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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen | BWBV0001795 | verdrag | geldend | null | https://wetten.overheid.nl/BWBV0001795 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen
Artikel 1
1.
Aux fins du présent Accord:
a. a. le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en Europe; pour la République du Mali, le territoire de la République du Mali; b. b. l’expression «autorité compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas et, pour ce qui concerne la République du Mali, le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées; c. c. l’expression «institution compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: la Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales); Pour ce qui concerne la République du Mali: l’Institut National de Prévoyance Sociale; ou tout autre organisation autorisée à remplir les fonctions exercées actuellement par les institutions susmentionnées; d. d. le terme «législation» désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale mentionnées à l’article 2; e. e. le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces et qui est prévue par la législation; f. f. le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation; g. g. l’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou reconnue comme telle par la législation; h. h. le terme «résider» signifie «résider habituellement»; i. i. le terme «séjourner» signifie «résider temporairement».
2. Tout autre terme utilisé dans le présent Accord a le sens que lui confère la législation applicable.
Artikel 2
Le présent Accord s’applique:
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pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative aux branches des assurances sociales suivantes:
a. les pensions de vieillesse; b. les prestations de survivants.
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a. a. les pensions de vieillesse; b. b. les prestations de survivants. 2. 2. pour ce qui concerne la République du Mali, à la législation relative à la branche de la sécurité sociale suivante: les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants.
Artikel 3
Sauf dispositions contraires, le présent Accord s’applique au bénéficiaire et aux membres de sa famille pour autant qu’ils résident ou séjournent sur le territoire de l’une des Parties contractantes.
Artikel 4
Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute disposition de la législation d’une Partie contractante qui prévoit une restriction du paiement d’une prestation au seul motif qu’un bénéficiaire ou un membre de sa famille réside ou séjourne hors du territoire de cette Partie contractante, n’est pas applicable dans le cas d’un bénéficiaire ou d’un membre de sa famille qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Artikel 5
1. En vue de la détermination des droits à une prestation ou au paiement d’une prestation en vertu de la législation malienne ou néerlandaise, un bénéficiaire ou un membre de sa famille doit justifier de son identité auprès de l’institution compétente sur le territoire duquel réside ou séjourne la personne concernée, en produisant une preuve officielle de son identité.
2. Par preuve officielle d’identité, il faut entendre un passeport ou toute autre preuve d’identité valable délivrée sur le territoire sur lequel réside ou séjourne la personne concernée.
3. L’institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille à partir de la preuve officielle d’identité. Elle informe l’institution compétente de l’autre Partie contractante que l’identité du bénéficiaire ou du membre de sa famille a été vérifiée en envoyant une copie certifiée conforme de la preuve officielle d’identité.
Artikel 6
1. Aux fins du présent article, le terme «informations» recouvre les données concernant l’identité, l’adresse, le ménage, les revenus et le décès ou toute autre donnée pertinente pour la mise en œuvre du présent Accord.
2. Concernant le traitement d’une demande de prestation ou de paiement d’une prestation, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes vérifie auprès des services appropriés, à la demande de l’institution compétente de l’autre Partie contractante, les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille. L’institution compétente concernée transmet à l’institution compétente de l’autre Partie contractante une attestation de vérification en y joignant les copies certifiées conformes des documents pertinents.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes communique d’elle-même et le plus précisément possible à l’institution compétente de l’autre Partie contractante tout changement survenu dans les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille.
4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec un bénéficiaire, un membre de sa famille ou un représentant de la personne concernée.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le cas échéant, les représentations diplomatiques ou consulaires et les institutions compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent communiquer directement avec les services appropriés de l’autre Partie contractante dans le but de vérifier les droits à une prestation ou au paiement d’une prestation, sous réserve du respect des règles et pratiques diplomatiques, et d’en informer au préalable l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
6. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les services appropriés se prêtent mutuellement leurs bons offices et agissent comme elles le feraient pour l’application de leur propre législation. L’entraide administrative fournie par les instutions compétentes est gratuite. Toutefois, elles peuvent convenir du remboursement de certaines dépenses.
Artikel 7
1. Si, en vertu du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes ou les services appropriés d’une Partie contractante communiquent des données personnelles aux autorités ou institutions compétentes de l’autre Partie contractante, cette communication est soumise aux dispositions légales qui régissent la protection des données de la Partie contractante qui fournit les données. Toute transmission ultérieure, ainsi que le dépôt, la modification et la destruction des données sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des données de la Partie contractante qui reçoit les données.
2. L’utilisation de données personnelles à des fins autres que de sécurité sociale est soumise à l’autorisation de la personne concernée ou est effectuée en conformité avec d’autres garanties fournies par la législation nationale.
Artikel 8
Les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes peuvent prendre, par des arrangements complémentaires, des mesures pour l’application du présent Accord.
Artikel 9
1. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités, les institutions compétentes et les services appropriés des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en français.
2. Un document ne peut être refusé au seul motif qu’il est rédigé dans une langue officielle d’une Partie contractante.
Artikel 10
Tout différend surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord fera l’objet d’un règlement à l’amiable.
Artikel 11
1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit l’accomplissement de leurs procédures légales ou constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, étant entendu que le Royaume des Pays-Bas appliquera l’article 4 provisoirement dès le premier jour du deuxième mois suivant la date de la signature.
Artikel 12
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord n’est applicable qu’à la partie de son territoire située en Europe.
Artikel 13
Le présent Accord peut à tout moment être dénoncé par l’une des Parties contractantes au moyen d’une communication écrite à l’autre Partie contractante. En cas de dénonciation, l’Accord demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la communication écrite de dénonciation de l’Accord.