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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten | BWBV0006173 | verdrag | geldend | null | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006173 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten
Artikel 1
1. Par «forces» il faut entendre les unités et éléments militaires et civils relevant de la défense de l’une des Parties.
2. Par «membres du personnel», il convient d’entendre non seulement le personnel appartenant aux forces de l’une des Parties et présent sur le territoire de l’autre dans le cadre du présent Accord, mais aussi le personnel civil employé par le département en charge de la défense de l’une des Parties qui se trouve pour l’exécution du service sur le territoire de l’autre Partie conformément au présent Accord et qui est un ressortissant de l’Etat d’origine.
3. Par «Etat d’origine», il faut entendre l’Etat dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l’autre Partie.
4. Par «Etat de séjour», il faut entendre l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les membres du personnel de l’Etat d’origine.
5. Par «activités communes», il faut entendre les activités de coopération militaire décidées en commun accord et conduites conjointement ou par l’une des Parties sur le territoire de l’une d’entre elles.
Artikel 2
1. Les forces et les membres du personnel de l’Etat d’origine sont autorisés, dans le cadre du présent Accord, à entrer sur le territoire de l’Etat de séjour, dans ses eaux territoriales et dans son espace aérien avec le consentement de ce dernier.
2.
À l’entrée du territoire de l’Etat de séjour, les membres du personnel de l’Etat d’origine sont porteurs d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif délivrés par le service compétent de l’Etat d’origine, attestant le statut de l’individu ou de l’unité et confirmant le déplacement.
S’il y a lieu, les membres du personnel de l’Etat d’origine sollicitent un visa. Dans la mesure du possible, les autorités de l’Etat de séjour facilitent les formalités nécessaires à la délivrance des visas dans les meilleurs délais.
3. Les autorités militaires de l’Etat de séjour prêtent leur concours aux forces de l’Etat d’origine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.
Artikel 3
1. Durant leur présence sur le territoire de l’Etat de séjour, les personnels concernés restent soumis, sur le plan disciplinaire, à leurs autorités hiérarchiques respectives.
2. L’Etat d’origine informe les membres de son personnel séjournant sur le territoire de l’Etat de séjour de l’obligation qui leur est faite de se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
3. Les infractions commises par un membre du personnel de l’Etat d’origine relèvent de la compétence des juridictions de l’Etat de séjour, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
4.
Les autorités de l’Etat d’origine exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel en ce qui concerne:
a. a. les infractions résultant d’un acte ou d’une négligence commis lors du service; b. b. les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de l’Etat d’origine; c. c. les infractions portant atteinte uniquement aux biens de l’Etat d’origine; d. d. les infractions portant atteinte uniquement à la personne d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine.
5. Chaque Partie se réserve la possibilité de renoncer à sa priorité de juridiction sur demande de l’autre Partie.
6. Tout membre du personnel de l’Etat d’origine traduit devant les juridictions de l’Etat de séjour sera traité conformément aux procédures judiciaires en vigueur.
7. Les autorités de l’Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l’Etat d’origine toute arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’origine.
8. Les autorités militaires des Parties coopèreront en cas d’absence irrégulière ou illégale d’un membre des forces de l’Etat d’origine.
Artikel 4
1. Dans le cadre du présent Accord, les membres du personnel de l’Etat d’origine peuvent bénéficier, conformément à la législation et réglementation en vigueur dans l’Etat de séjour, de l’exonération des droits et taxes à l’importation de leurs effets et objets en cours d’usage composant leur mobilier personnel.
2. Pour la durée de son séjour, les forces d’une Partie peuvent importer sous le régime de l’admission temporaire en suspension des droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières en vigueur et sous réserve de la production des autorisations requises par ailleurs, leurs équipements, engins et véhicules militaires.
3.
Les marchandises admises sous le régime de l’admission temporaire en application du présent Accord peuvent être réexportées librement, en exonération de tous droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières liées à l’exportation.
Les marchandises admises en suspension ou en franchise des droits et taxes ne peuvent normalement être cédées, à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l’Etat de séjour. Cependant dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l’Etat de séjour (paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur). Sauf cession sous un régime suspensif ou au profit de personnel de l’Etat d’origine bénéficiant de la franchise aux conditions réglementaires en vigueur, la cession s’effectue après paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur. La régularisation du matériel détruit s’effectue soit par sa réexportation, ou sa mise à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes exigibles.
4. Les biens importés par les autorités de l’Etat d’origine, son personnel et les personnes à leur charge, destinés à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de ceux-ci ne sont pas exempts des droits et taxes.
5. Les biens et marchandises acquis dans l’Etat de séjour sont soumis, lors de leurs exportations, à la réglementation en vigueur dudit Etat;
6. Les véhicules militaires de l’État d’origine bénéficient, dans la mesure permise par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes;
7. L’Etat de séjour prend les mesures utiles pour faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, l’entrée et la sortie de son territoire des équipements et approvisionnements nécessaires à l’exécution normale des activités communes.
Artikel 5
1. Pour les besoins du service, les membres des forces de l’Etat d’origine peuvent être détenteurs d’une arme de dotation sur le territoire de l’Etat de séjour et autorisés à la porter, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des sites spécialement destinés à cet usage par l’État de séjour.
3. Les armes, munitions et matières dangereuses des forces de l’Etat d’origine sont transportées, stockées, gardées et utilisées dans le respect de la réglementation applicable sur le territoire de l’Etat de séjour.
4. Lors d’une activité sur le territoire de l’Etat de séjour, le port de l’uniforme et des insignes militaires par les membres des forces de l’Etat d’origine est limité aux activités à caractère officiel et militaire et au sein des périmètres relevant du ressort exclusif des forces armées de l’Etat de séjour.
Artikel 6
1. Les membres du personnel de l’Etat d’origine, autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l’Etat d’origine, sont également autorisés à conduire ces véhicules et engins militaires dans l’Etat de séjour.
2. Le déplacement des véhicules et engins militaires des membres du personnel de l’Etat d’origine est autorisé, au cas par cas, par les autorités compétentes de l’Etat de séjour, selon les procédures en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour.
Artikel 7
1. Chaque Partie renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre de l’autre Partie, ainsi qu’à l’encontre des membres de son personnel, pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens durant les activités communes, quand bien même un membre de son personnel a subi des blessures ou est mort lors du service.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par les membres du personnel de l’autre Partie lors du service. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Les Parties déterminent d’un commun accord l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de l’indemnisation.
3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage, toute blessure causée par le personnel de l’Etat d’origine dans l’exécution de sa mission officielle seront réglées par l’Etat d’origine. En cas d’action engagée par des tiers, le montant des indemnités sera réparti à part égale entre les parties si le dommage est imputable aux deux parties ou s’il n’est pas possible d’en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre partie.
Artikel 8
1. Le personnel de l’État d’origine doit être apte sur le plan médical et dentaire avant son entrée dans le territoire de l’État de séjour.
2. Chaque Partie est responsable de son soutien médical et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité, l’accès aux soins d’urgence, au profit de chacune des Parties, auprès du service de santé des armées de l’autre Partie et les évacuations primaires sont effectuées à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les forces de l’autre Partie. Les prestations sanitaires en milieu hospitalier militaire et civil sont effectuées contre remboursement.
Artikel 9
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’appliquera qu’au territoire européen du Royaume.
Artikel 10
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord sera réglé à l’amiable par moyen de consultation ou négociation entre les Parties.
Artikel 11
1. Le présent Accord prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux (2) mois après la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement, par écrit, que les dispositions internes requises pour l’entrée en vigueur de cet Accord ont été accomplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (05) années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l’une des Parties ne décide de le dénoncer, à tout moment, moyennant une notification écrite adressée à l’autre Partie avec un préavis de six (6) mois.
3. Le présent Accord peut être également amendé, à tout moment, par écrit, d’un commun accord.