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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken | BWBV0005370 | verdrag | geldend | 1963-05-18 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005370 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Artikel 1
Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'un des deux Etats ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
-
- que la décision émane d'une juridiction compétente selon l'article 2 de la présente Convention;
-
- que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée;
-
- que la décision ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction de l'Etat requis;
-
- que la décision soit passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue;
-
- qu'en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante.
L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par toute partie intéressée selon les règles de procédure en vigueur dans l'Etat requis.
Artikel 2
La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, n. 1 si elle est prévue par une autre Convention entre les Hautes Parties Contractantes, ou dans les cas mentionnés ci-après:
-
- lorsque dans l'Etat où la décision a été rendue se trouvait le domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs dans la même contestation;
-
- lorsque, par une convention écrite en vue de contestations déterminées, le défendeur s'était soumis à la compétence du tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l'Etat où la décision est invoquée ou s'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans un Etat autre que celui où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble. Il en est de même si le défendeur est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige;
-
- lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue, y a été cité pour des contestations ayant trait à l'exploitation de l'établissement ou de la succursale;
-
- lorsque, la compétence étant fondée en ce qui concerne la demande principale, il s'agit d'une demande accessoire, ou d'une demande en garantie, ou bien d'une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle-ci;
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- en matière d'état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;
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- lorsqu'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble;
-
-
en matière successorale, si le défunt avait son domicile dans l'Etat où la décision a été rendue, et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession:
a) pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage; b) pour les actions en nullité ou en rescision du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage; c) pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès; d) pour les actions des légataires et des créanciers, n'exerçant pas de droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.
-
a) a) pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage; b) b) pour les actions en nullité ou en rescision du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage; c) c) pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès; d) d) pour les actions des légataires et des créanciers, n'exerçant pas de droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnaît comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.
Artikel 3
Les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires à la demande de toute partie intéressée, donner lieu à l'exécution forcée dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, ou y faire l'objet de formalités telles que l'inscription ou la transcription sur les registres publics.
Ne seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis que les décisions qui sont susceptibles d'exécution dans l'Etat où elles ont été rendues.
L'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis procédera d'office à l'examen des conditions prévues à l'article premier et à l'alinéa précédent, et devra en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et dans toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
La procédure de la demande en exequatur est réglée par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.
Artikel 4
Les juridictions de l'Etat dans lequel la décision est invoquée ne sont pas liées, lors de l'examen des faits qui déterminent la compétence des juridictions de l'autre Etat, par les constatations rapportées dans la décision.
Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision.
Artikel 5
La partie qui invoque la décision doit produire:
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- une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
-
- les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire;
-
- l'original ou une copie certifiée conforme de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes les pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile;
-
- une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois de l'Etat où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'autorité judiciaire compétente.
Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par un tribunal de l'une des Hautes Parties Contractantes, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre dudit tribunal.
Artikel 6
La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'un des deux Etats en bénéficiera de plein droit dans la procédure tendant à faire reconnaître ou déclarer exécutoire sur le territoire de l'autre Etat la décision qui a été rendue en sa faveur.
Artikel 7
En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, déposée à Genève pour la signature le 26 septembre 1927, règle les relations entre les deux Etats, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats, sans égard aux restrictions prévues à son article premier, 1er alinéa.
Artikel 8
Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'autorité compétente d'après la loi de ce dernier.
Ladite autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus, s'ils y sont exécutoires, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où l'exequatur est requis.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux transactions et aux accords conclus devant les autorités judiciaires et certifiés ou confirmés par celles-ci.
Artikel 9
Les juridictions de l'un des deux Etats doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat, sous réserve que celles-ci soient compétentes conformément aux règles de la présente Convention.
La disposition qui précède ne s'applique pas, lorsqu'une action en validation ou en mainlevée d'une saisie conservatoire effectuée dans l'un des deux Etats est portée devant les juridictions de cet Etat. En ce cas, la compétence desdites juridictions pour statuer, d'après leur loi interne, sur le fond de la contestation, reste entière, nonobstant le fait que celle-ci se trouve déjà pendante devant les juridictions de l'autre Etat.
Artikel 10
La présente Convention ne s'applique pas aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire, ni aux décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de la partie civile, ni aux décisions rendues en matière de sursis et de faillite.
Artikel 11
Le mot domicile désigne aux effets de la présente Convention:
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- pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulement imposée l'assistance d'un conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où il a, dans l'un des deux Etats, sa résidence ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts;
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- pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu du domicile du représentant légal;
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- pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari quand la loi expressément le prévoit. Toutefois si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le n. 1;
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- pour les sociétés et pour les personnes morales autres que les sociétés, même pendant leur liquidation, le lieu où est établi le siège social.
Artikel 12
La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements au sujet de matières spéciales.
Artikel 13
Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'article 18, 1er et 2ème alinéas, de la Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954, et rendues dans l'un des deux Etats, seront déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat, non seulement sur une demande faite par la voie diplomatique, mais aussi à la requête directe de la partie intéressée.
Artikel 14
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties, sauf les exceptions résultant des Conventions internationales.
Artikel 15
La présente Convention ne sera applicable qu'aux territoires européens des deux Hautes Parties Contractantes.
Artikel 16
La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.
Cette Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Elle ne s'appliquera qu'aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur ainsi qu'aux actes visés à l'article 8 intervenus après ledit moment.
Cette Convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toutefois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.