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| Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden | BWBV0003279 | verdrag | geldend | 1959-12-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003279 | Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden |
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Titel I. Champ d'application de l'Accord
Artikel 1
1. Le présent Accord s'applique à bord de tous les bateaux affectés pour des fins commerciales au transport de marchandises et admis à naviguer sur le Rhin en vertu de l'article 22 de la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications ultérieurement apportées à cette convention.
2.
Le présent Accord ne s'applique pas à bord des bateaux suivants:
a) a) bateaux employés exclusivement ou presque exclusivement dans les ports; b) b) bateaux dont le port en lourd est de moins de quinze tonnes, à l'exclusion des remorqueurs; c) c) bateaux à voiles; d) d) bateaux à passagers ne transportant pas plus de cinq tonnes de marchandises; e) e) bâtiments de mer; f) f) bateaux de pêche; g) g) bateaux visés au paragraphe 1 ci-dessus pendant un voyage entièrement extérieur à la navigation du Rhin.
Artikel 2
1. Sauf dispositions contraires énoncées ci-après, l'Accord vise toute personne membre de l'équipage des bateaux à bord desquels s'applique ledit Accord, ainsi que le capitaine ou le conducteur s'ils sont employés comme salariés.
2. Ces personnes sont désignées ci-après comme „bateliers rhénans”.
Artikel 3
1.
Les titres IV, V, VIII et IX de cet Accord ne s'appliquent pas aux bateliers rhénans qui sont:
a) a) propriétaires mentionnés sur le certificat de visite du bateau à bord duquel ils travaillent; b) b) les parents du propriétaire du bateau à bord duquel ils travaillent, à savoir le conjoint et les enfants, petits-enfants, père, mère, grands-parents, ainsi que leurs conjoints et alliés au même degré, pour autant qu'ils ne travaillent pas comme salariés.
2. Pour l'application du présent article, l'expression „propriétaire” signifie tout batelier rhénan qui possède au moins le quart du bateau ou qui possède une part quelconque à titre d'héritier.
Artikel 4
1. Les titres V, VII, VIII et IX du présent Accord ne sont pas applicables à bord de bateaux naviguant pendant la majeure partie du voyage sur d'autres voies navigables que le Rhin et n'utilisant le Rhin qu'au début ou à la fin de leur voyage.
2. Dans la mesure où les conventions collectives concernant les équipages des bateaux visés au paragraphe 1 de cet article contiennent des exceptions non prévues à l'article 8 du présent Accord, lesdites exceptions seront applicables.
Artikel 5
Rien, dans le présent Accord, ne pourra être considéré comme portant atteinte à toute disposition législative, toute coutume ou tout accord entre employeurs et travailleurs qui assure, à bord des bateaux ressortissant à un des pays contractants, des conditions plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans cet Accord.
Titel II. Composition des équipages
Artikel 6
Les équipages des bateaux à bord desquels s'applique le présent Accord doivent être suffisants pour qu'il soit possible;
a) a) d'assurer la sécurité de la navigation; b) b) de donner effet aux dispositions du présent Accord.
Titel III. Repos de nuit en cours de navigation
Artikel 7
1.
En cours de navigation, les bateliers rhénans auront droit à une période de repos de nuit qui ne sera pas inférieure à:
a) a) douze heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février; b) b) dix heures pendant les autres mois.
2. Les périodes de repos de nuit prescrites au paragraphe précédent devront s'intercaler entre 6 heures du soir et 8 heures du matin.
3. Il peut être prévu, par une convention collective nationale ou par la législation nationale, que le repos de nuit fixé au paragraphe 1 ci-dessus soit remplacé par un repos quotidien de même durée, dont cependant sept heures consécutives au moins doivent s'intercaler entre 8 heures du soir et 6 heures du matin.
Artikel 8
En dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent Accord, la période de repos de nuit pourra être réduite:
a) a) de deux heures au maximum en cas de transport de marchandises périssables; b) b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou de bateaux automoteurs; c) c) du temps nécessaire au passage d'une écluse, ou de deux heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique et de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans le port de Dordrecht en venant de Belgique ou de Zélande; d) d) en cas d'accident ou de secours, d'inondation, de tempête ou de danger soudain provenant de la glace; e) e) le jour d'arrivée au port de destination finale, à la condition que la durée du travail des hommes à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, au-delà de 10 heures du soir; f) f) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée; g) g) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux, et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement.
Titel IV. Durée du travail au port et sur les lieux de chargement et de déchargement des bateaux
Artikel 9
1. Lorsqu'un bateau se trouve au port ou en tout autre lieu de chargement ou de déchargement, la durée du travail des bateliers rhénans se trouvant à bord de ce bateau est celle qui résulte de la réglementation locale.
2. Toutefois, la durée normale de travail ne devra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dérogations prévues par la réglementation locale.
Artikel 10
1. Lorsque, au cours d'une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison, la durée totale du travail des bateliers rhénans ne dépassera pas douze heures, excepté lorsqu'il s'agit des heures prévues à l'article 13.
2. Lorsque, au cours d'une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison pendant plus de huit heures dans un ou plusieurs ports, les heures affectées au chargement ou au déchargement qui dépassent huit heures seront considérées comme heures supplémentaires, étant entendu que la durée totale du travail ce jour-là ne dépassera pas douze heures.
3. Les arrêts à un ou plusieurs ports intermédiaires représentant au total moins de quatre heures dans la même journée seront considérés comme temps de naVigation.
Titel V. Heures supplémentaires
Artikel 11
Lorsque le repos de nuit prévu à l'article 7, paragraphe 1, aura été réduit en application des dispositions contenues à l'article 8, les heures ainsi réduites du repos de nuit seront considérées comme heures supplémentaires, pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1.
Artikel 12
Les heures effectuées au-delà des limites indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 seront considérées comme heures supplémentaires pour lesquelles les bateliers rhénans auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14.
Artikel 13
Lorsqu'un bateau se trouve au port ou en tout autre lieu de chargement ou de déchargement, les heures de travail effectuées entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, ainsi que celles effectuées les dimanches et les jours fériés prévus à l'article 15 ou dans les conventions collectives affectant les bateliers rhénans intéressés, seront considérées comme des heures supplémentaires pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14.
Artikel 14
1. Le taux ou les taux de compensation pour les heures supplémentaires seront ceux prescrits par la législation nationale ou déterminés par convention collective.
2. Les conventions collectives pourront prévoir, au lieu d'un paiement en espèces, une compensation qui consistera en une exemption correspondante de service et de présence à bord.
Titel VI. Jours fériés
Artikel 15
1. Sauf dans les cas énoncés aux alinéas b), d) et f) de l'article 8, aucun batelier rhénan ne sera tenu de travailler pendant sept jours fériés au moins, dans le cours d'une année; ces jours seront fixés par chaque pays contractant parmi les huit jours suivants: le jour de l'an, le dimanche et le lundi de Pâques, le 1^er mai, le dimanche et le lundi de la Pentecôte, le jour de Noël et le jour de la fête de saint Etienne (26 décembre).
2. Les heures de travail effectuées au cours de ces journées seront considérées comme des heures supplémentaires pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas, dans la période du 1er mai au 30 septembre inclus, aux bateaux à passagers transportant au maximum cent tonnes de marchandises lorsqu'ils effectuent un service régulier.
Titel VII. Repos hebdomadaire
Artikel 16
1. Tout batelier rhénan devra bénéficier, en moyenne, d'une journée de repos pour six jours de travail, accordée dans un laps de temps de trois mois au plus.
2. On entend par journée de repos une période de repos d'au moins 24 heures consécutives accordée immédiatement après une période de repos de nuit.
3. Les journées de repos hebdomadaire doivent comprendre autant que possible vingt-six dimanches par an.
Artikel 17
Si le contrat d'emploi est résilié, les jours de repos hebdomadaire seront accordés au cours de la période de préavis de résiliation de l'emploi.
Titel VIII. Congé annuel payé
Artikel 18
1. Les bateliers rhénans auront droit à un congé annuel payé d'au moins un jour ouvrable par mois de service continu dans la même entreprise et à concurrence de douze jours ouvrables par an. Ce congé n'est exigible qu'après six mois de service.
2. Lorsque le congé dû est de six jours ou davantage, six jours de congé au minimum devront être accordés en une période continue.
Artikel 19
Les bateliers rhénans qui, avant d'avoir accompli six mois de service, terminent leur emploi dans des conditions légales ou qui sont congédiés sans qu'il y ait eu faute lourde de leur part auront droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque mois de service accompli.
Artikel 20
Ne peuvent être considérés comme jours de congé annuel payé:
a) a) les interruptions de service dues à la maladie ou à un accident; b) b) les périodes de service militaire obligatoire; c) c) les jours de voyage d'aller et de retour au domicile si, à la demande de l'employeur, le congé annuel n'est pas pris en une période continue.
Artikel 21
1. Tout batelier rhénan prenant son congé annuel payé aura droit à sa rémunération habituelle pendant toute la durée du congé.
2. La rémunération habituelle payable conformément au paragraphe précédent sera calculée de la manière qui sera prescrite par la législation nationale, ou déterminée par convention collective.
Titel IX. Allocations spéciales
Artikel 22
Les bateliers rhénans demeurés à bord pour des tâches de surveillance auront droit, indépendamment du congé compensatoire auquel ils peuvent prétendre de ce fait, à une allocation spéciale lorsque cette surveillance aura été accomplie un des jours fériés prévus à l'article 15 ou dans les conventions collectives affectant les bateliers rhénans intéressés.
Artikel 23
Durant les mois de juin à septembre inclusivement, le personnel des machines à vapeur recevra une indemnité appropriée de chaleur.
Titel X. Interprétation de l'Accord
Artikel 24
1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs pays contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par voie de négociation directe entre les gouvernements intéressés.
2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à un organe arbitral permanent comprenant un membre désigné par chacun des pays contractants; cet organe arbitral sera institué dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord et il établira sa propre procédure.
3. Les décisions de l'organe arbitral seront prises conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord. Elles seront obligatoires.
Titel XI. Application de l'Accord
Artikel 25
1. Dans chaque pays contractant et à bord de tous les bateaux auxquels s'applique le présent Accord et appartenant à des compagnies de navigation ou à des particuliers dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire du pays en question, il sera donné effet audit Accord par toutes mesures appropriées et notamment au moyen de conventions collectives. Si un particulier ne possède pas de siège d'exploitation sur le territoire du pays en question, son domicile en tiendra lieu aux fins d'application du présent article.
2. Chaque pays contractant peut contrôler l'application de l'Accord, à l'intérieur de son territoire et sans distinction de pavillon ou de nationalité, à bord de tous les bateaux auxquels s'applique l'Accord.
3. Si une infraction aux dispositions de l'Accord est constatée sur le territoire d'un pays contractant, par les autorités de ce territoire, à bord d'un bateau appartenant à une compagnie de navigation ou à un particulier ayant le siège de son entreprise dans un autre pays contractant, les autorités qui ont constaté l'infraction en informeront immédiatement les autorités compétentes de l'autre pays, auxquelles il appartiendra de prendre les mesures appropriées.
4.
Chaque pays contractant peut conclure des arrangements particuliers avec un autre pays contractant aux fins de se faire prêter les bons offices des autorités de ce dernier pays pour la constatation ou l'instruction d'infractions à bord d'un bateau se trouvant sur le territoire dudit pays et relevant de l'autre pays. Ces arrangements particuliers peuvent prévoir que les autorités en question agiront dans l'un des cas suivants ou dans plusieurs d'entre eux:
a) a) lorsqu'une requête est présentée par le pays dont relève le bateau; b) b) lorsqu'une requête est présentée par un batelier rhénan du bateau en question ou par un syndicat; c) c) lorsqu'une requête est présentée par un employeur ou une organisation d'employeurs.
5. Le gouvernement d'un pays contractant non riverain sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise d'une compagnie de navigation ou d'un particulier qui dispose d'un siège subsidiaire sur le territoire d'un pays contractant riverain ou de la Belgique pourra conclure des arrangements avec le gouvernement de ce pays, afin que celui-ci se substitue partiellement ou totalement à lui dans le contrôle de l'application du présent Accord.
Artikel 26
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par convention collective ou par contrat de travail individuel, les différends qui pourraient survenir entre employeurs et bateliers rhénans, quelle que soit la nationalité du batelier, seront réglés de la manière suivante:
a) a)
(i)
Lorsque l'employeur est une compagnie de navigation ou un armateur ayant son siège d'exploitation dans un pays riverain du Rhin ou en Belgique, le différend sera soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant sur le territoire duquel se trouve ce siège d'exploitation;
(ii)
Lorsque l'employeur est une compagnie de navigation ou un armateur ayant son siège dans l'un des pays contractants autre qu'un pays riverain ou la Belgique, mais possédant une succursale sur le territoire d'un de ces pays, le différend pourra être valablement soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant où se trouve cette succursale.
(i) (i) Lorsque l'employeur est une compagnie de navigation ou un armateur ayant son siège d'exploitation dans un pays riverain du Rhin ou en Belgique, le différend sera soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant sur le territoire duquel se trouve ce siège d'exploitation; (ii) (ii) Lorsque l'employeur est une compagnie de navigation ou un armateur ayant son siège dans l'un des pays contractants autre qu'un pays riverain ou la Belgique, mais possédant une succursale sur le territoire d'un de ces pays, le différend pourra être valablement soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant où se trouve cette succursale. b) b) Lorsque l'employeur est un propriétaire exploitant lui-même son bateau, n'ayant ni siège d'exploitation ni succursale sur le territoire d'un des pays contractants dont il est ressortissant, le différend sera soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant sur le territoire duquel ce propriétaire a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile sur le territoire d'un des pays contractants, sera soumis pour règlement à l'organe compétent du pays contractant dont il est ressortissant.
Titel XII. Commission tripartite et rapports annuels
Artikel 27
1. (i) (i) Il est institué une Commission tripartite comprenant pour chaque Etat contractant deux représentants du gouvernement, un représentant des employeurs intéressés, un représentant des bateliers rhénans. Le Bureau international du Travail participera aux travaux de la Commission tripartite. (ii) (ii) Les représentants non gouvernementaux seront désignés par les gouvernements d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des bateliers rhénans, auxquels s'applique le présent Accord.
2. Chaque pays contractant établira un rapport annuel concernant l'application de l'Accord à l'intérieur de son territoire et le soumettra à l'examen de la Commission tripartite.
3. La Commission tripartite établira chaque année un rapport contenant ses observations sur les rapports des gouvernements. Le rapport de la Commission tripartite sera communiqué à chacun des gouvernements contractants, au Bureau international du Travail et à la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
4. Le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin assumera le secrétariat de la Commission tripartite.
5. La Commission tripartite établira son règlement.
Titel XIII. Dispositions finales
Artikel 28
Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il sera soumis à ratification.
Artikel 29
Tout instrument de ratification du présent Accord sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail, qui l'enregistrera et en notifiera la réception aux pays mentionnés à l'article 28.
Artikel 30
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du dernier instrument de ratification par toutes les parties contractantes riveraines du Rhin et par la Belgique. Pour chacun des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.
Artikel 31
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction sous réserve du droit, pour chaque pays contractant, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la réception de sa notification.
2. Si la dénonciation émane de l'une des parties contractantes riveraines du Rhin, ou de la Belgique, l'Accord cessera d'être applicable à toutes les autres parties à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Artikel 32
1. Le texte français du présent Accord en constitue le texte authentique. Il sera revêtu de la signature des parties contractantes et déposé aux archives du Bureau international du Travail.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en sera communiquée, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également une copie certifiée conforme à chacun des pays riverains du Rhin, à la Belgique, aux autres pays représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à ladite Commission.
4. Des traductions officielles en anglais, en allemand et en néerlandais seront établies par le Bureau international du Travail et communiquées aux pays intéressés.
Artikel 33
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, toute ratification et toute dénonciation dont il aura reçu notification.