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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië | BWBV0006331 | verdrag | geldend | 1864-11-12 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006331 | Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië |
Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië
Artikel I
Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestat.
Ils seront parfaitement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.
Artikel II
Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant du Royaume des Pays-Bas ou de ses colonies, seront admis en Italie sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Italie.
Réciproquement les produits du sol et de l'industrie du Royaume d'Italie, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises sans distinction d'origine, venant du Royaume d'Italie, seront admis dans les Pays-Bas et ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans les Pays-Bas ou ses colonies.
Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le traitement de la nation étrangère la plus favorisée, pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.
Artikel III
Le traitement réservé au pavillon national, pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans le Royaume des Pays-Bas et ses colonies, soit dans le Royaume d'Italie.
Artikel IV
Il est entendu, que par suite de la législation exceptionnelle, qui régit les colonies Neerlandaises, les avantages stipulés dans l'article I, dans les deux derniers alinéas de l'article II et dans l'article III, ne sont applicables dans ces colonies aux sujets, aux produits, aux marchandises ou au pavillon du Royaume d'Italie, que pour autant que ces avantages sont ou seront accordés par la suite dans les colonies Neerlandaises à quelque nation étrangère autre qu'Asiatique de l'Archipel Oriental.
Artikel V
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Artikel VI
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Artikel VII
Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour, où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Ce traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.