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| Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen | BWBV0004559 | verdrag | geldend | null | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004559 | Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen |
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
Artikel 1
Au sens de la présente Convention, un «partenariat enregistré» est un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, à l’exclusion d’un mariage.
Artikel 2
Sous réserve de l’article 7, un partenariat enregistré dans un Etat est reconnu comme valide dans les Etats contractants.
Artikel 3
Sous réserve de l’article 7, les effets en matière d’état civil d’un partenariat enregistré prévus par la loi de l’Etat dans lequel il a été enregistré et mentionnés aux articles 4 à 6 sont reconnus dans les Etats contractants.
Artikel 4
Dans la mesure où la loi de l’Etat dans lequel il a été enregistré le prévoit, le partenariat constitue un empêchement à la conclusion par l’un ou l’autre des partenaires d’un mariage ou d’un nouveau partenariat avec une tierce personne.
Artikel 5
1. En cas de partenariat conclu entre personnes dont l’une au moins a la nationalité d’un Etat contractant, la déclaration faite par les partenaires sur le nom qu’ils porteront après l’enregistrement du partenariat ou par l’un d’eux sur le nom qu’il portera après l’enregistrement du partenariat est reconnue dans les Etats contractants si elle est faite dans un Etat contractant dont l’un des partenaires possède la nationalité ou dans l’Etat contractant de la résidence habituelle commune des partenaires au jour de la déclaration.
2. En cas de dissolution ou d’annulation du partenariat, la déclaration par laquelle le partenaire ou l’ex-partenaire, ressortissant d’un Etat contractant, reprend un nom qu’il portait antérieurement ou choisit de conserver le nom qu’il portait pendant le partenariat est reconnue dans les Etats contractants si elle est faite dans l’Etat contractant ou l’un des Etats contractants dont ce partenaire ou ex-partenaire a la nationalité ou dans l’Etat contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.
Artikel 6
Lorsque les mêmes partenaires font enregistrer des partenariats dans plusieurs Etats, les effets en matière d’état civil mentionnés aux articles 4 et 5 et prévus par la loi de l’un ou de plusieurs de ces Etats sont reconnus même si ces effets ne sont pas prévus par la loi de tous ces Etats.
Artikel 7
Un Etat contractant ne peut refuser de reconnaître un partenariat enregistré dans un autre Etat que pour l’un des motifs suivants:
-
- les deux partenaires sont liés par un degré de parenté ou d’alliance qui aurait fait obstacle, selon la loi de l’Etat requis, à la conclusion entre eux d’un partenariat ou d’un mariage;
-
- au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires était engagé avec une tierce personne dans les liens d’un mariage ou d’un partenariat non dissous;
-
- au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires n’avait pas atteint l’âge minimum exigé selon la loi de l’Etat requis pour conclure un partenariat ou, si cet Etat ne connaît pas l’institution du partenariat, l’âge minimum exigé pour contracter mariage;
-
- au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires n’était pas mentalement capable de donner son consentement ou n’avait pas librement consenti au partenariat;
-
- au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, aucun des deux partenaires ne se rattachait, par la nationalité ou la résidence habituelle, à l’Etat du lieu de l’enregistrement;
-
- la reconnaissance du partenariat est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel il est invoqué.
Artikel 8
1. Les Etats contractants reconnaissent la dissolution ou l’annulation d’un partenariat, survenue ou reconnue dans l’Etat où le partenariat avait été enregistré, dans la mesure où elle affecte les effets reconnus à ce partenariat en vertu des articles 2 à 7.
2. La reconnaissance prévue au paragraphe précédent ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
Artikel 9
1. L’Etat contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à chacun des partenaires un certificat établi conformément à l’article 13 mentionnant l’enregistrement de ce partenariat.
2. L’Etat contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé délivre à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à l’article 13 mentionnant sa dissolution ou son annulation.
3. L’Etat contractant dans lequel un partenariat est enregistré peut délivrer à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à l’article 13 attestant que la dissolution ou l’annulation de ce partenariat est reconnue dans cet Etat.
Artikel 10
1. Lorsque l’autorité d’un Etat contractant enregistre un partenariat dont l’un au moins des partenaires a la nationalité d’un autre Etat contractant ou sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant, l’autorité qui a procédé à l’enregistrement du partenariat en informe les autorités d’un tel Etat, désignées conformément à l’article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à l’article 9, paragraphe premier. Elle fait de même lorsqu’elle reconnaît la dissolution ou l’annulation de ce partenariat en adressant à ces autorités le certificat prévu à l’article 9, paragraphe 3.
2.
L’autorité d’un Etat contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé en informe les autorités désignées conformément à l’article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à l’article 9, paragraphe 2. Les Etats contractants dont les autorités doivent être informées sont
– – l’Etat dans lequel le partenariat a été enregistré; – – le ou les Etats dont les ex-partenaires ont la nationalité; – – le ou les Etats dans lesquels les ex-partenaires ont leur résidence habituelle.
Artikel 11
Si la loi de l’Etat de reconnaissance le prévoit et sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 7, le partenariat est inscrit dans les registres officiels pertinents de cet Etat, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet Etat.
Artikel 12
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, la dissolution ou l’annulation du partenariat, survenue ou reconnue dans l’Etat où il avait été enregistré, est inscrite dans les registres officiels pertinents d’un autre Etat si la loi de celui-ci le prévoit, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet autre Etat.
Artikel 13
1. Les certificats mentionnés à l’article 9 sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur les certificats sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à l’annexe 2 de la présente Convention. Les règles applicables aux certificats figurent à l’annexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et des Etats contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les Etats contractants, à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à l’annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
3. Si l’intéressé le demande, l’autorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où il sera utilisé.
4. Tout intéressé peut demander à l’autorité compétente d’un Etat contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.
Artikel 14
1. Pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, l’enregistrement, par les autorités consulaires d’un Etat, d’un partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet Etat.
2. Pour l’application de l’article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d’un Etat contractant est réputée être intervenue dans cet Etat.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si l’autorité consulaire a compétence selon la loi de l’Etat d’envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.
Artikel 15
1. La validité et les effets d’état civil d’un partenariat enregistré avant l’entrée en vigueur de la Convention pour un Etat sont reconnus dans cet Etat si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies. Il est fait exception à cette reconnaissance dans le cas où elle remettrait en cause la validité d’actes passés antérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.
2. La dissolution ou l’annulation d’un partenariat, enregistrée avant l’entrée en vigueur de la Convention pour un Etat, est reconnue dans cet Etat conformément à l’article 8, si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies.
Artikel 16
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat désigne, s’il y a lieu, les institutions de sa législation qui correspondent à la définition de l’article 1er.
2.
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat désigne la ou les autorités compétentes
a) a) pour délivrer les certificats mentionnés à l’article 9; b) b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à l’article 10; c) c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 13.
3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à la date indiquée par l’Etat faisant la modification.
4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
Artikel 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Artikel 18
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la présente Convention.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Artikel 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. A l’égard de l’Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Artikel 20
1.
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout Etat pourra se réserver le droit:
a) a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent; b) b) d’exclure l’application de l’article 2; c) c) d’exclure l’application de l’article 5; d) d) de ne reconnaître une déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l’Etat de la résidence habituelle commune des partenaires et si l’un des partenaires a la nationalité de ce dernier Etat.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout Etat pourra à tout moment retirer une réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Artikel 21
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Artikel 22
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
Artikel 23
1.
Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; b) b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention; c) c) toute résolution prise en application de l’article 13, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet; d) d) toute désignation faite en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et toute modification ultérieure, avec la date à laquelle la modification prendra effet; e) e) toute réserve faite en application de l’article 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet; f) f) toute déclaration faite en application de l’article 21, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet; g) g) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 22, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.