40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid | BWBV0004471 | verdrag | geldend | 1970-07-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004471 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Titel I. Dispositions générales
Artikel 1er
1.
- La présente convention s'applique:
a) a) aux Pays-Bas aux législations concernant:
1/
L'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
2/
L'assurance invalidité, vieillesse et décès prématuré pour les salariés, y compris les majorations des rentes;
3/
L'assurance - vieillesse générale;
4/
L'assurance générale des veuves et des orphelins;
5/
L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes;
6/
L'assurance chômage;
7/
Les allocations familiales;
8/
Les régimes spéciaux des personnes occupées par des entreprises exploitant une mine de charbon;
1/ 1/ L'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité); 2/ 2/ L'assurance invalidité, vieillesse et décès prématuré pour les salariés, y compris les majorations des rentes; 3/ 3/ L'assurance - vieillesse générale; 4/ 4/ L'assurance générale des veuves et des orphelins; 5/ 5/ L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes; 6/ 6/ L'assurance chômage; 7/ 7/ Les allocations familiales; 8/ 8/ Les régimes spéciaux des personnes occupées par des entreprises exploitant une mine de charbon; b) b) en Grèce aux législations concernant:
1/
Les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour la maladie-maternité, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies-professionnelles, la vieillesse et le décès;
2/
Les régimes spéciaux d'assurance couvrant certaines catégories de travailleurs salariés contre les risques précités;
3/
L'assurance contre le chômage des travailleurs salariés;
4/
Les allocations familiales.
Le terme „les législations” comprend, le cas échéant, également les réglementations.
1/ 1/ Les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour la maladie-maternité, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies-professionnelles, la vieillesse et le décès; 2/ 2/ Les régimes spéciaux d'assurance couvrant certaines catégories de travailleurs salariés contre les risques précités; 3/ 3/ L'assurance contre le chômage des travailleurs salariés; 4/ 4/ Les allocations familiales.
2.
- La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
a) a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes; b) b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle des dits actes.
3. - Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables aux marins de la marine marchande qu'après la conclusion d'un accord complémentaire.
4. - Les autorités compétentes au sens de la présente Convention sont du côté néerlandais, le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, et, du côté grec, le Ministre du Travail.
Artikel 2
1. - Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l'une de ces Parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.
2. - Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables ni aux membres des représentations diplomatiques et consulaires (y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries s'ils sont des ressortissants de l'Etat représenté) ni aux personnes qui, appartenant au cadre d'une administration gouvernementale de l'une des Parties Contractantes, sont envoyées par leur gouvernement sur le territoire de l'autre Partie.
Artikel 3
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes auxquelles les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis aux bénéfices des législations énumérées à l'article premier, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.
Artikel 4
1. - Sous réserve des dispositions de l'article 25, les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l'une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification ni suspension ni suppression ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
2. - Les prestations de l'assurance sociale de l'une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie Contractante résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s'il s'agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
Artikel 5
1. - Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance ou période assimilée, sauf en ce qui concerne l'assurance invalidité et vieillesse, et l'assurance décès (pensions), lorsqu'elles donnent lieu à réparation de la charge entre les institutions des deux Parties Contractantes.
2. - Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercise d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus, ou d'un emploi exercé, sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3. - Lorsque l'application de cette règle entraînerait la réduction ou la suspension des prestations dues en vertu de la législation des deux Parties Contractantes, chacune d'entre elles ne peut être réduite ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant qui ne serait pas payé.
4. - Toutefois le paragraphe précédent n'est pas applicable aux cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente Convention.
5. - Lorsque l'application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d'une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 18 et 19, seulement est à prendre en compte pour la réduction ou pour la suspension une fraction des prestations, revenus ou rénumérations déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l'alinéa b du paragraphe premier de l'article 19.
Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable
Artikel 6
Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils sont encore considérés comme résidant sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
Artikel 7
Le principe posé à l'article précédent comporte les exceptions suivantes:
a) a) les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante et sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par l'entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d'être appliquée pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois; b) b) les travailleurs salariés ou assimilés au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l'entreprise possède sur le territoire de l'autre Partie Contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.
Artikel 8
1. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, les dispositions de l'article 6 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes.
2. - Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de six mois après le commencement de leur emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l'application de la législation de l'Etat représenté.
Artikel 9
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 6 à 8 de la présente Convention, quant à la législation applicable.
Titel III. Dispositions particulières
Hoofdstuk 1. Maladie, maternité et décès (allocation funéraire)
Artikel 10
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurances et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Artikel 11
1.
- Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
a) a) avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante; b) b) avoir été assujetti à l'assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire; c) c) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent.
2. - Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit à prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit à prestations pendant une période de 21 jours à partir du dernier jour qu'il était assujetti à l'assurance obligatoire de cette Partie. L'institution de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.
Artikel 12
1. - Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.
2. - Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle ne peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette institution constatant que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de la résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3. - Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prèstations en nature sont servies par l'institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
4. - Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
5. - Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation du pays compétent. Ces prestations peuvent être servies par l'institution de l'autre pays pour le compte de l'institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif.
6. - Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
Artikel 13
1. - Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution.
2. - Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation dudit pays. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du service des prestations effectuée immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.
3. - Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d'une pension ou d'une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
4. - Sont considérées comme membres de la famille aux sens des paragraphes précédents les personnes considérées comme membres de la famille d'après la législation de la Partie Contractante sus le territoire de laquelle elles résident.
Artikel 14
Dans les cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, l'intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où s'est produite la naissance, en tenant compte, dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes visées à l'article 10 de la présente Convention.
Artikel 15
1. - Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.
2. - Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence.
3. - Si la législation d'une Partie Contractante prévoit de retenues des cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.
Artikel 16
1. - Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
2. - Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif à prendre par les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.
Artikel 17
1. - Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d'une Partie Contractante ou un titulaire d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l'autre Partie, le décès est considéré comme être survenu sur la territoire de la première Partie.
2. - L'institution compétente prend à sa charge l'allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Hoofdstuk 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Afdeling 1. Généralités
Artikel 18
1. - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
2. - Lorsque la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l'autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d'autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier desdites prestations, les périodes dont il s'agit sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général des Parties Contractantes.
3. - Si les périodes d'assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes n'atteignent pas, dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n'est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l'acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l'autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l'article 19, paragraphe premier, alinéa b, de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation.
Artikel 19
1.
- Les prestations auxquelles un assuré visé à l'article 18 de la présente Convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l'assuré a accompli des périodes d'assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la matière suivante:
a) a) l'institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent; b) b) si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit; c) c) si l'intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l'une entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe; d) d) si l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d'une seule d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de le saule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation; e) e) dans les cas visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent.
2. - Si le montant de la prestation à laquelle l'intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l'article 18, pour les seules périodes d'assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l'application du paragraphe précédent du présent article, il a droit de la part de l'institution de cette Partie, à un complément égal à la différence.
3. - Sous réserve de la disposition de l'alinéa d du paragraphe premier du présent article et de l'article 22 les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension en vertu des seules dispositions de la législation d'une Partie Contractante.
Afdeling 2. Dispositions particulières
Artikel 20
1. - Le travailleur salarié ou assimilé, assuré en vertu des législations néerlandaises sur l'assurance-vieillesse générale et l'assurance générale des veuves et des orphelins reste assuré pendant toute période d'incapacité de travail temporaire ou permanente imputable à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à une prestation en espèces du côté néerlandais, si le taux de l'incapacité de travail atteint 50 p.c, même s'il transfère sa résidence sur le territoire de la Grèce à condition qu'il n'ait pas repris une occupation salariée ou indépendante en Grèce.
2.
- L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Grèce, d'un assuré en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale, est également assurée sauf, selon le cas, pour la période:
a) a) pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des périodes d'assurance ou de cotisation ou des périodes équivalentes en vertu d'un régime grec d'assurance-vieillesse obligation; b) b) pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'un tel régime.
Artikel 21
Les institutions néerlandaises peuvent calculer les pensions de l'assurance-vieillesse générale et les rentes de l'assurance invalidité, vieillesse et décès prématuré pour les salariés ainsi que les majorations procentuelles de ces rentes, directement et exclusivement en fonction des périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation afférente.
Artikel 22
1. - Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement aux législations visées à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et lettre b, chiffres 1 et 2, ses survivants peuvent prétendre droit aux seules prestations prévues par la législation à laquelle le travailleur a été soumis à la date de son décès.
2. - Lorsque le travailleur a été soumis dernièrement à la législation grecque, visée à l'article premier, lettre b, chiffres 1 et 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, pour autant qu'elles sont situées avant le premier octobre 1959, sont, pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation grecque, également prises en compte.
Artikel 23
1. - Les pensions transitoires, prévues par la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale pour les personnes qui ont déjà atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordées aux ressortissants grecs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.
2. - Les avantages transitoires, prévues par la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale pour les personnes dont l'âge était compris entre 15 et 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordées aux ressortissants grecs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.
Artikel 24
Les avantages découlant des dispositions transitoires de la législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et des orphelins, à titre d'un décès, survenu avant le 1er octobre 1959, sont accordés aux ressortissants grecs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.
Artikel 25
Les dispositions de l'article 4, paragraphe premier, de la présente Convention ne sont pas applicables:
a) a) aux pensions transitoires accordées en vertu de l'article 23, paragraphe premier, de la présente Convention; b) b) aux pensions et avantages transitoires visées aux articles précédents accordées aux ressortissants néerlandais.
Artikel 26
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été assuré obligatoirement en vertu de la législation grecque avant l'âge de 35 ans, et effectue par la suite dans les Pays-Bas un travail salarié ou assimilé:
a) a) il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, à condition toutefois de ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à l'assurance ou de ne pas être exclu de l'assurance en vertu d'une autre disposition de cette législation; b) b) il est considéré pour la détermination du droit à une prestation de cette législation, d'être entré dans l'assurance de cette législation avant l'âge de 35 ans; c) c) il est considéré pour le calcul d'une prestation de cette législation d'être assuré dès le moment où il a atteint l'âge de 35 ans.
Hoofdstuk 3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Artikel 27
Si, pour apprécier le degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation de l'une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie Contractante comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
Artikel 28
Si, un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d'une maladie professionnelle par l'institution compétente de l'une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, il est tenu de fournir à l'institution compétente de ectte dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s'agit.
L'institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été servies à sa charge.
Hoofdstuk 4. Chômage
Artikel 29
1. - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
2.
- Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pendant son séjour sur le dit territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation de la seconde Partie Contractante aux conditions suivantes:
a) a) avoir été assujetti à l'assurance chômage obligatoire après la dernière entrée sur le dit territoire; b) b) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées au paragraphe précédent.
Artikel 30
1. - Un chômeur qui, après avoir acquis le droit aux prestations en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce droit au maximum pendant une période ne dépassant pas la période pendant laquelle il aurait droit aux prestations en vertu de la législation du pays du dernier emploi. Avant le transfert de sa résidence le chômeur est tenu de notifier ce transfert à l'institution compétente du pays du dernier emploi.
2. - Les prestations auxquelles le chômeur a droit, en vertu des dispositions du présent article, lui sont servies par l'institution du lieu de résidence, suivant la législation appliquée par la dite institution.
3. - L'institution du pays du dernier emploi est tenu de rembourser à l'institution qui a servi les prestations de chômage visées aux paragraphes précédents une somme égale à 85 % du montant effectif des dites prestations.
Hoofdstuk 5. Allocations familiales
Artikel 31
Si la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'acquisition du droit aux allocations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes assimilées, l'institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
Artikel 32
1. - Un travailleur salarié ou assimilé assuré selon la législation d'une Partie Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l'autre Partie a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visées à l'article précédent, aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie Contractante, même si le travailleur réside sur le territoire de l'autre Partie.
2. - Les bénéficiaires d'une pension ou d'une rente, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, ont droit à ces allocations même si eux-mêmes ou leurs enfants résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3. - Si, au cours d'une même période, des allocations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux Parties Contractantes, les allocations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'enfant réside ou est élevé, sont payées sans restriction, les allocations familiales dues en vertu de la législation de l'autre Partie Contractante sont versées pour autant que le montant de ces allocations est supérieur au montant dû en vertu de la législation de la première Partie.
Titel IV. Dispositions diverses
Artikel 33
1.
- Les autorités compétentes:
-
- prendront tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
-
- se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
-
- se communiqueront toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application.
2. - Les autorités compétentes pourront prévoir d'un commun accord des dispositions spéciales pour régler, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs, notamment celles des marins et des personnes occupées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
Artikel 34
Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
Artikel 35
1. - Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation de l'une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Convention.
2. - Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.
Artikel 36
1. - Les institutions correspondront, aux fins de l'application de la présente Convention, directement entre elles dans la langue française.
2. - Les institutions et les autorités de l'une des Parties Contractantes ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.
Artikel 37
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l'application de la législation de l'une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette Partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes.
Artikel 38
1. - Les institutions d'une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre Partie Contractante s'en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire de l'autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.
2. - Les transferts de sommes que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.
Artikel 39
1. - Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2.
- Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes.
La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Artikel 40
1. - Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante à versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie peut retenir l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.
2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.
Titel V. Dispositions transitoires et finales
Artikel 41
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. - Toute période d'assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4.
- Quant aux droits résultant de l'application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.
Artikel 42
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas la présente Convention ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.
Artikel 43
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à la Haye aussitôt que possible.
Artikel 44
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Artikel 45
La présente Convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
Artikel 46
1. - En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
2. - Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à l'institution intéressée.