). Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

3). Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4). Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5). Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, et les notifications de dénonciation.

Artikel 16

1). Jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.

2). Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte, ou n'y ont pas adhéré, peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 5 à 8 du présent Acte comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.