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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Venezuela tot beslechting van geschillen door arbitrage, rechtspraak en verzoening | BWBV0005973 | verdrag | geldend | 1933-12-19 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005973 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Venezuela tot beslechting van geschillen door arbitrage, rechtspraak en verzoening |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Venezuela tot beslechting van geschillen door arbitrage, rechtspraak en verzoening
Artikel premier
Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à résoudre d'une manière amicale les conflits et divergences qui viendraient à s'élever entre les deux pays, et qui n'auraient pu être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires.
Artikel 2
Tous les litiges de nature juridique qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, y compris ceux relatifs à l'interprétation du présent Traité, seront soumis soit à un Tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de Justice internationale, conformément aux dispositions suivantes.
La disposition du paragraphe précédent ne s'appliquera pas aux controverses nées de faits qui sont antérieurs au présent Traité et qui appartiennent au passé, ainsi qu'aux controverses portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.
Les controverses pour la solution desquelles une procédure, spéciale est prévue par d'autres Traités en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux dispositions des dits Traités.
Artikel 3
Avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice internationale ou devant le Tribunal arbitral, le litige pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis afin de conciliation à une Commission internationale permanente, dite Commission permanente de conciliation, constituée conformément au présent Traité.
Artikel 4
Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu recours à la Commission permanente de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à un Tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à la Cour permanente de Justice internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut.
A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction, sur les termes du compromis ou, dans le cas où Elles ont choisi l'arbitrage, sur le choix des arbitres, le litige sera porté devant la Cour permanente de Justice internationale, laquelle jugera sur la base des prétentions qui lui auront été soumises.
Artikel 5
S'il s'agit d'une contestation ayant son origine dans une réclamation d'un ressortissant de l'un des deux Etats contre l'autre Etat, dont l'objet d'après la législation intérieure de cette dernière Partie relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, les procédures du présent Traité ne sont applicables que dans le cas de déni de justice y compris retard abusif de la part des tribunaux, et dans le cas d'une décision judiciaire qui n'est pas susceptible de recours et qui est incompatible avec les obligations découlant d'un traité ou avec les autres obligations Internationales de l'Etat, ou qui est manifestement injuste.
La détermination, si l'un des cas visés ci-dessus se présente, pourra être recherchée par l'arbitrage ou par la juridiction, selon les dispositions de l'article 4.
Le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après épuisement des recours ordinaires légaux.
Artikel 6
Si le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de Justice internationale déclarait qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou mesure, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'il devra être accordé par la sentence arbitrale ou judiciaire, à la partie lésée, une compensation équitable.
Artikel 7
Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties contractantes seraient divisées sans pouvoir les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un traité ou une convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la Commission permanente de conciliation qui sera chargée de proposer aux Parties une solution acceptable et dans tous les cas de leur présenter un rapport. Cette disposition ne s'applique pas aux controverses nées de faits qui sont antérieurs au présent Traité et qui appartiennent au passée.
A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à la Commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de soumettre directement, après un préavis d'un mois à l'autre Partie, la question à ladite Commission.
S'il y a contestation entre les Parties sur la question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un jugement, cette contestation sera, préalablement à toute procédure devant la Commission permanente de conciliation, soumises à la décision de la Cour permanente de Justice internationale.
Artikel 8
La Commission permanente de conciliation prévue par le présent Traité sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois Commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.
Les Commissaires sont nommés pour six ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu' à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu' à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.
Pour chacun des cinq membres il sera désigné un membre suppléant de la manière prévue pour la désignation de chacun des cinq membres visés à l'alinéa premier. Chaque membre suppléant deviendra automatiquement membre ordinaire dans le cas de vacance qui viendrait à se produire par suite de décès ou de démission; il fonctionnerait temporairement en cas de quelque empêchement temporaire du membre à la vacance duquel il a été désigné à suppléer.
Il sera pourvu, suivant le mode fixé pour les nominations, aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres suppléants à la suite du fait qu'ils sont appelés à prendre définitivement la place d'un membre ordinaire décédé ou démissionné comme prévu à l'alinéa précédent.
Artikel 9
La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.
Si la nomination des membres ordinaires et suppléants à désigner en commun accord n'intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement des membres suppléants, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, à défaut d'autre entente le Président de la Cour permanente de Justice internationale sera prié par les Hautes Parties contractantes de procéder aux nominations requises. Si le Président est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le Vice-Président sera prié de procéder à ces nominations. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le premier des autres juges selon l'ordre du tableau de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties sera prié de procéder à ces nominations.
Artikel 10
La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles 3 et 7.
La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à ladite Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.
Artikel 11
Dans un délai de 15 jours à compter de la date où l'une des Hautes Parties contractantes aurait porté une contestation devant la Commission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La Partie qui userait de ce droit en ferait immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de 15 jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.
Artikel 12
La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un rapport qui en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à chacune des Parties.
Les Parties ne seront jamais liées par les considérations de fait, de droit ou autres auxquelles la Commission se sera arrêtée.
Sous réserve de la disposition de l'article 7, alinéa 3, les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
Artikel 13
A moins de stipulations spéciales contraires, la Commission permanente de conciliation règlera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commission internationale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Artikel 14
La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.
Artikel 15
Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier le résultat des travaux de la Commission sans s'être préalablement consultées.
Artikel 16
Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre, elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.
Artikel 17
Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à la majorité des voix.
La Commission ne pourra prendre de décision portant sur le fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si au moins tous les membres choisis en commun sont présents.
Artikel 18
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à assurer à celle-ci l'assistance de leurs autorités compétentes, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles et à prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Commission de procéder sur leur territoire à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.
Artikel 19
Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune une part égale.
Artikel 20
Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission permanente de conciliation, après entente entre les Parties, ou la Cour permanente de Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut ou le Tribunal arbitral, selon le cas, pourront indiquer dans le plus bref délai possible les mesures provisoires qui doivent être prises.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
Artikel 21
Les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas aux différends qui affectent l'intérêt ou se rapportent à l'action d'un Etat tiers.
Artikel 22
Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.
Artikel 23
Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Il sera communiqué pour enrégistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.
Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente de Justice internationale ou devant le Tribunal d'arbitrage, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.