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Verdrag tot herziening van het Tractaat van 19 april 1839, voor zoveel het Luxemburg betreft BWBV0006094 verdrag geldend 1867-05-31 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006094 Verdrag tot herziening van het Tractaat van 19 april 1839, voor zoveel het Luxemburg betreft

Verdrag tot herziening van het Tractaat van 19 april 1839, voor zoveel het Luxemburg betreft

Artikel I

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-Duché à la Maison d'Orange-Nassau, en vertu des traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, Ses descendants et successeurs.

Les droits que possèdent les Agnats de la Maison de Nassau sur la succession du Grand-Duché, en vertu des mêmes traités, sont maintenus.

Les Hautes Parties contractantes acceptent la présente déclaration et en prennent acte.

Artikel II

Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l'acte annexé aux traités du 19 Avril 1839 sous la garantie des cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, formera désormais un Etat perpétuellement neutre.

Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.

Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des Puissances signataires du présent traité, à l'exception de la Belgique, qui est elle-même un Etat neutre.

Artikel III

Le Grand-Duché de Luxembourg étant neutralisé aux termes de l'article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg, considérée par le passé sous le rapport militaire comme forteresse Fédérale, cessera d'être une ville fortifiée.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir dans cette ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du bon ordre.

Artikel IV

Conformément aux stipulations contenues dans les articles II et III, Sa Majesté le Roi de Prusse déclare que ses troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxembourg, recevront l'ordre de procéder à l'évacuation de cette place, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité. On commencera simultanément à retirer l'artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation de la dite place forte.

Durant cette opération, il n'y restera que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre et pour en effectuer l'expédition, qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.

Artikel V

Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s'engage de Son côté à prendre les mesures nécessaires, afin de convertir la dite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition, que Sa Majesté jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties contractantes exprimées dans l'article III du présent traité. Les travaux requis à cet effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s'effectueront avec tous les ménagements que réclament les intérêts des habitants de la ville.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet en outre que les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire.

Artikel VI

Les Puissances signataires du présent traité constatent que la dissolution de la Confédération Germanique, ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de Limbourg collectivement avec le Grand-Duché de Luxembourg à la dite Confédération, il en résulte que les rapports, dont il est fait mention aux articles III, IV et V du traité du 19 Avril 1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenant au Duché de Limbourg, ont cessé d'exister, les dits territoires continuant à faire partie intégrante du Royaume des Pays-Bas.

Artikel VII

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.