rijk/verdrag/verdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-marokko-betreffe/BWBV0006173
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Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten BWBV0006173 verdrag geldend null https://wetten.overheid.nl/BWBV0006173 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten

Artikel 1

1. Par «forces» il faut entendre les unités et éléments militaires et civils relevant de la défense de lune des Parties.

2. Par «membres du personnel», il convient dentendre non seulement le personnel appartenant aux forces de lune des Parties et présent sur le territoire de lautre dans le cadre du présent Accord, mais aussi le personnel civil employé par le département en charge de la défense de lune des Parties qui se trouve pour lexécution du service sur le territoire de lautre Partie conformément au présent Accord et qui est un ressortissant de lEtat dorigine.

3. Par «Etat dorigine», il faut entendre lEtat dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de lautre Partie.

4. Par «Etat de séjour», il faut entendre lEtat sur le territoire duquel se trouvent les membres du personnel de lEtat dorigine.

5. Par «activités communes», il faut entendre les activités de coopération militaire décidées en commun accord et conduites conjointement ou par lune des Parties sur le territoire de lune dentre elles.

Artikel 2

1. Les forces et les membres du personnel de lEtat dorigine sont autorisés, dans le cadre du présent Accord, à entrer sur le territoire de lEtat de séjour, dans ses eaux territoriales et dans son espace aérien avec le consentement de ce dernier.

2.

À lentrée du territoire de lEtat de séjour, les membres du personnel de lEtat dorigine sont porteurs dun passeport en cours de validité et dun ordre de mission individuel ou collectif délivrés par le service compétent de lEtat dorigine, attestant le statut de lindividu ou de lunité et confirmant le déplacement.

Sil y a lieu, les membres du personnel de lEtat dorigine sollicitent un visa. Dans la mesure du possible, les autorités de lEtat de séjour facilitent les formalités nécessaires à la délivrance des visas dans les meilleurs délais.

3. Les autorités militaires de lEtat de séjour prêtent leur concours aux forces de lEtat dorigine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.

Artikel 3

1. Durant leur présence sur le territoire de lEtat de séjour, les personnels concernés restent soumis, sur le plan disciplinaire, à leurs autorités hiérarchiques respectives.

2. LEtat dorigine informe les membres de son personnel séjournant sur le territoire de lEtat de séjour de lobligation qui leur est faite de se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.

3. Les infractions commises par un membre du personnel de lEtat dorigine relèvent de la compétence des juridictions de lEtat de séjour, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

4.

Les autorités de lEtat dorigine exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel en ce qui concerne:

a. a. les infractions résultant dun acte ou dune négligence commis lors du service; b. b. les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de lEtat dorigine; c. c. les infractions portant atteinte uniquement aux biens de lEtat dorigine; d. d. les infractions portant atteinte uniquement à la personne dun autre membre du personnel de lEtat dorigine.

5. Chaque Partie se réserve la possibilité de renoncer à sa priorité de juridiction sur demande de lautre Partie.

6. Tout membre du personnel de lEtat dorigine traduit devant les juridictions de lEtat de séjour sera traité conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

7. Les autorités de lEtat de séjour notifient sans délai aux autorités de lEtat dorigine toute arrestation dun membre du personnel de lEtat dorigine.

8. Les autorités militaires des Parties coopèreront en cas dabsence irrégulière ou illégale dun membre des forces de lEtat dorigine.

Artikel 4

1. Dans le cadre du présent Accord, les membres du personnel de lEtat dorigine peuvent bénéficier, conformément à la législation et réglementation en vigueur dans lEtat de séjour, de lexonération des droits et taxes à limportation de leurs effets et objets en cours dusage composant leur mobilier personnel.

2. Pour la durée de son séjour, les forces dune Partie peuvent importer sous le régime de ladmission temporaire en suspension des droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières en vigueur et sous réserve de la production des autorisations requises par ailleurs, leurs équipements, engins et véhicules militaires.

3.

Les marchandises admises sous le régime de ladmission temporaire en application du présent Accord peuvent être réexportées librement, en exonération de tous droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières liées à lexportation.

Les marchandises admises en suspension ou en franchise des droits et taxes ne peuvent normalement être cédées, à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de lEtat de séjour. Cependant dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de lEtat de séjour (paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur). Sauf cession sous un régime suspensif ou au profit de personnel de lEtat dorigine bénéficiant de la franchise aux conditions réglementaires en vigueur, la cession seffectue après paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur. La régularisation du matériel détruit seffectue soit par sa réexportation, ou sa mise à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes exigibles.

4. Les biens importés par les autorités de lEtat dorigine, son personnel et les personnes à leur charge, destinés à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de ceux-ci ne sont pas exempts des droits et taxes.

5. Les biens et marchandises acquis dans lEtat de séjour sont soumis, lors de leurs exportations, à la réglementation en vigueur dudit Etat;

6. Les véhicules militaires de lÉtat dorigine bénéficient, dans la mesure permise par la loi nationale en vigueur sur le territoire de lEtat de séjour, également de lexemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes;

7. LEtat de séjour prend les mesures utiles pour faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, lentrée et la sortie de son territoire des équipements et approvisionnements nécessaires à lexécution normale des activités communes.

Artikel 5

1. Pour les besoins du service, les membres des forces de lEtat dorigine peuvent être détenteurs dune arme de dotation sur le territoire de lEtat de séjour et autorisés à la porter, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de lEtat de séjour.

2. Le personnel militaire nest autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour lentraînement et en des sites spécialement destinés à cet usage par lÉtat de séjour.

3. Les armes, munitions et matières dangereuses des forces de lEtat dorigine sont transportées, stockées, gardées et utilisées dans le respect de la réglementation applicable sur le territoire de lEtat de séjour.

4. Lors dune activité sur le territoire de lEtat de séjour, le port de luniforme et des insignes militaires par les membres des forces de lEtat dorigine est limité aux activités à caractère officiel et militaire et au sein des périmètres relevant du ressort exclusif des forces armées de lEtat de séjour.

Artikel 6

1. Les membres du personnel de lEtat dorigine, autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans lEtat dorigine, sont également autorisés à conduire ces véhicules et engins militaires dans lEtat de séjour.

2. Le déplacement des véhicules et engins militaires des membres du personnel de lEtat dorigine est autorisé, au cas par cas, par les autorités compétentes de lEtat de séjour, selon les procédures en vigueur sur le territoire de lEtat de séjour.

Artikel 7

1. Chaque Partie renonce à toute demande dindemnité à lencontre de lautre Partie, ainsi quà lencontre des membres de son personnel, pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens durant les activités communes, quand bien même un membre de son personnel a subi des blessures ou est mort lors du service.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne sappliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par les membres du personnel de lautre Partie lors du service. Par faute lourde, il convient dentendre lerreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient dentendre la faute commise avec lintention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Les Parties déterminent dun commun accord lexistence dune faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de lindemnisation.

3. Les demandes dindemnité de tiers pour toute perte, tout dommage, toute blessure causée par le personnel de lEtat dorigine dans lexécution de sa mission officielle seront réglées par lEtat dorigine. En cas daction engagée par des tiers, le montant des indemnités sera réparti à part égale entre les parties si le dommage est imputable aux deux parties ou sil nest pas possible den attribuer la responsabilité à lune ou lautre partie.

Artikel 8

1. Le personnel de lÉtat dorigine doit être apte sur le plan médical et dentaire avant son entrée dans le territoire de lÉtat de séjour.

2. Chaque Partie est responsable de son soutien médical et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité, laccès aux soins durgence, au profit de chacune des Parties, auprès du service de santé des armées de lautre Partie et les évacuations primaires sont effectuées à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les forces de lautre Partie. Les prestations sanitaires en milieu hospitalier militaire et civil sont effectuées contre remboursement.

Artikel 9

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne sappliquera quau territoire européen du Royaume.

Artikel 10

Tout différend relatif à linterprétation ou à lapplication des dispositions du présent Accord sera réglé à lamiable par moyen de consultation ou négociation entre les Parties.

Artikel 11

1. Le présent Accord prend effet le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de deux (2) mois après la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement, par écrit, que les dispositions internes requises pour lentrée en vigueur de cet Accord ont été accomplies.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (05) années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que lune des Parties ne décide de le dénoncer, à tout moment, moyennant une notification écrite adressée à lautre Partie avec un préavis de six (6) mois.

3. Le présent Accord peut être également amendé, à tout moment, par écrit, dun commun accord.