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Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen BWBV0004559 verdrag geldend null https://wetten.overheid.nl/BWBV0004559 Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen

Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen

Artikel 1

Au sens de la présente Convention, un «partenariat enregistré» est un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, à lexclusion dun mariage.

Artikel 2

Sous réserve de larticle 7, un partenariat enregistré dans un Etat est reconnu comme valide dans les Etats contractants.

Artikel 3

Sous réserve de larticle 7, les effets en matière détat civil dun partenariat enregistré prévus par la loi de lEtat dans lequel il a été enregistré et mentionnés aux articles 4 à 6 sont reconnus dans les Etats contractants.

Artikel 4

Dans la mesure où la loi de lEtat dans lequel il a été enregistré le prévoit, le partenariat constitue un empêchement à la conclusion par lun ou lautre des partenaires dun mariage ou dun nouveau partenariat avec une tierce personne.

Artikel 5

1. En cas de partenariat conclu entre personnes dont lune au moins a la nationalité dun Etat contractant, la déclaration faite par les partenaires sur le nom quils porteront après lenregistrement du partenariat ou par lun deux sur le nom quil portera après lenregistrement du partenariat est reconnue dans les Etats contractants si elle est faite dans un Etat contractant dont lun des partenaires possède la nationalité ou dans lEtat contractant de la résidence habituelle commune des partenaires au jour de la déclaration.

2. En cas de dissolution ou dannulation du partenariat, la déclaration par laquelle le partenaire ou lex-partenaire, ressortissant dun Etat contractant, reprend un nom quil portait antérieurement ou choisit de conserver le nom quil portait pendant le partenariat est reconnue dans les Etats contractants si elle est faite dans lEtat contractant ou lun des Etats contractants dont ce partenaire ou ex-partenaire a la nationalité ou dans lEtat contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.

Artikel 6

Lorsque les mêmes partenaires font enregistrer des partenariats dans plusieurs Etats, les effets en matière détat civil mentionnés aux articles 4 et 5 et prévus par la loi de lun ou de plusieurs de ces Etats sont reconnus même si ces effets ne sont pas prévus par la loi de tous ces Etats.

Artikel 7

Un Etat contractant ne peut refuser de reconnaître un partenariat enregistré dans un autre Etat que pour lun des motifs suivants:

    1. les deux partenaires sont liés par un degré de parenté ou dalliance qui aurait fait obstacle, selon la loi de lEtat requis, à la conclusion entre eux dun partenariat ou dun mariage;
    1. au moment de la déclaration de volonté devant lautorité compétente, lun des partenaires était engagé avec une tierce personne dans les liens dun mariage ou dun partenariat non dissous;
    1. au moment de la déclaration de volonté devant lautorité compétente, lun des partenaires navait pas atteint lâge minimum exigé selon la loi de lEtat requis pour conclure un partenariat ou, si cet Etat ne connaît pas linstitution du partenariat, lâge minimum exigé pour contracter mariage;
    1. au moment de la déclaration de volonté devant lautorité compétente, lun des partenaires nétait pas mentalement capable de donner son consentement ou navait pas librement consenti au partenariat;
    1. au moment de la déclaration de volonté devant lautorité compétente, aucun des deux partenaires ne se rattachait, par la nationalité ou la résidence habituelle, à lEtat du lieu de lenregistrement;
    1. la reconnaissance du partenariat est manifestement contraire à lordre public de lEtat dans lequel il est invoqué.

Artikel 8

1. Les Etats contractants reconnaissent la dissolution ou lannulation dun partenariat, survenue ou reconnue dans lEtat où le partenariat avait été enregistré, dans la mesure où elle affecte les effets reconnus à ce partenariat en vertu des articles 2 à 7.

2. La reconnaissance prévue au paragraphe précédent ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à lordre public de lEtat dans lequel elle est invoquée.

Artikel 9

1. LEtat contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à chacun des partenaires un certificat établi conformément à larticle 13 mentionnant lenregistrement de ce partenariat.

2. LEtat contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé délivre à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à larticle 13 mentionnant sa dissolution ou son annulation.

3. LEtat contractant dans lequel un partenariat est enregistré peut délivrer à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à larticle 13 attestant que la dissolution ou lannulation de ce partenariat est reconnue dans cet Etat.

Artikel 10

1. Lorsque lautorité dun Etat contractant enregistre un partenariat dont lun au moins des partenaires a la nationalité dun autre Etat contractant ou sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant, lautorité qui a procédé à lenregistrement du partenariat en informe les autorités dun tel Etat, désignées conformément à larticle 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à larticle 9, paragraphe premier. Elle fait de même lorsquelle reconnaît la dissolution ou lannulation de ce partenariat en adressant à ces autorités le certificat prévu à larticle 9, paragraphe 3.

2.

Lautorité dun Etat contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé en informe les autorités désignées conformément à larticle 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à larticle 9, paragraphe 2. Les Etats contractants dont les autorités doivent être informées sont

lEtat dans lequel le partenariat a été enregistré; le ou les Etats dont les ex-partenaires ont la nationalité; le ou les Etats dans lesquels les ex-partenaires ont leur résidence habituelle.

Artikel 11

Si la loi de lEtat de reconnaissance le prévoit et sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus à larticle 7, le partenariat est inscrit dans les registres officiels pertinents de cet Etat, sans quil soit besoin daucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet Etat.

Artikel 12

Sans préjudice de larticle 8, paragraphe 2, la dissolution ou lannulation du partenariat, survenue ou reconnue dans lEtat où il avait été enregistré, est inscrite dans les registres officiels pertinents dun autre Etat si la loi de celui-ci le prévoit, sans quil soit besoin daucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet autre Etat.

Artikel 13

1. Les certificats mentionnés à larticle 9 sont établis conformément aux modèles figurant à lannexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur les certificats sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à lannexe 2 de la présente Convention. Les règles applicables aux certificats figurent à lannexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des Etats membres de la Commission Internationale de lEtat Civil et des Etats contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les Etats contractants, à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.

2. Lors de la ratification de la présente Convention, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, chaque Etat contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de lEtat Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à lannexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de lEtat Civil. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de lEtat Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de lEtat Civil.

3. Si lintéressé le demande, lautorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou lune des langues officielles de lEtat ou des Etats contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou lune des langues officielles de lEtat ou des Etats contractants où il sera utilisé.

4. Tout intéressé peut demander à lautorité compétente dun Etat contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou lune des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.

Artikel 14

1. Pour lapplication des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, lenregistrement, par les autorités consulaires dun Etat, dun partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet Etat.

2. Pour lapplication de larticle 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires dun Etat contractant est réputée être intervenue dans cet Etat.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sappliquent que si lautorité consulaire a compétence selon la loi de lEtat denvoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de lEtat de résidence ne sy opposent pas.

Artikel 15

1. La validité et les effets détat civil dun partenariat enregistré avant lentrée en vigueur de la Convention pour un Etat sont reconnus dans cet Etat si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies. Il est fait exception à cette reconnaissance dans le cas où elle remettrait en cause la validité dactes passés antérieurement à lentrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.

2. La dissolution ou lannulation dun partenariat, enregistrée avant lentrée en vigueur de la Convention pour un Etat, est reconnue dans cet Etat conformément à larticle 8, si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies.

Artikel 16

1. Lors de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, chaque Etat désigne, sil y a lieu, les institutions de sa législation qui correspondent à la définition de larticle 1er.

2.

Lors de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, chaque Etat désigne la ou les autorités compétentes

a) a) pour délivrer les certificats mentionnés à larticle 9; b) b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à larticle 10; c) c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de larticle 13.

3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à la date indiquée par lEtat faisant la modification.

4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.

Artikel 17

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission Internationale de lEtat Civil.

2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

Artikel 18

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la présente Convention.

2. Les instruments dadhésion seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

Artikel 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation.

2. A légard de lEtat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de linstrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.

Artikel 20

1.

Lors de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, tout Etat pourra se réserver le droit:

a) a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent; b) b) dexclure lapplication de larticle 2; c) c) dexclure lapplication de larticle 5; d) d) de ne reconnaître une déclaration visée à larticle 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans lEtat de la résidence habituelle commune des partenaires et si lun des partenaires a la nationalité de ce dernier Etat.

2. Aucune autre réserve ne sera admise.

3. Tout Etat pourra à tout moment retirer une réserve quil avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 21

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention sétendra à lensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à lun ou plusieurs dentre eux.

2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de lentrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera dêtre applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 22

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après lexpiration dun délai dun an à partir de la date de lentrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Artikel 23

1.

Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de lEtat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion; b) b) toute date dentrée en vigueur de la Convention; c) c) toute résolution prise en application de larticle 13, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet; d) d) toute désignation faite en application de larticle 16, paragraphes 1 et 2, et toute modification ultérieure, avec la date à laquelle la modification prendra effet; e) e) toute réserve faite en application de larticle 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet; f) f) toute déclaration faite en application de larticle 21, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet; g) g) toute dénonciation de la Convention faite en application de larticle 22, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.

2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de lEtat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3. Dès lentrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins denregistrement et de publication, conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies.