rijk/verdrag/verdrag-inzake-de-bevordering-en-bescherming-van-investeringen-tussen-het-konink/BWBV0003235
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Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi BWBV0003235 verdrag geldend 2009-08-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003235 Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi

Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi

Artikel 1

Pour lapplication du présent Accord:

a) a) le terme «investissement» désigne toutes les catégories dactifs, et plus particulièrement mais non exclusivement:

      i)
      les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les catégories dactifs;
    
    
      ii)
      les droits résultant dactions, dobligations et dautres formes de participation dans des sociétés et joint ventures;
    
    
      iii)
      les droits de créance, les droits liés à dautres actifs ou les droits portant sur toute prestation ayant une valeur économique;
    
    
      iv)
      les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, du goodwill et du savoir-faire;
    
    
      v)
      les droits accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions accordées en vue de la prospection, lexploration, lextraction et lexploitation de ressources naturelles.

i) i) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les catégories dactifs; ii) ii) les droits résultant dactions, dobligations et dautres formes de participation dans des sociétés et joint ventures; iii) iii) les droits de créance, les droits liés à dautres actifs ou les droits portant sur toute prestation ayant une valeur économique; iv) iv) les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, du goodwill et du savoir-faire; v) v) les droits accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions accordées en vue de la prospection, lexploration, lextraction et lexploitation de ressources naturelles. b) b) le terme «investisseurs» englobe, pour chacune des deux Parties Contractantes:

      i)
      les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante;
    
    
      ii)
      les personnes morales constituées selon le droit de cette Partie Contractante; les personnes morales non constituées selon le droit de cette Partie Contractante mais contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques comme définies sous (i) ou par des personnes morales comme définies sous (ii).

i) i) les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante; ii) ii) les personnes morales constituées selon le droit de cette Partie Contractante; les personnes morales non constituées selon le droit de cette Partie Contractante mais contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques comme définies sous (i) ou par des personnes morales comme définies sous (ii). c) c) le terme «territoire» désigne: le territoire de la Partie Contractante concernée et toute zone adjacente à la mer territoriale qui, selon la législation de la Partie Contractante concernée, et conformément au droit international, est la zone économique exclusive ou le plateau continental de la Partie Contractante concernée où cette Partie exerce sa juridiction ou ses droits souverains.

Artikel 2

Chaque Partie Contractante sengage, dans le cadre de ses lois et réglementations, à promouvoir la coopération économique par la protection des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de lautre Partie Contractante. Sous réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et réglementations, chaque Partie Contractante admettra de tels investissements.

Artikel 3

1. Chaque Partie Contractante sengage à assurer un traitement juste et équitable des investissements effectués par des investisseurs de lautre Partie Contractante et nentravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le fonctionnement, la gestion, lentretien, lutilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements pour lesdits investisseurs. Chaque Partie Contractante accordera à ces investissements sécurité et protection physique intégrale.

2. Chaque Partie Contractante accordera plus particulièrement à ces investissements un traitement qui ne sera en aucune manière moins favorable que celui dont bénéficient les investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de tout autre État tiers, dans tous les cas le traitement qui soit le plus favorable a linvestisseur concerné.

3. Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des investisseurs dun État tiers en vertu daccords instaurant des unions douanières, des unions économiques, des unions monétaires ou des institutions analogues ou sur la base daccords visant à linstauration de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas obligée daccorder ces avantages aux investisseurs de lautre Partie Contractante.

4. Chaque Partie Contractante respectera toute obligation quelle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par des investisseurs de lautre Partie Contractante.

5. Si les dispositions légales de lune des Parties Contractantes ou les obligations découlant du droit international, actuellement en vigueur ou établies ultérieurement, et liant les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionnelles par rapport au présent Accord, contiennent une réglementation, de caractère général ou particulier, ouvrant droit, pour les investissements des investisseurs de lautre Partie Contractante à un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ladite réglementation prévaudra sur le présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent Accord.

Artikel 4

En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les déductions et exonérations fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de lautre Partie Contractante ayant entrepris une quelconque activité économique sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui quelle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux dun État tiers se trouvant dans les mêmes conditions, dans tous les cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés. Il ne sera cependant pas tenu compte, dans ce contexte, des avantages fiscaux particuliers accordés par ladite Partie Contractante:

a) a) en vertu dune convention tendant à éviter la double imposition; b) b) du fait de sa participation à une union douanière, à une union économique ou à une institution analogue; ou c) c) sur la base de la réciprocité avec un État tiers.

Artikel 5

Les Parties Contractantes garantiront que des paiements en rapport avec les activités dinvestissement pourront être transférés. Les transferts se feront sans restrictions ni délais, dans une monnaie librement convertible. Ces transferts comprennent en particulier, mais non exclusivement:

a) a) des bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants; b) b) des fonds nécessaires:

      i)
      à lacquisition de matières premières ou de matériaux auxiliaires, de produits semi-finis ou finis, ou
    
    
      ii)
      au remplacement de biens déquipement en vue dassurer la continuité dun investissement;

i) i) à lacquisition de matières premières ou de matériaux auxiliaires, de produits semi-finis ou finis, ou ii) ii) au remplacement de biens déquipement en vue dassurer la continuité dun investissement; c) c) des fonds supplémentaires nécessaires au développement dun investissement; d) d) des fonds servant au remboursement demprunts; e) e) des redevances ou les frais de gestion; f) f) des revenus des personnes physiques; g) g) le produit de la vente ou de la liquidation de linvestissement; h) h) des paiements résultant dune situation comme visée à lArticle 7.

Artikel 6

Aucune Partie Contractante ne prendra contre des investisseurs de lautre Partie Contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a) a) les mesures sont prises dans lintérêt public et dans le cadre dune bonne administration de la justice; b) b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par la Partie Contractante qui prend de telles mesures; c) c) les mesures sont prises moyennant le paiement dune juste indemnisation.

Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de linvestissement concerné, comprendra le paiement dintérêt au taux commercial normal jusquà la date du paiement et, afin dêtre effective pour les requérants, sera payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par les requérants concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont investisseurs ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les requérants.

Artikel 7

Les investisseurs dune Partie Contractante qui subissent, du fait dune guerre ou dun autre conflit armé, dune révolution, dun état durgence national, dune révolte, dune insurrection ou dune émeute, des pertes par rapport aux investissements quils ont faits sur le territoire de lautre Partie Contractante, se verront accorder de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette Partie Contractante ou aux investisseurs de tout autre État tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.

Artikel 8

Si les investissements dun investisseur de lune des Parties Contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux ou peuvent faire lobjet de quelque autre manière du paiement de dommages-intérêts, aux termes dun système prévu par la loi, par une réglementation ou par un contrat public, toute subrogation de lassureur ou du réassureur ou dune agence désignée par une des Parties Contractantes dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de lassurance contractée ou de toute autre indemnisation accordée, sera reconnue par lautre Partie Contractante.

Artikel 9

1. Tout différend relatif à un investissement entre lune des Parties Contractantes et un investisseur de lautre Partie Contractante est, autant que possible, réglé à lamiable entre les deux parties concernées.

2.

Si un tel différend na pas pu être réglé à lamiable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle une requête à cet effet a été adressée par écrit, il est soumis à la demande de linvestisseur:

à la juridiction compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle linvestissement a été effectué; à larbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après dénommé «le Centre»), créé par la «Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants dautres Etats» signée à Washington le 18 Mars 1965 pourvu que le Centre soit disponible; à un tribunal darbitrage ad hoc qui, sauf autrement convenu entre les parties au différend sera établi conformément aux règles darbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

3. Chacune des Parties Contractantes consent à soumettre tout différend surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur de lautre Partie Contractante au sujet dun investissement effectué par cet investisseur sur le territoire de lautre Partie Contractante, aux tribunaux mentionés dans le paragraphe 2 b) et c) de cet Article.

4. La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire de plein droit pour les parties au différend, et sera exécutée conformément à la législation nationale.

5. Une personne morale ressortissante de lune des Parties Contractantes et qui, avant lapparition du différend, est contrôlée par des ressortissants de lautre Partie Contractante, sera, conformément à larticle 25, paragraphe 2 (b), de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants dautres Etats, considérée comme un ressortissant de lautre Partie Contractante pour lapplication de la Convention.

Artikel 10

Chaque Partie Contractante pourra proposer à lautre Partie des consultations sur toute question concernant linterprétation ou lapplication du présent Accord. Lautre Partie examinera une telle proposition avec bienveillance et prendra toutes les mesures appropriées pour permettre une telle consultation.

Artikel 11

1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à linterprétation ou à lapplication du présent Accord sera réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique.

2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, à moins que les Parties nen soient convenues autrement, à la demande de lune des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

3. Chaque Partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés proposeront dun commun accord, comme leur président, un troisième arbitre qui ne devra pas être ressortissant de lune des deux Parties.

4. Si lune des Parties na pas désigné son arbitre et quelle nait pas donné suite à linvitation adressée par lautre Partie à procéder, dans les deux mois, à cette désignation, lautre Partie pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

5. Si, dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre daccord sur le choix du troisième arbitre, chacune des Parties pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

6. Si, dans les cas prévus aux paragraphes (4) et (5), le Président de la Cour Internationale de Justice ne peut sacquitter de ladite charge ou sil est ressortissant de lune des Parties Contractantes, le Vice-Président sera prié de procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président ne peut sacquitter de ladite charge ou sil est ressortissant de lune des Parties Contractantes, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui nest pas ressortissant de lune des Parties sera prié de procéder aux nominations nécessaires.

7. Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra, à nimporte quel stade de la procédure, proposer aux Parties un règlement à lamiable du différend. Les dispositions précédentes naffectent pas la compétence du tribunal de statuer ex aequo et bono si les Parties en sont daccord.

8. Le tribunal fixera lui-même la procédure à suivre, sauf si les Parties en décident autrement.

9. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Sa décision sera définitive et exécutoire pour les Parties.

Artikel 12

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, constitué de la partie du Royaume située en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, le présent Accord sappliquera à chacune des parties du Royaume des Pays-Bas, à moins que la notification visée à larticle 13, paragraphe (1) nen dispose autrement.

Artikel 13

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date où les Parties Contractantes se seront mutuellement notifiées par écrit que les formalités constitutionnellement requises à cet effet ont été accomplies. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quinze ans.

2. Sauf dénonciation notifiée par lune des Parties Contractantes six mois au moins avant son expiration, la durée de validité du présent Accord sera tacitement prolongée chaque fois pour une période de dix ans, les Parties Contractantes se réservant le droit de dénoncer lAccord par notification faite six mois au moins avant lexpiration de la période de validité en cours.

3. Les articles précédents resteront en vigueur, pour les investissements qui auront été effectués avant la date de lexpiration du présent Accord, pendant une période de quinze ans à compter de la date dexpiration.

4. Compte tenu des délais visés au paragraphe (2), le Royaume des Pays-Bas sera habilité à mettre fin séparément à lapplication du présent Accord pour chacune des parties du Royaume.

5. Les dispositions du présent Accord sappliqueront également, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux investissements effectués avant cette date.