rijk/verdrag/protocol-tot-wijziging-van-de-internationale-regeling-tot-bestrijding-van-de-zog/BWBV0005575
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Protocol tot wijziging van de internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 18 mei 1904, en van het Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 4 mei 1910 BWBV0005575 verdrag geldend 1950-09-26 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005575 Protocol tot wijziging van de internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 18 mei 1904, en van het Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 4 mei 1910

Protocol tot wijziging van de internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 18 mei 1904, en van het Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 4 mei 1910

Artikel premier

Les Etats Parties au présent Protocole prennent l'engagement qu' entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l'Annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application.

Artikel 2

Le Secrétaire général préparera les textes de l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, revisés conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d'information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Gouvernement de chaque Etat non Membre à la signature ou à l'acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les Etats Parties à l'un quelconque des instruments susmentionnés à appliquer le texte amendé de ce ou ces instruments dès l'entrée en vigueur des amendements, même s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole.

Artikel 3

Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats Parties à l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904 ou à la Convention internationale relative à la répresssion de la traite des blanches du 4 mai 1910, auxquels le Secrétaire général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du présent Protocole.

Artikel 4

Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole:

a. a. En le signant sans réserve quant à l'acceptation; b. b. En le signant sous réserve d'acceptation et en l'acceptant ultérieurement; c. c. En l'acceptant.

L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Artikel 5

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus Parties audit Protocole.

Les amendements contenus dans l'Annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, lorsque vingt Etats Parties audit Arrangement seront devenus Parties au présent Protocole; et, en ce qui concerne la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, lorsque vingt des Etats qui y sont Parties seront devenus Parties au présent Protocole; et, en conséquence, tout Etat qui deviendra Partie, soit à l'Arrangement, soit à la Convention après que les amendements s'y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra Partie à l'Arrangement ou à la Convention ainsi amendés.

Artikel 6

Dès l'entrée en vigueur des amendements contenus dans l'Annexe au présent Protocole et relatifs, soit à l'Arrangement, soit à la Convention, le Gouvernement français déposera auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'orginal de celui des deux accords auquel ont trait lesdits amendements, ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu'il exerçait.

Artikel 7

Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l'Assemblée générale pour l'application de ce texte, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à l'Arrangement et à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé de l'Arrangement et de la Convention.

Artikel 8

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives du Sécretariat de l'Organisation des Nations Unies. L'Arrangement et la Convention qui seront amendés conformément à l'Annexe ayant été rédigés seulement en français, le texte français de l'Annexe fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l'Annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties à l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, ou à la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.