rijk/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-soc/BWBV0004974
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Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië BWBV0004974 verdrag geldend 1979-04-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004974 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Titel I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Artikel 1

Aux fins de l'application de la présente Convention:

a) a) le terme „territoire” désigne: en ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe; en ce qui concerne la Yougoslavie: le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie; b) b) le terme „ressortissant” désigne: en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise; en ce qui concerne la Yougoslavie: une personne de nationalité yougoslave; c) c) le terme „travailleur” désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause; d) d) le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres décisions d'application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2 et qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante; e) e) le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante; f) f) le terme „institution compétente” désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution; g) g) le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente; h) h) le terme „institution du lieu de résidence” désigne l'institution abilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; i) i) le terme „institution du lieu de séjour” désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; j) j) le terme „membres de famille” désigne les personnes définies ou admises comme tels par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit de l'assuré, cette condition est réputée remplie, lorsque ces personnes sont principalement à la charge de l'assuré; k) k) le terme „survivants” désigne les personnes définies ou admises comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; l) l) le terme „périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; m) m) les termes „prestations” ou „pensions” désignent toutes prestations ou pensions, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, ajorations de révalorisation, ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension.

Artikel 2

1.

La présente Convention s'applique:

A. A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:

        a)
        les prestations de maladie et de maternité;
      
      
        b)
        les prestations d'incapacité de travail;
      
      
        c)
        les prestations de vieillesse;
      
      
        d)
        les prestations de survivants;
      
      
        e)
        les prestations de chômage;
      
      
        f)
        les prestations familiales;
      
      
        g)
        les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines.

a) a) les prestations de maladie et de maternité; b) b) les prestations d'incapacité de travail; c) c) les prestations de vieillesse; d) d) les prestations de survivants; e) e) les prestations de chômage; f) f) les prestations familiales; g) g) les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines. B. B. En Yougoslavie aux législations concernant:

        a)
        l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité;
      
      
        b)
        l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants;
      
      
        c)
        les prestations de chômage;
      
      
        d)
        les prestations familiales.

a) a) l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité; b) b) l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants; c) c) les prestations de chômage; d) d) les prestations familiales.

2.

La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne s'appliquera:

a) a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes; b) b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à des nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

3. La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Artikel 3

1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs néerlandais et yougoslaves qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant qu'ils dérivent leurs droits de l'assurance du travailleur.

2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

Artikel 4

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants de l'une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations énumérées à l'article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.

2. Toutefois, le principe d'égalité de traitement, énoncé au paragraphe premier, ne s'applique pas aux assurances facultatives de vieillesse et de survivants en ce qui concerne le paiement de cotisations réduites.

Artikel 5

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, acquises au titre de la législation d'une Partie Contractante ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.

2. Lesdites prestations découlant de la législation de l'une des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre Partie, qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.

Artikel 6

1. Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III, la présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse ou de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III.

Titel II. DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

Artikel 7

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.

2. Si en vertu du paragraphe précédent, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.

Artikel 8

Le principe posé à l'article 7, comporte les exceptions suivantes:

a) a) les travailleurs occupés sur le territoire de l'une des Parties Conctantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis pour toute la durée de leur détachement à la législation de la première Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire; b) b) le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège; c) c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.

Artikel 9

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions de l'article 7 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, Etat accréditant ou Etat d'envoi, peuvent opter pour l'application de la législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.

Artikel 10

Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.

Titel III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

Hoofdstuk 1. MALADIE ET MATERNITÉ

Artikel 11

En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Artikel 12

1. Le travailleur qui se rend de Yougoslavie aux Pays-Bas ou inversement, ainsi que les membres de sa famille, ont dans le pays de son nouveau lieu de travail des droits de l'assurance maladie et maternité, s'ils satisfont aux conditions requises par la législation du pays où ils se sont rendus, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.

2. Si le travailleur visé au paragraphe précédent ne remplit pas les conditions y prévues et lorsque ce travailleur aurait encore droit à prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit à prestations. L'institution compétente de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.

Artikel 13

1. Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit à prestations, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.

2. Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des deux Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

3. Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.

5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif à prendre par les autorités compétentes.

6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.

Artikel 14

1. Les membres de la famille d'un travailleur qui est affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution.

2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation dudit pays même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.

3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d'une pension leur ouvrant droit aux prestations en naturelles dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Artikel 15

Pour l'application de l'article 13, paragraphes 1, 3, 4 et 6 et de l'article 14, est considéré comme bénéficiaire des prestations en nature, en plus du travailleur qui a droit aux prestations en qualité d'assuré obligatoire, affilié à une institution de l'assurance maladie yougoslave ou à une caisse de maladie néerlandaise, selon le cas, la personne qui a droit aux prestations en qualité d'assuré volontaire, affiliée à une caisse de maladie néerlandaise.

Artikel 16

1. Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.

2. Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du Protocole Final, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3.

Le titulaire d'une pension, qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie que celle sur le territoire de laquelle il réside, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement les prestations, y compris l'hospitalisation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour selon des dispositions de la législation qu'elle applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature. La durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence.

La charge en incombe à l'institution compétente ou à celle du lieu de résidence, selon le cas.

Les dispositions de l'article 13, paragraphe 4 de la présente Convention sont applicables par analogie.

4. Est considéré comme ayant droit aux prestations en nature, en plus de la personne qui a droit aux prestations en qualité d'assuré obligatoire, affilié à une institution de l'assurance maladie yougoslave ou à une caisse de maladie néerlandaise la personne qui a droit aux prestations, en qualité d'assuré volontaire, affilié à une caisse de maladie néerlandaise.

5. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.

Artikel 17

1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.

2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base des forfaits.

Hoofdstuk 2. INVALIDITÉ, VIEILESSE ET DÉCÈS

Afdeling 1. Dispositions communes

Artikel 18

1. Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

2. Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante, ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.

3. Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment à la législation de l'autre Partie.

Artikel 19

1. L'institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 18, pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.

3. Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent.

4. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, au pro-rata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation des deux Parties Contractantes, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

5. Si le montant théorique est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation, qu'elle doit à l'intéressé, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport au nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré la qualité de travailleur à la législation de l'une des Parties Contractantes avant l'âge de vingt ans, entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité.

Artikel 20

1. Nonobstant les dispositions de l'article 19, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 19 de la présente Convention à l'exception de celles de son paragraphe 4.

Artikel 21

Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 18 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie viennent à être remplies, compte tenu des dispositions de l'article 18.

Artikel 22

1. Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 18 et 19, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.

2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions des deux Parties Contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce complément est repartie selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que les deux institutions devraient servir.

Artikel 23

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie ou d'une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 19 et 22 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles.

2. Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 22.

Afdeling 2. Dispositions particulières à l'invalidité

Artikel 24

1. Si, après suspension de prestations d'invalidité leur service doit être repris, il est assuré par l'institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.

2. Si, après suppression des prestations d'invalidité, l'état de l'assuré vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations d'invalidité, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 22.

Artikel 25

Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces d'invalidité à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.

Artikel 26

Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise pour l'application de l'article 19, paragraphe 5, les périodes antérieures au premier juillet 1967 durant lesquelles le travailleur aurait été assuré, si la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail était déjà en vigueur.

Afdeling 3. Dispositions particulières relatives à la vieillesse

Artikel 27

Nonobstant les dispositions de l'article 19, les institutions néerlandaises qui appliquent la législation, visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa A, littera c), procèdent au calcul direct des pensions de vieillesse en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise.

Artikel 28

1. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé durant le mariage sur le territoire de Yougoslavie, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.

2. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d'une personne qui a accompli des périodes d'assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antéreures à la date où elle a atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé durant ce mariage sur le territoire de Yougoslavie, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.

3. Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance vieillesse accomplies par l'épouse ou la veuve sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas lui ouvrant droit à une pension de vieillesse, ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

Afdeling 4. Dispositions particulières relatives au décès

Artikel 29

1. Pour l'application de l'article 19, paragraphe 5, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa A, littera d), les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de vingt ans accomplis ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

2. Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.

Afdeling 5. Dispositions particulières relatives aux maladies professionnelles

Artikel 30

Le travailleur qui a cessé d'exercer sur le territoire de l'une des Parties Contractantes un emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle, bénéficie des prestations en vertu de la législation de cette Partie, même si cette maladie est constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'il n'ait pas exercé ensuite sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer une telle maladie.

Hoofdstuk 3. CHÔMAGE

Artikel 31

En vue de l'acquisition du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Artikel 32

Le travailleur, ressortissant d'une des Parties Contractantes, qui s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie a droit, aussi longtemps qu'il se trouve sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:

a) a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers; b) b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 31.

Hoofdstuk 4. PRESTATIONS FAMILIALES

Artikel 33

Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie comme s'il s'agissait des périodes accomplies sous la législation de la première Partie.

Artikel 34

1. Un travailleur assuré selon la législation yougoslave et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article 33, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation yougoslave.

2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire yougoslave, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de Yougoslavie.

3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension, ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.

4. Si, au cours d'une même période, des prestations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux Parties Contractantes, les prestations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'enfant réside ou est élevé, sont seulement payées.

Titel IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Artikel 35

1.

Les autorités compétentes

a) a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention; b) b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; c) c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter son application; d) d) règlent, d'un commun accord, les modalités de contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

2. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs.

Artikel 36

Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêtent leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Artikel 37

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie Contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Convention.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application de la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.

Artikel 38

1. Pour l'application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans la langue française ou anglaise.

2. Les autorités, institutions ou juridictions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une des langues des nations yougoslaves ou dans la langue néerlandaise, selon le cas.

Artikel 39

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.

Artikel 40

Les transferts de sommes qui résultent de l'application de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.

Artikel 41

Si, en vertu de la législation qu'elle applique, l'institution compétente d'une Partie Contractante a un droit direct à rencontre du tiers tenu à la réparation du dommage, ce droit est reconnu par l'autre Partie Contractante.

Artikel 42

1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), en application du chapitre 2 du Titre III, l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.

2. Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

3. Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

4. Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.

Artikel 43

1. Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.

2. Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention; ses décisions seront obligatoires et définitives.

Titel V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Artikel 44

1. La présente Convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s'il se rapporte à un événement antérieur à l'entrée en vigueur de cette Convention.

4.

Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et que la demande de pension est introduite après cette date, cette demande entraîne une double liquidation:

a) a) pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de la Convention du 1er juin 1956; b) b) pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle-ci.

5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance des droits, soient opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.

Artikel 45

Les gouvernements des Parties Contractantes notifieront l'un à l'autre l'accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Artikel 46

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Artikel 47

A partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de la Convention générale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur l'assurance sociale, signée à Beograd le 1er juin 1956, cessent d'être applicables. Les droits acquis en application des dispositions de ladite Convention, sont maintenus.

Artikel 48

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.

Artikel 49

1. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions est maintenu.

2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d'un commun accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.