rijk/verdrag/schikking-van-madrid-van-14-april-1891-betreffende-de-internationale-inschrijvin/BWBV0006171
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Schikking van Madrid van 14 april 1891, betreffende de Internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925 BWBV0006171 verdrag geldend 1928-06-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006171 Schikking van Madrid van 14 april 1891, betreffende de Internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925

Schikking van Madrid van 14 april 1891, betreffende de Internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925

Artikel Premier

Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Fait règle pour la définition du pays d'origine, la disposition y relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 2

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Artikel 3

Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes correspondent à celles du registre national.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° 1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; 2° 2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Artikel 4

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'art. 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre d de cet article.

Artikel 4bis

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Artikel 5

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d'un an, n'auront adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.

Artikel 5bis

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute certification ou légalisation autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Artikel 5ter

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Artikel 6

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Artikel 7

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de renouvellement.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés en mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il pourra être tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur.

Artikel 8

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Règlement d'exécution.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement revisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Artikel 8bis

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Artikel 9

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants, et les publiera dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque, demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Artikel 9bis

Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, ne sera enregistrée.

Artikel 9ter

Les dispositions des articles 9 et 9bis concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Artikel 10

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Artikel 11

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

Artikel 12

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.