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Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering BWBV0007025 verdrag geldend null https://wetten.overheid.nl/BWBV0007025 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering

Artikel 1

Les deux Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat, comme conséquence d'une infraction pénale.

Artikel 2

1. Donnent lieu à extradition, les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux Etats, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par le paragraphe 1er en termes de durée, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces faits.

3. Pour les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente Convention.

Artikel 3

1.

L'extradition n'est pas accordée :

a) a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques :

        
        l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
      
      
        
        les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ;

l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ; les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ; b) b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; c) c) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ; d) d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ; e) e) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ; f) f) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ; g) g) si la demande d'extradition se rapporte à l'exécution d'une peine résultant d'une décision judiciaire rendue par défaut à laquelle la personne réclamée n'a pas acquiescé et que son droit d'exercer le recours en opposition, n'est pas garanti après l'extradition, selon la loi interne de la Partie requérante.

2.

L'extradition peut être refusée :

a) a) si la personne réclamée a fait l'objet, de la part de la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ; b) b) si conformément à la législation de la Partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ; c) c) si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ; d) d) si l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ; e) e) lorsque lEtat requis, compte tenu de la nature de linfraction et des intérêts de lEtat requérant, estime que lextradition de la personne réclamée irait à lencontre de considérations dordre humanitaire, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Artikel 4

1. Les demandes dextradition des ressortissants seront traitées selon les lois internes de chaque Partie. La qualité de national s'apprécie à la date de commission des faits.

2. Si l'extradition est refusée pour la seule raison de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, conformément à sa législation et sur dénonciation des faits par la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, les documents, rapports et objets relatifs à l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 6 et la Partie requérante est informée de la décision intervenue.

Artikel 5

Si la peine encourue dans la législation de la Partie requérante pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, en vertu de la présente Convention, par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la Partie requise.

Artikel 6

1. La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.

2.

La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :

a) a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) b) dans tous les cas où une peine a été prononcée, d'une déclaration relative au reliquat de la peine restant à exécuter ; c) c) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification légale et des références aux dispositions légales qui leur sont applicables, indiqués le plus exactement possible ; d) d) les textes des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de prescription. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite Partie ; e) e) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité et, si possible, des éléments permettant sa localisation.

Artikel 7

Si les informations ou documents communiqués par la Partie requérante se révèlent insuffisants pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demande le complément d'informations nécessaire et peut fixer un délai pour leur obtention. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours à compter de la date de réception de la demande. Les informations ou documents complémentaires sont demandés et fournis par le moyen de la communication directe entre les autorités centrales des deux Parties citées à larticle 23 ci-après.

Artikel 8

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée.

2. La demande darrestation provisoire indique lexistence dune des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a), de larticle 6 et fait part de lintention denvoyer une demande dextradition. Elle mentionne également linfraction pour laquelle lextradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que, dans la mesure du possible, les renseignements permettant détablir lidentité et la nationalité de la personne recherchée, ainsi que son signalement.

3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise.

4. Les autorités compétentes de la Partie requise donnent suite à cette demande conformément à leur législation. La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 6. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la Partie requise prenne toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.

6. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle et les pièces visées à l'article 6 parviennent ultérieurement.

Artikel 9

1.

La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention ; b) b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3.

Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :

a) a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ; b) b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ; c) c) est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Artikel 10

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b) de l'article 9, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette Partie peut exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 6.

Artikel 11

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise, statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative à linfraction, à la date et au lieu de leur commission, des dates respectives des demandes, et les dates de leur réception, de la nationalité de la personne réclamée, sa qualité daccusé ou de condamné et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Artikel 12

1. La Partie requise fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 6, sa décision sur l'extradition.

2. En cas de rejet, complet ou partiel, de la demande, la Partie requise indique le motif de sa décision. Sur demande, la Partie requise communique la copie des décisions judiciaires pertinentes.

3. En cas d'acceptation, les autorités des Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique également à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.

4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l'autre Partie ; les deux Parties conviennent d'une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.

Artikel 13

1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, différer la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de la Partie requise une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée. La partie requise informe immédiatement la Partie requérante de différer la remise.

2. Au lieu de différer la remise, la Partie requise peut remettre temporairement la personne réclamée à la Partie requérante, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties. La personne extradée sera maintenue en état de détention dans lEtat requise et sera remise à la Partie requérante à la date convenue. La période de larrestation sera déduite de la période de la peine dans lEtat requérant.

3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de létat de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou daggraver son état.

Artikel 14

1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents liés à l'infraction qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.

2. Lorsque l'extradition est accordée, la Partie requise, en application de sa législation interne, ordonne la remise des objets saisis même si la remise de la personne réclamée ne peut avoir lieu en raison de son décès, de sa disparition ou de son évasion.

3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4. Lorsque la Partie requise ou des tiers ont des droits sur les objets remis à la Partie requérante aux fins d'un procès pénal, ces objets sont restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise, conformément aux dispositions du présent article.

Artikel 15

Les deux Parties peuvent recourir à une procédure simplifiée dextradition, conformément à leurs lois internes respectives.

Artikel 16

1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé par les autorités centrales sur présentation par la voie diplomatique, ou par la voie de lautorité centrale, ou à travers lInterpol en cas durgence, de l'un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 6, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en application de l'article 3.

2. Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus d'extradition.

3. La garde de la personne dont le transit est demandé incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.

4.

Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé, et atteste l'existence d'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 8 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ; b) b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5. La Partie requérante rembourse à la Partie de transit tous les frais qui auraient pu être engagés à cet effet.

Artikel 17

1. Les demandes d'extradition et les documents qui les accompagnent sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et accompagnés dune traduction dans la langue de la Partie requise, ou dans la langue française.

2. Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

Artikel 18

Les deux Parties conviennent à conserver la confidentialité de tous les documents et informations utilisées au cours des procédures dextradition, à lexception de ceux estimés nécessaires à lexécution de la demande.

Artikel 19

1. Aux fins du présent article, on entend par données toute information concernant à une personnes physique identifiée ou identifiable.

2. Les Partie veillent à ce que les données transmises dune Partie à lautre, ne soient utilisées quaux fins de lexécution dune demande au titre de la présente Convention. Les données ne sont pas utilisées à dautres fins et ne sont pas transmises à un pays tiers sans laccord préalable de la Partie qui transmet les données.

3. Les Parties veillent à lexactitude des données à caractère personnel transmises en vertu de la présente Convention et sassurent également que des mesures appropriées sont prises pour protéger les données transmises contre la destruction ou la perte accidentelle ou non autorisée, ainsi que contre laccès, laltération ou la diffusion non autorisé(e).

4. Les Parties se consultent sur les périodes de conservation souhaitées, sur la nécessité dune conservation plus longue, ainsi que sur la nécessité de rectifier des données inexactes, incomplètes ou non fiables, ou sur le souhait ou la nécessité deffacer des données ou de limiter leur utilisation.

5. Dans la mesure prévue par la législation nationale des Parties, la personne concernée peut être informée des catégories de données transférées et de la finalité du transfert de données. La Partie concernée peut ne pas notifier la personne concernée si cela est nécessaire pour éviter de faire obstacle à des demandes dinformation officielles ou judiciaires, à des enquêtes pénales ou administratives, à des poursuites ou à lexécution de sanctions, pour protéger la sécurité publique et sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés dautrui.

6. Les Parties se consultent si une autorité judiciaire compétente, en vertu du droit interne, décide de ladmissibilité du transfert de données dune Partie à lautre Partie, en application de la présente Convention.

Artikel 20

1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.

2. Les frais occasionnés par lextradition de la personne et les frais du transport des objets saisis, ainsi que les frais du transit à travers le territoire de la Partie requise pour le transit seront à la charge de la Partie requérante.

3. Sil savère quil y a des frais exceptionnels, les Parties peuvent dun commun accord, fixer les modalités pour honorer lesdits frais.

Artikel 21

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des Parties résultant de tout autre traité, convention ou accord.

Artikel 22

1. Les Parties se consultent sur l'interprétation et l'application de la présente Convention par la voie diplomatique.

2. Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants du Ministère de la justice des deux Parties, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une ou de l'autre Partie afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiraient de l'application de cette convention.

Artikel 23

1.

Les Parties désignent comme Autorités Centrales :

a) a) Pour le Royaume du Maroc, le Ministère de la Justice ; et b) b) Pour le Royaume des Pays-Bas :

        
        Pour les Pays-Bas le Ministère de la Justice et de la Sécurité ;
      
      
        
        Pour Aruba, le Ministère de la justice dAruba ;
      
      
        
        Pour Curaçao, le Ministère de la justice de Curaçao ;
      
      
        
        Pour Saint-Martin : le Ministère de la justice de Saint-Martin.

Pour les Pays-Bas le Ministère de la Justice et de la Sécurité ; Pour Aruba, le Ministère de la justice dAruba ; Pour Curaçao, le Ministère de la justice de Curaçao ; Pour Saint-Martin : le Ministère de la justice de Saint-Martin.

2. Les deux parties sinforment par écrit par le biais de la voie diplomatique de tout changement dautorité centrale.

Artikel 24

Conformément à larticle 25, la présente convention sapplique :

    1. Pour ce qui est du le Royaume du Maroc : le territoire marocain désigne les espaces terrestres, aériens et maritimes, sur lesquels le Maroc exerce sa souveraineté et sa juridiction.
    1. Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas : aux Pays-Bas en Europe, à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin et aux Pays-Bas caraïbes (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et de Saba), sauf si la notification visée à larticle 25 paragraphe 2, en dispose autrement. Dans ce dernier cas, le Royaume des Pays-Bas peut à tout moment étendre lapplication de la présente Convention à un ou plusieurs de ses territoires au moyen dune notification transmise au Royaume du Maroc par la voie diplomatique.

Artikel 25

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

3. La présente Convention peut être révisée à la demande de chacune des Parties. Les amendements seront effectués par le biais des protocoles qui entreront en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

4. L'une ou l'autre des Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladite notification.

5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux demandes d'extradition présentées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention, que les faits aient été commis avant ou après cette date.

6. Compte tenu des délais visés au paragraphe 4, le Royaume des Pays-Bas est habilité à mettre fin séparément à lapplication de la présente convention pour chacune des parties du Royaume.