rijk/verdrag/verdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-gabon-betreffende/BWBV0006429
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Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking BWBV0006429 verdrag geldend 2015-08-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006429 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking

Artikel I

Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, il faut entendre par :

  • « personnel » : le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties.
  • « personnel militaire » : le personnel militaire du Ministère de la Défense de lÉtat denvoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante des unités militaires de lÉtat denvoi sur la base dun programme déchange.
  • « personne à charge » : le conjoint dun membre du personnel de lÉtat denvoi ou les enfants qui sont à sa charge ;
  • « conjoint » : aux fins de cet accord, on entend par conjoint également toute personne vivant maritalement avec le membre du personnel de lÉtat denvoi, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans lÉtat denvoi.

Artikel II

Les autorités de lÉtat hôte permettront au personnel de lÉtat denvoi et aux personnes à leur charge la libre entrée et sortie du territoire de lÉtat hôte en accord avec les lois nationales et les obligations découlant de traités internationaux de lÉtat hôte.

Artikel III

1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de lÉtat denvoi restera la prérogative des autorités compétentes de lÉtat denvoi.

2.

Les autorités compétentes de lÉtat denvoi exercent leur droit de juridiction en cas dinfractions résultant de tout acte ou négligence dun membre du personnel accompli dans lexercice de ses fonctions officielles, et dans les cas suivants :

a) a) lorsque linfraction porte uniquement atteinte à la sécurité de lÉtat denvoi ; b) b) lorsque linfraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens dun autre membre du personnel de lÉtat denvoi ; c) c) lorsque linfraction porte uniquement atteinte aux biens de lÉtat denvoi.

3. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de lÉtat hôte exercent par priorité leur juridiction.

4. Lorsque lÉtat qui a le droit dexercer sa juridiction décide dy renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de lautre État. Celui-ci examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit formulées par lautre Partie.

5. LÉtat denvoi sengage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de lÉtat hôte aux fins de linstruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de lÉtat denvoi visant à obtenir la garde de cette personne jusquà ce que des poursuites aient été engagées contre elle par lÉtat hôte.

6. Les autorités de lÉtat hôte avisent sans délai les autorités de lÉtat denvoi de toute arrestation dun membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de larrestation.

7. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et sinforment mutuellement des suites données à laffaire par leurs juridictions.

8.

En cas de poursuite devant les juridictions de lÉtat hôte tout membre du personnel de lÉtat denvoi ainsi que les personnes à charge a droit :

à être jugé dans un délai raisonnable ; à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans lÉtat hôte ; à communiquer avec un représentant de lAmbassade de lÉtat denvoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ; à être informé, avant laudience, des accusations portées contre lui ; à être confronté avec les témoins à charge ; à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de lÉtat hôte, au moment où cet acte ou négligence a été commis.

9. Lorsquun membre du personnel de lÉtat denvoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de lautre État.

10. Lorsquelles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties sengagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs dinfractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.

Artikel IV

1. La loi nationale en vigueur sur le territoire de lÉtat hôte, et si applicable, la législation de lUnion européenne sur limportation, lexportation et le transfert des biens sont applicables pour léquipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans le territoire ou exportés du territoire de lÉtat hôte par lÉtat denvoi ainsi que pour les bagages, effets personnels, produits ou autres biens destinés à lusage personnel du personnel de lÉtat denvoi et des personnes à leur charge, importés dans le territoire ou exportés du territoire de lÉtat hôte dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

2. Léquipement du personnel de lÉtat denvoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à lusage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de lÉtat hôte, et, si applicable, la législation de lUnion européenne.

3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de lÉtat hôte et, si applicable, à la législation de lUnion européenne sur lexportation des biens et ne seront pas écoulés dans lÉtat hôte par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de lÉtat hôte.

4. Les biens importés par les autorités de lÉtat denvoi, le personnel de lÉtat denvoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de lÉtat denvoi, du personnel de lÉtat denvoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, dimpôts ou dautres charges.

5. Les exportations de biens achetés dans lÉtat hôte sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, à la législation de lUnion européenne en matière dexportation.

6. Les véhicules militaires de lÉtat denvoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de lÉtat hôte, également de lexemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes.

7. Des dispositions spéciales seront prises par lÉtat denvoi et lÉtat hôte conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de lÉtat hôte, et, si applicable, à la législation de lUnion européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à lusage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes.

8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de lÉtat hôte, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, à la législation de lUnion européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

Artikel V

1. LÉtat denvoi est tenu de respecter les règles et les restrictions que lÉtat hôte fixera en matière dutilisation et dentreposage des armes et munitions.

2. Le personnel militaire de lÉtat denvoi est autorisé à porter son uniforme militaire national dans lexercice de sa mission officielle.

Artikel VI

LÉtat hôte peut :

a) a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen préalable ni droits ou taxes, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par les autorités compétentes de lÉtat denvoi au personnel de lÉtat denvoi ; b) b) soit délivrer, sans exiger dexamen, son propre permis de conduire au personnel de lÉtat denvoi titulaire dun permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par lÉtat denvoi.

Artikel VII

1. Chaque Partie renonce à tout recours quelle pourrait avoir contre lautre Partie ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison dactes ou de négligences dans lexercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.

2. Les dispositions précédentes ne sappliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient dentendre lerreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient dentendre la faute commise avec lintention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

3.

Pour les dommages causés aux biens ou à la personne dun tiers par les forces ou un membre du personnel de lÉtat denvoi en service, lÉtat hôte se substitue dans linstance à lÉtat denvoi. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de lindemnité ; lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou quil ne peut être précisément attribué à lune ou lautre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ; limputabilité du dommage et le montant subséquent de lindemnisation sont déterminés dun commun accord entre les Parties.

Artikel VIII

1. Le personnel de lÉtat denvoi devra au préalable avoir été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part aux activités dans lÉtat hôte.

2. Le personnel de lÉtat denvoi recevra une assistance médicale et dentaire durgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans lÉtat hôte, dans le cadre du présent accord.

3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris lhospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de lÉtat hôte.

Artikel IX

1. Les autorités de lÉtat denvoi présentes dans lÉtat hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dune personne à charge, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

2. II ne sera pas pratiqué dautopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dune personne à charge sans laccord des autorités de cet État et en dehors de la présence dun de ses représentants.

3. LÉtat hôte et lÉtat denvoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dune personne à charge.

Artikel X

Des arrangements détaillés concernant lexécution dune activité peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Artikel XI

Tout différend survenant à la suite de linterprétation, lapplication ou de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Artikel XII

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne sappliquera quau territoire européen du Royaume.

Artikel XIII

1. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de deux mois après la date à laquelle les Parties se sont informées mutuellement par écrit que les dispositions constitutionnelles requises pour lentrée en vigueur de cet accord ont été appliquées.

2. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord à tout moment, par notification écrite à lautre Partie, et par voie diplomatique, en respectant un délai de préavis de six (6) mois, à compter de la notification.