rijk/verdrag/tractaat-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-belgië-tot-rege/BWBV0006468
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Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling der wateraftappingen uit de Maas BWBV0006468 verdrag geldend 1863-07-14 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006468 Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling der wateraftappingen uit de Maas

Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling der wateraftappingen uit de Maas

Artikel 1

Il sera construit sous Maestricht au pied du glacis de la forteresse une nouvelle prise d'eau à la Meuse, qui constituera la rigole d'alimentation pour tous les canaux situés en aval de cette ville, ainsi que pour les irrigations de la Campine et des Pays-Bas.

Artikel 2

L'écluse n°. 19 à Hocht sera supprimée et remplacée par une nouvelle écluse, à établir dans le Zuidwillemsvaart en amont de la rigole stipulée à l'article 1.

La partie du canal comprise entre l'écluse de Hocht et la nouvelle écluse, sera élargie et approfondie, de manière à offrir la même capacité et le même tirant d'eau que la partie du bief comprise entre l'écluse n°. 19 à Hocht et l'écluse n°. 18 à Bocholt.

Artikel 3

Le niveau de flottaison de la partie du canal entre Maestricht et l'écluse n°. 18 à Bocholt sera élevé, de manière à ce que l'écoulement des quantités d'eau désignées dans les artt. 4 et 5 du présent traité, puisse avoir lieu sans que la vîtesse moyenne du courant, mesurée dans l'axe du canal, dépasse un maximum de 25 à 27 centimètres par seconde.

Artikel 4

La quantité d'eau à puiser à la Meuse, est fixée comme suit:

a. a. lorsque la hauteur des eaux de la Meuse se trouve au dessous de l'étiage de cette rivière, dix (10) mètres cubes par seconde; b. b. lorsque ces eaux sont à l'étiage ou au dessous, sept et demi (7½) mètres cubes par seconde du quinze (15) Octobre au vingt (20) Juin, et six (6) mètres cubes du vingt et un (21) Juin au quatorze (14) Octobre.

La hauteur de l'étiage variant actuellement entre les cotes de 30 et 40 centimètres au dessus du zéro de l'échelle du pont de Maestricht, correspond à un minimum de tirant d'eau entre Maestricht et Venlo de soixante-dix (70) centimètres.

Dans le courant de l'année, après la ratification du présent traité, il sera placé à l'embouchure de la nouvelle prise d'eau, à construire près de Maestricht du côté de la Meuse, une échelle où sera marquée, de commun accord, une cote correspondant à la hauteur de l'eau à l'échelle du dit pont, indiquant alors l'étiage.

En conséquence de ce qui précède, il ne sera pas fait usage de la prise d'eau à la Meuse à Hocht à partir de l'achèvement de la rigole mentionnée à l'art. 1.

Artikel 5

Sur le volume de dix (10) mètres cubes d'eau puisé à la Meuse à Maestricht, il sera attribué aux canaux et aux irrigations des Pays-Bas, deux (2) mètres cubes par seconde à déverser par l'écluse n°. 17 à Loozen. Cette quantité de deux (2) mètres cubes sera réduite à un et demi (1,50) mètre cube aussitôt que le volume d'eau puisé à Maestricht, sera diminué conformément â ce qui est stipulé à l'article précédent.

Il sera loisible au Gouvernement des Pays-Bas d'augmenter le volume d'eau à puiser à la Meuse à Maestricht, sans que toutefois par là la vîtesse du courant dans le canal puisse excéder les limites fixées à l'art. 3. Ce surplus sera également déversé par l'écluse n°. 17 à Loozen.

Artikel 6

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Artikel 7

Le Gouvernement Belge laissera ou rendra à leur cours naturel les ruisseaux et courants d'eau qui, ayant leur source en Belgique, se dirigent vers le territoire Néerlandais.

Artikel 8

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir, autant que possible, les chômages des canaux de Liège à l'écluse n°. 17 à Loozen.

Aucun abaissement des niveaux de flottaison ordinaires de ces canaux ne pourra avoir lieu qu'après entente préalable entre les deux Gouvernements.

Artikel 9

Dans le but d'améliorer la navigabilité de la Meuse entre Maestricht et Venlo, les Hautes Parties contractantes feront exécuter dans cette partie de la rivière, pendant neuf années consécutives, commençant en 1864, les travaux indiqués dans le tableau et la note explicative joints au présent traité, jusqu'à concurrence d'une somme de 100,000 florins par an.

Un tiers de cette somme sera payé par les Pays-Bas, et deux tiers par la Belgique.

Les projets définitifs de ces travaux à exécuter annuellement seront dressés, de commun accord, par les fonctionnaires désignés à cet effet, et soumis à l'approbation des deux Gouvernements.

Les travaux projetés et arrêtés conformément à ce qui précède, seront exécutés par les soins des agents du Gouvernement sur le territoire duquel ils seront situés.

L'entretien de ces travaux après leur achèvement, sera à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ils sont établis.

Artikel 10

La construction de la nouvelle prise d'eau à Maestricht, mentionnée dans l'art. 1, ainsi que l'exécution des travaux nécessaires pour satisfaire aux stipulations de l'art. 2, auront lieu à frais communs.

Les projets de ces travaux seront arrêtés et exécutés de la manière indiquée dans l'art. 9 pour les travaux de la Meuse.

Toutefois il est entendu que le total des dépenses à la charge du Gouvernement Belge, d'après les stipulations des artt. 9 et 10, n'excédera pas la somme de 900,000 florins.

Artikel 11

Si dans la suite le Gouvernement des Pays-Bas jugeait utile d'exécuter ou de laisser exécuter des travaux rendant nécessaire l'augmentation du volume d'eau à puiser à la Meuse à Maestricht, tel qu'il est fixé dans le présent traité, le concours du Gouvernement Belge aux mesures nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux par le Zuidwillemsvaart sera réglé entre les deux Gouvernements.

Artikel 12

Par extension des dispositions de l'art. 10 de la convention du 8 Août 1843, aucun ouvrage qui serait de nature à modifier le courant et par là à nuire à la rive opposée, ne pourra être construit à une distance de moins de 150 mètres du thalweg de la Meuse, là où elle forme limite, que de commun accord entre les deux Hautes Parties contractantes.

Artikel 13

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire exécuter les ouvrages indiqués aux artt. 1, 2 et 6 avant le premier Janvier 1866, ou plus tôt, si faire se peut.

Immédiatement après l'achèvement de ces ouvrages, il sera donné suite aux stipulations des artt. 3, 4, 5, 6 et 7.

Jusqu'à cet achèvement, l'alimentation des canaux et des irrigations aura lieu conformément à ce qui s'est fait pendant les deux dernières années.

Artikel 14

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye, dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.