rijk/verdrag/verdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-turkije-inzake-soc/BWBV0004472
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Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid BWBV0004472 verdrag geldend 1968-02-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004472 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Titel I. Dispositions générales

Artikel premier

Aux fins de l'application de la présente Convention

a. a. le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires, existants et futurs, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2; b. b. le terme „territoire” désigne: du côté néerlandais: le territoire du Royaume en Europe; du côté turc: le territoire national; c. c. le terme „ressortissants” désigne: du côté néerlandais: les personnes de nationalité néerlandaise; du côté turc: les personnes de nationalité turque; d. d. Le terme „autorité compétente” désigne: du côté néerlandais: Le Ministre des Affaires Sociales et Le Ministre de la Santé Publique et de la protection de l'Environnement; du côté turc: Le Ministère de la Sécurité Sociale et les autres ministères autorisés; e. e. le terme „institution” désigne l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer tout ou partie de la législation; f. f. le terme „institution compétente” désigne l'institution à laquel l'assuré est affilié au moment de la demande des prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où il était occupé en dernier lieu; g. g. le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente; h. h. le terme „résidence” signifie le séjour habituel; i. i. les termes „institution du lieu de résidence” et „institution du lieu de séjour” désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu ou l'intéressé séjourne selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie intéressée; j. j. le terme „membres de la famille” désigne les membres de la famille du travailleur qui sont considérés comme bénéficiaires par la législation du pays où ils résident; k. k. le terme „survivants” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation applicable; l. l. le terme „périodes d'assurance” comprend les périodes de cotisation ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou prises en considération comme périodes d'assurance selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance ou d'emploi; m. m. les termes „prestations”, „pensions” ou „rentes” désignent les prestations, pensions ou rentes y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes.

Artikel 2

Paragraphe 1er. La présente Convention s'applique:

a) a) Aux Pays-Bas aux législations concernant:

      1.
      les prestations de maladie et de maternité;
    
    
      2.
      les prestations d'incapacité de travail;
    
    
      3.
      les prestations de vieillesse;
    
    
      4.
      les prestations de survivants;
    
    
      5.
      les prestations de chômage;
    
    
      6.
      les prestations familiales;
    
    
      7.
      les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
    1. les prestations de maladie et de maternité;
      
    1. les prestations d'incapacité de travail;
      
    1. les prestations de vieillesse;
      
    1. les prestations de survivants;
      
    1. les prestations de chômage;
      
    1. les prestations familiales;
      
    1. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
      

b) b) En Turquie aux législations concernant:

      1.
      les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
    
    
      2.
      les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
    
    
      3.
      le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
    
    
      4.
      les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
    1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
      
    1. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
      
    1. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
      
    1. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
      

Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Elle s'appliquera:

a. a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes; b. b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle desdits actes.

Artikel 3

Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l'une de ces Parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.

Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention me sont applicables ni aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, ni aux personnes qui, appartenant au cadre d'une administration gouvernementale de l'une des Parties Contractantes, sont envoyées par leur gouvernement sur le territoire de l'autre Partie.

Artikel 4

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes auxquelles les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations énumérées à l'article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.

Artikel 5

Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l'une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Paragraphe 2. Les prestations de l'assurance sociale de l'une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie Contractante résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s'il s'agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

Artikel 6

Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse, lorsqu'elles donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions des deux Parties Contractantes.

Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres rémunérations sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de rémunérations obtenues sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Paragraphe 3. Lorsque l'application de cette règle entraîne la réduction ou la suspension des prestations dues en vertu de la législation des deux Parties Contractantes, chacune d'entre elles ne peut être réduite ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant qui ne serait pas payé.

Paragraphe 4. Toutefois le paragraphe précédent n'est pas applicable aux cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente Convention.

Paragraphe 5. Lorsque l'application du paragraphe 2 entraîne la réduction ou la suspension d'une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 22 et 23, seulement est à prendre en compte pour la réduction ou pour la suspension de la prestation due une fraction des prestations ou rémunérations déterminée au pro rata de la durée des périodes accomplies conformément à l'alinéa b du paragraphe premier de l'article 23.

Titel II. Disposition déterminant la législation applicable

Artikel 7

Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils sont considérés comme résidant sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l'autre Partie.

Artikel 8

Le principe posé à l'article précédent comporte les exceptions suivantes:

a. a. Les travailleurs salariés ou assimilés qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire d'une Partie Contractante un établissement dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie Contractante afin d'y effectuer un travail, demeurent soumis à la législation de la première Partie pendant une période de 24 mois, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire; si la durée du travail sur le territoire de la deuxième Partie se prolonge au-delà de cette période, la législation de la première Partie continue à être appliquée à la condition que l'accord die l'autorité compétente de la Partie Contractante dont la législation serait applicable en vertu de l'article 7 ait été demandé avant la fin de ladite période par l'employeur avec l'accord du travailleur soit par le travailleur avec l'accord de son employeur. L'autorité compétente de cette Partie ne donne son accord qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente de l'autre Partie. b. b. Les travailleurs salariés ou assimilés au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l'entreprise possède sur le territoire de l'autre Partie Contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.

Artikel 9

Paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions de l'article 7 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes.

Paragraphe 2. Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de trois mois après le commencement de leur emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l'application de la législation de l'Etat représenté. L'option n'a pas un effet rétroactif.

Artikel 10

Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente Convention, quant à la législation applicable.

Titel III. Dispositions particulières

Hoofdstuk 1. Maladie - maternité

Artikel 11

En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Artikel 12

Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations de l'assurance maladie - maternité, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:

a) a) avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante; b) b) avoir été assujetti à l'assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire; c) c) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.

Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit à prestations. L'institution de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.

Artikel 13

Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.

Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle ne peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette institution, constatant que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de la résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Paragraphe 3. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.

Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grandie importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.

Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation du pays compétent. Ces prestations peuvent être servies par l'institution de l'autre pays pour le compte de l'institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif.

Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.

Artikel 14

Paragraphe 1er. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence.

Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation dudit pays. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du service des prestations effectuée immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.

Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d'une pension ou d'une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Artikel 14 bis

Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie Contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente de la première Partie.

Artikel 15

Dans les cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où s'est produite la naissance sera appliquée, en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes visée à l'article 11 de la présente Convention.

Artikel 16

Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire dune pension ou d'une rente due uniquement en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence.

Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.

Artikel 17

Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14 et du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif à prendre par les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.

Hoofdstuk 2. Invalidité

Artikel 18

En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Artikel 19

Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, il peut prétendre aux seules prestations prévues par la législation à laquelle il a été soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

Artikel 20

Paragraphe 1er. Si, après suspension de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension ou de l'indemnité primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ayant motivé l'attribution de cette pension ou prestation.

Paragraphe 2. Si, après suppression de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension ou d'une prestation, cette dernière est liquidée suivant les règles fixées à l'article 19.

Artikel 21

Pour l'ouverture du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité, la période pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces au titre de l'assurance maladie préalablement à l'attribution de la pension ou de la prestation d'invalidité est, dans tous les cas, celle prévue par la législation applicable au moment où est survenu la maladie ou l'accident ayant entraîné l'invalidité.

Hoofdstuk 3. Vieillesse et décès (pensions)

Afdeling 1. Généralités

Artikel 22

Paragraphe 1er. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Paragraphe 2. Lorsque la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l'autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d'autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier desdites prestations, les période dont il s'agit sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général des Parties Contractantes.

Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment selon la législation de l'autre Partie.

Artikel 23

Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre sont liquidées de la manière suivante:

a) a) l'institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article précédent; b) b) si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour orde, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit; c) c) toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant «pour ordre» visé à l'alinéa précédent; dans ce cas, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré en qualité de travailleur selon la législation de l'une des Parties Contractantes avant l'âge de vingt ans, entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité; d) d) si l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) du présent paragraphe, selon le cas; e) e) si l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d'une seule d'entre elles, sans qu'ils soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation; f) f) dans les cas visés aux alinéas d) et e) du présent paragraphe les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu des dispositions de l'article précédent.

Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l'intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l'article 22, pour les seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l'application du paragraphe précédent, il a droit, de la part de l'institution de cette Partie, à un complément égal à la différence.

Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article et de l'article 26 les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension en vertu des seules dispositions de la législation d'une Partie Contractante.

Afdeling 2. Dispositions particulières

Artikel 24

L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Turquie, d'un assuré en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse, est également assurée sauf, selon le cas, pour la période:

a. a. pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des périodes d'assurance en vertu d'un régime turc d'assurance vieillesse obligatoire; b. b. pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'un tel régime.

Artikel 25

Les institutions néerlandaises calculent les pensions de vieillesse directement et exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation afférente.

Artikel 26

Vervallen

Artikel 27

Paragraphe 1er. Les pensions transitoires, prévues par la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse pour les personnes qui ont déjà atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordées aux ressortissants turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.

Paragraphe 2. Les avantages transitoires, prévus par la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse pour les personnes dont l'âge était compris entre 15 et 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordés aux ressortissants turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.

Artikel 28

Les avantages découlant des dispositions transitoires de la législation néerlandaise sur l'assurance des veuves et des orphelins, à titre d'un décès survenu avant le 1er octobre 1959, sont accordés aux ressortissants turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.

Artikel 29

Pour l'application de la législation turque relative aux assurances invalidité-vieillesse et décès, lorsqu'un travailleur a été assujetti à un régime de pensions néerlandais avant d'être soumis à l'assurance vieillesse turque, le début de son assujettissement audit régime néerlandais est considéré comme le début de l'assujettissement à la législation turque.

Hoofdstuk 4. Accidents du travail et maladies professionnelles

Artikel 30

Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé assuré en vertu de la législation turque qui étant occupé temporairement sur le territoire néerlandais conformément aux dispositions de l'article 8, devient victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation turque transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations en nature par les soins de l'institution du lieu de séjour ou de résidence à la charge de l'institution compétente.

Paragraphe 2. En ce qui concerne l'étendue, la durée et les modalités du service des prestations en nature les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 sont applicables par analogie.

Paragraphe 3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent article conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5.

Artikel 31

En cas de transfert de résidence, le travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution turque doit avant le transfert obtenir l'autorisation de cette institution, laquelle ne peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette institution constatant que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de la résidence sur le territoire néerlandais.

Artikel 32

Les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 30 font l'objet d'un remboursement aux institutions néerlandaises conformément aux dispositions de l'article 17.

Hoofdstuk 5. Allocations familiales

Artikel 33

Paragraphe 1er. Les travailleurs turcs qui sont employés aux Pays-Bas et dont les enfants résident ou sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs néerlandais.

Paragraphe 2. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution néerlandaise sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution désignée à cette fin par l'autorité compétente turque.

Hoofdstuk 6. Chômage

Artikel 34

En vue de l'acquisition du droit aux prestations de chômage prévues par la législation néerlandaise, les périodes d'emploi en Turquie et les périodes d'emploi aux Pays-Bas sont totalisées.

Artikel 34 bis

Le travailleur turc qui se rend aux Pays-Bas a droit, aussi longtemps qu'il se trouve dans ce pays, aux prestations de chômage prévues par la législation néerlandaise, à condition:

a) a) de satisfaire aux conditions requises par cette législation, tout en tenant compte de la totalisation des périodes visée à l'article précédent; b) b) d'être employé conformément à la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers.

Titel IV. Dispositions diverses

Artikel 35

Les autorités compétentes:

    1. prendront tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
    1. se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
    1. se communiqueront toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application.

Artikel 36

Paragraphe 1er. Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent aux fins de l'application de la présente Convention, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

Paragraphe 3. Aux fins de l'application des dispositions concernant l'évaluation de l'état d'invalidité ou d'incapacité de travail prévues par la législation turque, les rapports médicaux délivrés par les soins d'une institution néerlandaise sont considérées comme des rapports des institutions turques.

Artikel 37

Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation de l'une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Convention.

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.

Artikel 38

Paragraphe 1er. Les institutions correspondront, aux fins de l'application de la présente Convention, directement entre elles dans la langue française ou anglaise.

Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de l'une des Parties Contractantes ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.

Artikel 39

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l'application de la législation de l'une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette Partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes.

Artikel 40

Paragraphe 1er. Les institutions d'une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre Partie Contractante s'en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire de l'autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.

Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords ou aux règles en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.

Artikel 41

Paragraphe 1er. Tout différend entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.

Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Gouvernements des Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Artikel 42

Paragraphe 1er. Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie retient l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a bénéficié de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.

Titel V. Dispositions transitoires et finales

Artikel 43

Paragraphe 1er. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Paragraphe 2. Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l'application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.

Artikel 44

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas la présente Convention ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.

Artikel 45

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à la Haye aussitôt que possible.

Artikel 46

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Artikel 47

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.

Artikel 48

Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.

Paragraphe 2. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à l'institution intéressée.