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| Verdrag tussen Nederland en Spanje tot beslechting van geschillen door verzoening, rechtspraak en arbitrage | BWBV0005971 | verdrag | geldend | 1933-01-27 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005971 | Verdrag tussen Nederland en Spanje tot beslechting van geschillen door verzoening, rechtspraak en arbitrage |
Verdrag tussen Nederland en Spanje tot beslechting van geschillen door verzoening, rechtspraak en arbitrage
Artikel premier
Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne rechercher, dans aucun cas, autrement que par voie pacifique, le règlement des litiges ou conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre les Pays-Bas et l'Espagne, et qui n'auraient pu être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires.
Artikel 2
Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement soit à la Cour Permanente de Justice Internationale, soit à un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est entendu que les litiges ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 13 du Pacte de la Société des Nations.
Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.
Artikel 3
Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice Internationale, la contestation pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumise à fin de conciliation à une Commission Internationale Permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité.
Artikel 4
S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra être soumis à la procédure prévue par le présent Traité que six mois au moins et trois ans au plus après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans les délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.
Artikel 5
La Commission Permanente de Conciliation sera composée de cinq membres.
Les Parties contractantes nommeront, chacune, un Commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois Commissaires ne devront ni être ressortissant des Parties contractantes ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.
Les Commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; les Parties se réservent toutefois de transférer à l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du Président à un autre des membres de la Commission désignés en commun.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplacant aurait été désigné.
En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.
Artikel 6
La Commission Permanente de Conciliation sera constituée dans les six moins qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissance ainsi designées. Et si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en nombre égal aux membres à désigner: le sort déterminera lesquels des candidates ainsi présentés seront admis.
Artikel 7
La Commission Permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties ou par l'une des Parties avec le consentement de l'autre.
La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.
Artikel 8
Dans le délai de quinze jours à partir de la date où la Commission aura été saisie du différend, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre partie; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu.
Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.
Au cas où l'un des membres de la Commission de Conciliation, désignés en commun par les Parties contractantes, serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute, autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant qui siègera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai d'un mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'article 6 du présent Traité.
Artikel 9
La Commission Permanente de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées.
Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
Artikel 10
A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission Permanente de Conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (Commission internationale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Artikel 11
La Commission Permanente de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.
Artikel 12
Les travaux de la Commission Permanente de Conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.
Artikel 13
Les Parties seront représentées auprès de la Commission Permanente de Conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.
Artikel 14
Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission Permanente de Conciliation seront prises à la majorité des voix.
Artikel 15
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission Permanente de Conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qui'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.
Artikel 16
Pendant la durée des travaux de la Commission de Conciliation chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Parties contractantes.
Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une partie égale des frais communs de la Commission, les indemnités prévues à l'alinéa prémier étant comprises parmi ces frais communs.
Artikel 17
A défaut de l'accord visé à l'article 3 portant le litige devant la Commission Permanente de Conciliation et, dans le cas d'un semblable accord, à défaut de conciliation devant ladite Commission, la contestation sera soumise par voie de compromis, soit à la Cour Permanente de Justice Internationale dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut, soit à un Tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Si le compromis n'est pas conclu dans les cinq mois à compter du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande de règlement judiciaire, chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, porter directement par voie de requête la contestation devant la Cour Permanente de Justice Internationale.
Artikel 18
Toutes questions sur lesquelles les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes seraient divisés sans pouvoir les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un Traité ou Convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la Commission Permanente de Conciliation qui sera chargée de proposer aux Parties une solution acceptable et, dans tous les cas, de présenter un rapport.
La procédure prévue par les articles 7 à 16 du présent Traité sera appliquée.
A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à la Commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question à ladite Commission.
Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à la Partie adverse.
Dans tous les cas, s'il y a contestation entre les Parties sur la question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un jugement, cette contestation sera, préalablement à toute procédure devant la Commission Permanente de Conciliation, soumise à la décision de la Cour Permanente de Justice Internationale, d'accord entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut d'accord à la requête de l'une d'entre elles.
Artikel 19
Si, dans le cas d'un conflit visé à l'article précédent, les Parties n'ont pu être conciliées, elles examineront ensemble s'il y a lieu de le soumettre à l'arbitrage. Si elles se mettent d'accord à cet effet, le conflit sera, par voie de compromis, soumis pour décision à un Tribunal arbitral ayant le pouvoir de statuer ex aequo et bono, pour autant que les points en litige ne sont pas régis par un traité en vigueur entre les deux Parties ou par le droit international.
S'il n'en est convenu autrement, le Tribunal sera composé de cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 5 et 6 du présent Traité pour la constitution de la Commission de Conciliation, et procédera conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement des conflits internationaux. Le Tribunal devra être constitué dans les six mois qui suivront la demande d'arbitrage.
La décision du Tribunal sera obligatoire pour les Parties.
Artikel 20
Si, dans les trois mois qui suivront les travaux de la Commission Permanente de Conciliation, les Parties ne se sont pas accordées pour soumettre le conflit à une décision arbitrale conformément aux stipulations de l'article 19, l'affaire pourra, à la seule requête de l'une ou l'autre des Parties, qui dans ce cas le notifiera sans délai à la Parties adverse, être portée devant le Conseil de la Société des Nations qui procédera conformément au Pacte de la Société des Nations.
Artikel 21
Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées, résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Cour Permanente de Justice Internationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut ou, selon les cas, le Tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref délai possible quelles mesures provisoires doivent être prises; la Commission Permanente de Conciliation pourra, s'il y a lieu, agir de même après entente entre les Parties.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission Permanente de Conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
Artikel 22
Si la Cour Permanente de Justice Internationale ou le Tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une autorité judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.
Artikel 23
Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte.
Artikel 24
Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf accord contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête de l'une ou de l'autre Partie.
Artikel 25
Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.
Artikel 26
Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.
Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission Permanente de Conciliation, devant la Cour Permanente Justice Internationale, devant un Tribunal d'Arbitrage ou devant le Conseil de la Société des Nations, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.