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| Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie | BWBV0004978 | verdrag | geldend | 1958-07-12 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004978 | Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie |
Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie
Titel PREMIER. Objet de l'Organisation
Artikel premier
Il est institué une Organisation internationale de Métrologie Légale.
Cette organisation a pour objet:
1°. 1°. de former un centre de documentation et d'information:
-
d'une part, sur les différents services nationaux s'occupant de la vérification et du contrôle des instruments de mesure soumis ou pouvant être soumis à une réglementation légale;
-
d'autre part, sur lesdits instruments de mesure envisagés du point de vue de leur conception, de leur construction et de leur utilisation;
-
-
d'une part, sur les différents services nationaux s'occupant de la vérification et du contrôle des instruments de mesure soumis ou pouvant être soumis à une réglementation légale;
-
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-
d'autre part, sur lesdits instruments de mesure envisagés du point de vue de leur conception, de leur construction et de leur utilisation;
-
2°. 2°. de traduire et d'éditer les textes des prescriptions légales sur les instruments de mesure et leur utilisation, en vigueur dans les différents États, avec tous commentaires basés sur le droit constitutionnel et le droit administratif de ces États, nécessaires à la complète compréhension de ces prescriptions; 3°. 3°. de déterminer les principes généraux de la métrologie légale; 4°. 4°. d'étudier, dans un but d'unification des méthodes et des règlements, les problèmes de caractère législatif et réglementaire de métrologie légale dont la solution est d'intérêt international; 5°. 5°. d'établir un projet de loi et de règlement types sur les instruments de mesure et leur utilisation; 6°. 6°. d'élaborer un projet d'organisation matérielle d'un service type de vérification et de contrôle des instruments de mesure; 7°. 7°. de fixer les caractéristiques et les qualités nécessaires et suffisantes auxquelles doivent répondre les instruments de mesure pour qu'ils soient approuvés par les États membres et pour que leur emploi puisse être recommandé sur le plan international; 8°. 8°. de favoriser les relations entre les services des Poids et Mesures ou autres services chargés de la métrologie légale de chacun des États membres de l'Organisation.
Titel II. Constitution de l'Organisation
Artikel II
Sont membres de l'Organisation les États parties à la présente Convention.
Artikel III
L'Organisation comprend:
-
- une Conférence internationale de Métrologie Légale,
-
- un Comité international de Métrologie Légale,
-
- un Bureau international de Métrologie Légale,
dont il est traité ci-après.
Paragraaf . Conférence internationale de Métrologie Légale
Artikel IV
La Conférence a pour objet:
1°. 1°. d'étudier les questions concernant les buts de l'Organisation et de prendre toutes décisions à leur sujet; 2°. 2°. d'assurer la constitution des organismes directeurs appelés à exécuter les travaux de l'Organisation; 3°. 3°. d'étudier et de sanctionner les rapports fournis en conclusion de leurs travaux par les divers organismes de métrologie légale créés conformément à la présente Convention.
Toutes les questions qui touchent à la législation et à l'administration propres d'un État particulier sont exclues du ressort de la Conférence, sauf demande expresse de cet État.
Artikel V
Les États parties à la présente Convention font partie de la Conférence à titre de membres, y sont représentés comme il est prévu à l'article VII et sont soumis aux obligations définies par la Convention.
Indépendamment des membres, peuvent faire partie de la Conférence en qualité de Correspondants:
1°. 1°. les États ou les territoires qui ne peuvent ou ne désirent pas encore être parties à la Convention; 2°. 2°. les Unions internationales poursuivant une activité connexe à celle de l'Organisation.
Les Correspondants ne sont pas représentés à la Conférence, mais ils peuvent y déléguer des observateurs ayant simplement voix consultative. Ils n'ont pas à verser les cotisations des États membres mais ils doivent supporter les frais de prestation des services qu'ils peuvent demander et les frais d'abonnement aux publications de l'Organisation.
Artikel VI
Les États membres s'engagent à fournir à la Conférence toute la documentation en leur possession qui, à leur avis, peut permettre à l'Organisation de mener à bien les tâches qui lui incombent.
Artikel VII
Les États membres délèguent aux réunions de la Conférence des représentants officiels au nombre maximum de trois. Autant que possible, l'un d'eux doit être dans son pays un fonctionnaire, encore en activité, du service des Poids et Mesures ou d'un autre service s'occupant de métrologie légale.
Un seul d'entre eux a droit de vote.
Ces délégués n'ont pas à être munis des „pleins pouvoirs” sauf, à la demande du Comité, dans des cas exceptionnels et pour des questions bien déterminées.
Chaque État supporte les frais relatifs à sa représentation au sein de la Conférence.
Les membres du Comité qui ne seraient par délégués par leur Gouvernement ont le droit de prendre part aux réunions avec voix consultative.
Artikel VIII
La Conférence décide des recommandations à faire pour une action commune des États membres dans les domaines désignés à l'article 1er.
Les décisions de la Conférence ne peuvent devenir applicables que si le nombre d'États membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre total d'États membres et si elles ont recueilli au minimum les quatre cinquièmes des suffrages exprimés. Le nombre des suffrages exprimés doit être au moins égal aux quatre cinquièmes du nombre des États membres présents.
Ne sont pas considérés comme suffrages exprimés les abstentions et les votes blancs ou nuls.
Les décisions sont immédiatement communiquées pour information, étude et recommandation, aux États membres.
Ceux-ci prennent l'engagement moral de mettre ces décisions en application dans toute la mesure du possible.
Toutefois, pour tout vote concernant l'organisation, la gestion, l'administration, le règlement intérieur de la Conférence, du Comité, du Bureau et toute question analogue, la majorité absolue est suffisante pour rendre immédiatement exécutoire la décision envisagée, le nombre minimum des membres présents et celui des suffrages exprimés étant les mêmes que ci-dessus. La voix de l'État membre dont le délégué occupe la présidence est prépondérante en cas d'égalité dans le partage des voix.
Artikel IX
La Conférence élit dans son sein, pour la durée de chacune de ses sessions, un Président et deux Vice-Présidents auxquels est adjoint, à titre de secrétaire, le Directeur du Bureau.
Artikel X
La Conférence se réunit au moins tous les six ans sur convocation du Président du Comité ou, en cas d'empêchement, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d'une demande émanant de la moitié au moins des membres du Comité.
Elle fixe, à l'issue de ses travaux, le lieu et la date de sa prochaine réunion ou bien donne délégation au Comité à cet effet.
Artikel XI
La langue officielle de l'Organisation est la langue française.
Toutefois la Conférence pourra prévoir l'emploi d'une ou de plusieurs autres langues pour les travaux et les débats.
Paragraaf . Comité international de Métrologie Légale
Artikel XII
Les tâches prévues à l'article 1er sont entreprises et poursuivies par un Comité international de Métrologie Légale, organe de travail de la Conférence.
Artikel XIII
Le Comité se compose d'un représentant de chacun des Etats-membres de l'Organisation.
Ces Représentants sont désignés par le Gouvernement de leur Pays.
Ils doivent être des fonctionnaires, en activité, du Service s'occupant des instruments de mesure ou avoir des fonctions officielles actives dans le domaine de la métrologie légale.
Ils cessent d'être Membres du Comité dès qu'ils ne répondent plus aux conditions ci-dessus et il appartient alors aux Gouvernements intéressés de désigner leurs remplaçants.
Ils font bénéficier le Comité de leur expérience, de leurs conseils et de leurs travaux, mais n'engagent ni leur Gouvernement, ni leur Administration.
Les Membres du Comité prennent part de droit aux réunions de la Conférence avec voix consultative. Ils peuvent être l'un des délégués de leur Gouvernement à la Conférence.
Le Président peut inviter aux réunions du Comité, avec voix consultative, toute personne dont le concours lui paraît utile.
Artikel XIV
Les personnes physiques ayant joué un rôle dans la science ou l'industrie métrologiques ou les anciens membres du Comité peuvent, par décision de ce Comité, recevoir le titre de membre d'honneur. Ils peuvent assister aux réunions avec voix consultative.
Artikel XV
Le Comité choisit dans son sein un Président, un premier et un deuxième Vice-Présidents qui sont élus pour une période de six ans et qui sont rééligibles. Toutefois, si leur mandat vient à échéance dans l'intervalle séparant deux sessions du Comité, il sera automatiquement prorogé jusqu'à la deuxième de ces sessions. Le Directeur du Bureau leur est adjoint à titre de secrétaire.
Le Comité peut déléguer certaines de ses fonctions à son Président.
Le Président remplit les tâches qui lui sont déléguées par le Comité et remplace celui-ci pour les décisions urgentes. Il porte ces décisions à la connaissance des membres du Comité et leur en rend compte dans les moindres délais.
Lorsque des questions d'intérêt commun au Comité et à des Organisations connexes sont susceptibles de se poser, le Président représente le Comité auprès de ces organisations.
En cas d'absence, d'empêchement, de cessation de mandat, de démission ou de décès du Président, l'intérim est assumé par le premier Vice-Président.
Artikel XVI
Le Comité se réunit au moins tous les deux ans sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d'une demande émanant de la moitié au moins des membres du Comité.
Sauf motif particulier, les sessions normales ont lieu dans le pays où siège le Bureau.
Cependant des réunions d'information peuvent être tenues sur le territoire des divers États membres.
Artikel XVII
Les membres du Comité empêchés d'assister à une réunion peuvent déléguer leur voix à un de leurs collègues qui est alors leur représentant. Dans ce cas, un même membre ne peut cumuler avec la sienne plus de deux autres voix.
Les décisions ne sont valables que si le nombre des présents et des représentés est au moins égal aux trois quarts du nombre des personnalités désignées comme membres du Comité et si le projet a recueilli au minimum les quatre cinquièmes des suffrages exprimés. Le nombre des suffrages exprimés doit être au moins égal aux quatre cinquièmes du nombre des présents et des représentés à la session.
Ne sont pas considérés comme suffrages exprimés les abstentions et les votes blancs ou nuls.
Dans l'intervalle des sessions, et pour certains cas spéciaux, le Comité peut délibérer par correspondance.
Les résolutions prises sous cette forme ne sont valables que si tous les membres du Comité ont été appelés à émettre leur avis et si les résolutions ont été approuvées à l'unanimité des suffrages exprimés, à la condition que le nombre des suffrages exprimés soit au moins égal aux deux tiers du nombre des membres designés.
Ne sont pas considérés comme suffrages exprimés les abstentions et les votes blancs ou nuls. L'absence de réponse dans les délais fixés par le Président est jugée comme équivalant à une abstention.
Artikel XVIII
Le Comité confie les études spéciales, les recherches expérimentales et les travaux de laboratoire aux Services compétents des États membres, après avoir obtenu leur accord formel préalable. Si ces tâches nécessitent certaines dépenses, l'accord spécifie dans quelles proportions ces dépenses sont supportées par l'Organisation.
Le Directeur du Bureau coordonne et rassemble l'ensemble des travaux.
Le Comité peut confier certaines tâches, à titre permanent ou temporaire, à des groupes de travail ou à des experts techniques ou juridiques opérant suivant des modalités qu'il aura fixées. Si ces tâches nécessitent certaines rémunérations ou indemnisations, le Comité en fixera le montant.
Le Directeur du Bureau assume le Secrétariat de ces groupes de travail ou de ces groupes d'experts.
Paragraaf . Bureau international de Métrologie Légale
Artikel XIX
Le fonctionnement de la Conférence et du Comité est assumé par le Bureau international de Métrologie Légale, placé sous la direction et le contrôle du Comité.
Le Bureau est chargé de préparer les réunions de la Conférence et du Comité, d'établir la liaison entre les différents membres de ces organismes et d'entretenir les relations avec les États membres ou avec les Correspondants et leurs services intéressés.
Il est également chargé de l'exécution des études et des travaux définis à l'article 1er ainsi que de l'établissement des procès-verbaux et de l'édition d'un bulletin qui est envoyé gratuitement aux États membres.
Il constitue le centre de documentation et d'information prévu à l'article 1er.
Le Comité et le Bureau assument l'exécution des décisions de la Conférence.
Le Bureau n'effectue ni recherches expérimentales, ni travaux de laboratoire. Il peut, cependant, disposer de salles de démonstration convenablement équipées pour étudier le mode de construction et de fonctionnement de certains appareils.
Artikel XX
Le Bureau a son siège administratif en France.
Artikel XXI
Le personnel du Bureau comprend un Directeur et des collaborateurs nommés par le Comité ainsi que des employés ou agents à titre permanent ou temporaire recrutés par le Directeur.
Le personnel du Bureau et, s'il y a lieu, les experts visés à l'article XVIII, son rétribués. Ils reçoivent soit des traitements ou des salaires, soit des indemnités dont le montant est fixé par le Comité.
Les statuts du Directeur, des collaborateurs et des employés ou agents sont déterminés par le Comité, notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement, de travail, de discipline, de retraite.
La nomination, le licenciement ou la révocation des agents et des employés du Bureau sont prononcés par le Directeur, sauf en ce qui concerne les collaborateurs désignés par le Comité, lesquels ne peuvent faire l'objet des mêmes mesures que par décision du Comité.
Artikel XXII
Le Directeur assume le fonctionnement du Bureau sous le contrôle et les directives du Comité devant lequel il est responsable et auquel il doit présenter, à chaque session ordinaire, un compte rendu de gestion.
Le Directeur perçoit les recettes, prépare le budget, engage et mandate toutes les dépenses de personnel et de matériel, gère les fonds de trésorerie.
Le Directeur est, de droit, secrétaire de la Conférence et du Comité.
Artikel XXIII
Les Gouvernements des États membres déclarent que le Bureau est reconnu d'utilité publique, qu'il est doté de la personnalité civile et que, d'une manière générale, il bénéficie des privilèges et facilités communément accordés aux Institutions intergouvernementales par la législation en vigueur dans chacun des États membres.
Titel III. Dispositions financières
Artikel XXIV
La Conférence, pour une période financière égale à l'intervalle de ses sessions, décide:
-
- du montant global des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisation;
-
- du montant annuel des crédits à placer en réserve pour faire face à des dépenses extraordinaires obligatoires et assurer l'exécution du budget en cas d'insuffisance de recettes.
Les crédits sont chiffrés en francs-or. La parité entre le franc-or et le franc français est celle qui est indiquée par la Banque de France.
Pendant la période financière, le Comité peut en appeler aux États membres s'il juge qu'une augmentation de crédits est nécessaire pour faire face aux tâches de l'Organisation ou à une variation des conditions économiques.
Si, à l'expiration de la période financière, la Conférence ne s'est pas réunie ou si elle n'a pu délibérer valablement, la période financière est prorogée jusqu'à la session valable suivante. Les crédits primitivement accordés sont augmentés proportionnellement à la durée de cette prorogation.
Pendant la période financière, le Comité fixe, dans la limite des crédits accordés, le montant des dépenses de fonctionnement relatives à des exercices budgétaires de durée égale à l'intervalle de ses sessions. Il contrôle le placement des fonds disponibles.
Si, à l'expiration de l'exercice budgétaire, le Comité ne s'est pas réuni ou s'il n'a pu délibérer valablement, le Président et le Directeur du Bureau décident de la reconduction, jusqu'à la prochaine session valable, de tout ou partie du budget de l'exercice arrivé à échéance.
Artikel XXV
Le Directeur du Bureau est autorisé à engager et à régler de sa propre autorité les dépenses de fonctionnement de l'Organisation.
Il ne peut:
-
- régler des dépenses extraordinaires;
-
- prélever sur les crédits de réserve les fonds nécessaires pour assurer l'exécution du budget en cas d'insuffisance de recettes,
qu'après avoir obtenu l'accord du Président du Comité.
Les excédents budgétaires demeurent utilisables pendant toute la période financière.
La gestion budgétaire du Directeur doit être soumise au Comité qui la vérifie à chacune de ses sessions.
A l'expiration de la période financière, le Comité soumet au contrôle de la Conférence un bilan de gestion.
La Conférence fixe la destination à donner aux excédents budgétaires. Le montant de ces excédents pourra venir en déduction des contributions des États membres ou s'ajouter aux crédits placés en réserve.
Artikel XXVI
Les dépenses de l'Organisation sont couvertes:
1°. 1°. par une contribution annuelle des États membres. Le total des parts contributives pour une période financière est déterminé d'après le montant des crédits accordés par la Conférence, compte tenu d'une évaluation des recettes des postes 2° à 5° ci-après. En vue de la détermination des parts respectives, les États membres sont répartis en quatre classes d'après la population totale de la métropole et les territoires qu'ils ont déclaré représenter:
Classe 1. -
Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants;
Classe 2. -
Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus;
Classe 3. -
Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus;
Classe 4. -
Population supérieure à 100 millions.
Le chiffre de population est arrondi au nombre entier de millions inférieur.
Lorsque dans un État le degré d'utilisation des instruments de mesure est nettement inférieur à la moyenne, cet État peut demander à être placé dans une classe inférieure à celle que lui assigne sa population.
Suivant les classes, les parts sont proportionnelles à 1, 2, 4 et 8.
La part contributive d'un État membre est répartie également sur toutes les années de la période financière pour déterminer sa contribution annuelle.
Afin de constituer dès l'origine un volant de sécurité destiné à amortir les fluctuations des rentrées de recettes, les États membres consentent des avances sur leurs cotisations annuelles à venir. Le montant de ces avances et leur durée sont fixés par la Conférence.
Si, à l'expiration de la période financière, la Conférence ne s'est pas réunie ou n'a pu délibérer valablement, les contributions annuelles sont prorogées aux mêmes taux jusqu'à une session valable de la Conférence;
Classe 1. - Classe 1. - Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants; Classe 2. - Classe 2. - Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus; Classe 3. - Classe 3. - Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus; Classe 4. - Classe 4. - Population supérieure à 100 millions. 2°. 2°. par le produit de la vente des publications et le produit des prestations de services aux Correspondants; 3°. 3°. par les revenus du placement des sommes constituant les fonds de trésorerie; 4°. 4°. par les contributions pour la période financière en cours et les droits d'entrée des nouveaux États adhérents - par les contributions rétroactives et les droits d'entrée des États membres réintégrés - par les contributions arriérées des États membres reprenant leurs versements après les avoir interrompus; 5°. 5°. par des subventions, souscriptions, dons ou legs et des recettes diverses.
Pour permettre des travaux spéciaux, des subventions extraordinaires peuvent être allouées par certains États membres. Elles ne sont pas comprises dans le budget général et il en sera tenu des comptes particuliers.
Les contributions annuelles sont établies en francs-or. Elles sont payées en francs français ou en toutes devises convertibles. La parité entre le franc-or et le franc français est celle qui est indiquée par la Banque de France, le taux applicable étant le taux au jour du versement.
Elles sont versées en début d'année au Directeur du Bureau.
Artikel XXVII
Le Comité établira un règlement financier basé sur les prescriptions générales des articles XXIV à XXVI ci-dessus.
Artikel XXVIII
Un État qui devient membre de l'Organisation au cours de l'une des périodes prévues à l'article XXXVI est lié jusqu'à expiration de celle-ci et se trouve soumis, dès son adhésion, aux mêmes obligations que les membres déjà existants.
Un nouvel État membre devient copropriétaire des biens de l'Organisation et droit verser, de ce fait, un droit d'entrée fixé par la Conférence.
Sa cotisation annuelle sera calculée comme s'il adhérait le 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt des instruments d'adhésion ou de ratification. Son versement pour l'année en cours sera d'autant de douzièmes de sa cotisation qu'il reste de mois à couvrir. Ce versement ne changera pas les cotisations prévues au titre de l'année en cours pour les autres membres.
Artikel XXIX
Tout État membre qui n'a pas acquitté ses cotisations pendant trois années consécutives est d'office considéré comme démissionnaire et radié de la liste des États membres.
Toutefois la situation de certains États membres qui se trouveraient dans une période de difficultés financières et ne pourraient momentanément faire face à leurs obligations sera examinée par la Conférence qui pourra, dans certains cas, leur accorder des délais ou des remises.
L'insuffisance des recettes résultant de la radiation d'un État membre est compensée par un prélèvement sur les crédits de réserve constitués comme il est indiqué à l'article XXIV.
Les États membres volontairement démissionnaires et les États membres démissionnaires d'office perdent tout droit de copropriété sur la totalité des biens de l'Organisation.
Artikel XXX
Un État membre volontairement démissionnaire peut être réintégré sur sa simple demande. Il est considéré alors comme un nouvel État membre, mais le droit d'entrée n'est exigible que si sa démission date de plus de cinq ans.
Un État membre démissionnaire d'office peut être réintégré sur sa simple demande sous réserve du règlement de ses cotisations impayées au moment de sa radiation. Ces cotisations rétroactives sont calculées sur la base des cotisations des années antérieures à sa réintégration. Il est ensuite considéré comme un nouvel État membre, mais le droit d'entrée est calculé en tenant compte, dans des proportions fixées par la Conférence, de ses cotisations antérieures.
Artikel XXXI
En cas de dissolution de l'Organisation, l'actif sera, sous réserve de tout accord qui pourra être passé entre les États membres qui sont en règle de leurs cotisations à la date de la dissolution et sous réserve des droits contractuels ou acquis du personnel en activité de service ou en retraite, réparti entre les États proportionnellement au total de leurs cotisations antérieures.
Titel IV. Dispositions générales
Artikel XXXII
La présente Convention restera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1955 au Ministère des Affaires étrangères de la République française.
Elle sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à chacun des États signataires.
Artikel XXXIII
Les États qui n'auront pas signé la Convention pourront y adhérer à l'expiration du délai prévu par l'article XXXII.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
Artikel XXXIV
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt du seizième instrument de ratification ou d'adhésion.
Elle entrera en vigueur, pour chaque État qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Le Gouvernement de la République française notifiera à chacune des Parties contractantes la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Artikel XXXV
Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou à tout autre moment, déclarer, par notification adressée au Gouvernement de la République française, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international.
La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Gouvernement de la République française aura reçu la notification.
Le Gouvernement de la République française transmettra cette notification aux autres Gouvernements.
Artikel XXXVI
La présente Convention est conclue pour une période de douze années à compter de sa première entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de six ans et ainsi de suite entre les Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la République française qui en avisera les Parties contractantes.
Artikel XXXVII
L'Organisation pourra être dissoute par décision de la Conférence, pour autant que les délégués soient, au moment du vote, munis des „pleins pouvoirs” à cet effet.
Artikel XXXVIII
Si le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Conférence pourra consulter les États membres sur le point de savoir s'il y a lieu de considérer la Convention comme caduque.
Artikel XXXIX
La Conférence peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention.
Toute Partie contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Gouvernement de la République française qui avisera les autres Parties contractantes de la réception de la notification d'acceptation.
Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d'acceptation de toutes les Parties contractantes auront été reçues par le Gouvernement de la République française. Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties contractantes, le Gouvernement de la République française en avisera toutes les autres Parties contractantes ainsi que les Gouvernements signataires en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.
Artikel XL
La présente Convention sera rédigée en langue française en un seul original, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.