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Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen BWBV0006193 verdrag geldend 1951-02-08 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006193 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Titel Ier. Définitions et objets

Artikel 1er

1). Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir.

2). L'exposition est internationale lorsque plus d'un Etat y participe.

3). Les participants à une exposition internationale sont, d'une part, les exposants des Etats officiellement représentés groupés en sections nationales, d'autre part, les organisations internationales ou les exposants ressortissants d'Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l'exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.

Artikel 2

La présente Convention s'applique à toutes les expositions internationales à l'exception des:

a) a) Expositions d'une durée de moins de trois semaines; b) b) Expositions des Beaux-Arts; c) c) Expositions essentiellement commerciales.

Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.

Titel II. Conditions générales d'organisation des expositions internationales

Artikel 3

Ont vocation à être enregistrées par le Bureau International des Expositions, visé à l'article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:

A) A) leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois; B) B) le régime des bâtiments d'exposition utilisés par les Etats participants est fixé par le règlement général de l'exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d'après la législation en vigueur dans l'Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l'objet d'une rétribution; C) C) à partir du 1er Janvier 1995 l'espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut accepter une avance d'un an au plus par rapport à la date qui résulte de la disposition qui précède pour permettre la célébration d'un événement particulier d'importance internationale, sans pour autant que l'espacement quinquennal fixé par le calendrier d'origine soit modifié.

Artikel 4

A).

Ont vocation à être reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:

    1. leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
    1. elles doivent illustrer un thème précis;
    1. leur surface totale ne doit pas excéder 25 ha;
    1. elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par l'organisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus; l'emplacement le plus important attribué à un Etat ne doit pas excéder 1.000 m^2. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut autoriser une dérogation à l'obligation de gratuité si la situation économique et financière de l'Etat organisateur le justifie;
    1. une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux expositions enregistrées.
    1. une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au cours d'une même année.

B).

Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance:

    1. à l'exposition des Arts Décoratifs et de l'Architecture Moderne de la Triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu'elle conserve ses caractéristiques d'origine,
    1. aux expositions d'horticulture de type A1 agréées par l'Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture pourvu qu'elles soient espacées d'au moins deux ans dans des états différents et d'au moins dix ans dans un même état;

appelées à se tenir dans l'intervalle entre deux expositions enregistrées.

Artikel 5

Les dates d'ouverture ou de clôture d'une exposition et ses caractères généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du BIE.

Titel III. Enregistrement

Artikel 6

1). Le Gouvernement d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé Gouvernement invitant) doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il prévoit à l'occasion de cette exposition. Le Gouvernement d'un Etat non-contractant désireux d'obtenir l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition peut, de la même manière, adresser une demande au Bureau, à condition de s'engager à respecter pour cette exposition les dispositions des Titres I, II, III et IV de cette Convention et les règlements édictés pour leur application.

2). La demande d'enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le Gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l'exposition est projetée (ci-après dénommé le Gouvernement invitant), même dans le cas où ce Gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.

3). Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d'une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d'enregistrement ou de reconnaissance; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d'examen de la demande.

4). L'enregistrement ou la reconnaissance n'est accordé que si l'exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.

Artikel 7

1). Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition et ne parviennent pas à s'accorder, ils saisissent l'assemblée générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées, et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.

2). Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une Partie contractante.

Artikel 8

Sauf dans le cas prévu à l'article 5, paragraphe 2, l'Etat qui a obtenu l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement ou cette reconnaissance s'il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu'elle se tiendrait. S'il entend qu'elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s'il y a lieu, à la procédure fixée à l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles.

Artikel 9

1). Pour toute exposition qui n'a pas été enregistrée ou reconnue, les Parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention.

2). Les Parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée ou reconnue.

3). Chaque Partie contractante usera de tous les moyens qui, d'après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.

Titel IV. Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants

Artikel 10

1). Le Gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements édictés pour son application.

2). Si ce Gouvernement n'organise pas lui-même l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le Gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.

Artikel 11

1). Toutes les invitations à participer à une exposition, qu'elles soient adressées à des Parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul Gouvernement de l'Etat invitant au seul Gouvernement de l'Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au Gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais prescrits par le Bureau. Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement.

2). Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n'ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette Convention.

3). Les Parties contractantes s'engagent à n'adresser ni n'accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu'elle doive avoir lieu sur le territoire d'une Partie contractante ou sur celui d'un Etat non membre, si cette invitation ne fait pas mention de l'enregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente Convention.

4). Toute Partie contractante peut requérir les organisateurs de s'abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s'abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées.

Artikel 12

Le Gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l'exposition s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un Commissaire de l'exposition s'il s'agit d'une exposition reconnue chargé de le représenter à toutes fins de la présente Convention et en tout ce qui concerne l'exposition.

Artikel 13

Le Gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un commissaire général de section s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un Commissaire de Section s'il s'agit d'une exposition reconnue pour le représenter auprès du Gouvernement invitant. Le commissaire général de section ou le Commissaire de Section est seul chargé de l'organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l'exposition ou le Commissaire de l'exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.

Artikel 14

Vervallen

Artikel 15

Vervallen

Artikel 16

Le régime douanier des expositions est fixé par l'annexe à la présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.

Artikel 17

Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité de commissaires généraux ou de Commissaires nommés conformément à l'article 13 par les Gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l'Etat considéré, mais non les concessionnaires.

Artikel 18

1). Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d'une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu'avec l'autorisation du commissaire général de section ou du Commissaire de Section représentant le Gouvernement de ladite Partie.

2). Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

Artikel 19

1). Les productions présentées dans la section nationale d'un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).

2). Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.

3). En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1) et 2), un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des Commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.

Artikel 20

1).

A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l'Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu'il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du bureau accordée au moment de l'enregistrement ou de la reconnaissance. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes:

a) a) Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement général de l'exposition et dans le contrat de participation; b) b) Assurer aux participants l'usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l'Etat; c) c) Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des Commissaires dans leur sections respectives.

2). Le commissaire général ou le Commissaire de l'exposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.

Artikel 21

Le commissaire général ou le Commissaire de l'exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d'utilité publique à l'intérieur de l'exposition.

Artikel 22

Le Gouvernement invitant s'efforce de faciliter l'organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport et de conditions d'admission des personnes et des objets.

Artikel 23

1). Le règlement général d'une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.

2). Avant l'ouverture de l'exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l'attribution des récompenses.

Artikel 24

Le Bureau International des Expositions, visé au titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses.

Titel V. Dispositions institutionnelles

Artikel 25

1). II est institué une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargé de veiller et pourvoir à l'application de la présente Convention. Ses membres sont les gouvernements des Parties contractantes. Le siège du bureau est à Paris.

2). Le bureau possède la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en justice.

3). Le bureau a la capacité de conclure des accords, notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention.

4). Le bureau comprend une assemblée générale, un président, une commission exécutive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat placé sous l'autorité d'un secrétaire général.

Artikel 26

L'assemblée générale du bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des Parties contractantes à raison d'un à trois délégués pour chacune d'elles.

Artikel 27

L'assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment:

a) a) Discute, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du bureau. Dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires. Elle peut aussi établir des règlements types qui serviront de guides pour l'organisation des expositions; b) b) Arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du bureau; c) c) Approuve les rapports du secrétaire général; d) d) Crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat; e) e) Approuve tout projet d'accord international visé à l'article 25 (3) de la présente Convention; f) f) Adopte les projets d'amendements visés à l'article 33; g) g) Désigne le secrétaire général.

Artikel 28

1. Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l'article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l'année en cours et à l'année précédente.

2. L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.

3.

Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise:

a) a) Adoption des projets d'amendements à la présente Convention; b) b) Établissement et modification des règlements; c) c) Adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes; d) d) Autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus; e) e) Enregistrement ou reconnaissance d'une exposition sur le territoire d'un Etat non membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une Partie contractante; f) f) Réduction des intervalles prévus à l'article 5 de la présente Convention; g) g) Acceptation des réserves à un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas; h) h) Approbation de tout projet d'accord international; i) i) Nomination du secrétaire général.

Artikel 29

1). Le président est élu par lassemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente plus l'Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.

2). Le président convoque et dirige les réunions de l'assemblée générale et veille au bon fonctionnement du bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la commission exécutive ou, à défaut, par un des autres vice-présidents, dans l'ordre de leur élection.

3). Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes, par l'assemblée générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.

Artikel 30

1). La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d'un pour chacun d'entre eux.

2).

La commission exécutive:

a) a) Établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition; b) b) Examine toute demande d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et la soumet, avec son avis, à lapprobation de l'assemblée générale; c) c) Remplit les taches qui lui sont confiées par l'assemblée générale; d) d) Peut demander l'avis des autres commissions.

Artikel 31

1). Le secrétaire général, nommé suivant les dispositions de l'article 28 de la présente Convention, doit être un ressortissant d'une des Parties contractantes.

2). Le secrétaire général est chargé de gérer les affaires courantes du bureau suivant les instructions de l'assemblée générale et de la commission exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l'assemblée générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le bureau, notamment en justice.

3). L'assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut.

Artikel 32

Le budget annuel du bureau est fixé par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 28. Il tient compte des réserves financières du bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l'assemblée générale.

Artikel 33

1). Toute Partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressées au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.

2). Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.

3). Tout projet d'amendement adopté par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République française à l'acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe prévue audit article, n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française.

4). Toute Partie contractante qui souhaite assortir d'une réserve son acceptation d'un amendement fait part au bureau des termes de la réserve envisagée. L'assemblée générale statue sur l'admissibilité de ladite réserve. L'assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l'avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnés. Si elle est rejetée, la Partie qui l'avait présentée opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation sans réserve.

5). Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l'accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-après.

Artikel 34

1). Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation de la présente Convention qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision, en application de la présente Convention, fera l'objet de négociations entre les Parties en litige.

2). Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l'accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l'étendue du litige.

3).

Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secrétaire général du bureau d'une requête d'arbitrage en mentionnant l'arbitre choisi par elle. L'autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.

Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions du paragraphe qui précèdera que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide.

Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres na peuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.

4). Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s'impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.

5). Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.

6). Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement dépositaire.

Artikel 35

La présente Convention est ouverte à l'adhésion d'une part, de tout Etat, soit membre de l'Organisation des Nations Unies, soit non membre de l'U.N.O. qui est partie au statut de la Cour internationale de Justice, ou membre d'une institution spécialisée des Nations Unies, ou membre de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et, d'autre part, de tout autre Etat dont la demande d'adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote à l'assemblée générale du bureau. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française et prennent effet à la date de leur dépôt.

Artikel 36

Le gouvernement de la République française notifie aux Gouvernements des Etats Parties à la présente Convention ainsi qu'au Bureau International des Expositions:

a) a) L'entrée en vigueur des amendements, conformément à l'article 33; b) b) Les adhésions, conformément à l'article 35; c) c) Les dénonciations, conformément à l'article 37; d) d) Les réserves émises en application de l'article 34, paragraphe 5; e) e) L'expiration éventuelle de la Convention.

Artikel 37

1). Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au Gouvernement de la République française.

2). Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.

3).

La présente Convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit à moins de sept.

Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles sont Parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours.