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Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen BWBV0005899 verdrag geldend 1925-06-05 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005899 Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Artikel I

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement jouiront en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie sur le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Artikel II

1. Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur le territoire de l'autre Partie par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé ou à accorder aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils auront, en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et accès libre auprès des autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe, droit ou charge, sous quelle dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux.

4. Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.

5. Les ressortissants de chaque Partie seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire et fonction officielle obligatoire administrative ou judiciaire sauf eu matière de tutelle, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit on nature imposée en lieu et place du service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils seront soumis en ce qui concerne les dédommagements aux mêmes règlements que les nationaux.

Artikel III

1. Les sociétés anonymes et autres qui d'après les lois d'une des Parties Contractantes sont valablement constituées et qui ont leur siège social sur son territoire verront leur existence juridique reconnue sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux moeurs, et auront, en se conformant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des Tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

2. Les sociétés anonymes et autres de chaque Partie ainsi reconnues pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de cette dernière, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur commerce et leur industrie. Sont toutefois exceptées les sociétés qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays, telles que les sociétés d'assurances et les sociétés financières.

3. Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront soumises ni à des taxes, ni à des contributions, ni en général à des redevances fiscales quelles qu'elles soient, autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés d'un état tiers quelconque.

4. Elles seront dispensées du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.

5. Ne pourront être taxées que la partie de l'actif social se trouvant effectivement dans le pays où sont perçus les impôts, taxes ou contributions, et les affaires qui y sont opérées.

Artikel IV

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des Provinces, Communes ou Institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles de la même espèce de la nation la plus favorisée.

Artikel V

1. Tous les produits du sol ou de l'industrie, originaires du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'autre Partie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée du présent Traité au traitement accordé ou à accorder à la nation la plus favorisée et ne pourront notamment en aucun cas être soumis à des droits, coefficients, surtaxes, majorations ou autres taxes, plus élevés que ceux qui frappent ou frapperont les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

2. Les exportations à destination du pays de l'une des Parties ne seront pas grevees par l'autre Partie de droits ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation d'objets similaires dans le pays le plus favorisé à cet égard.

3. Chaque Partie s'engage donc à faire bénéficier immédiatement et sans autres conditions l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordé ou pourrait accorder à l'avenir sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire, à une tierce nation.

4.

Les dispositions fixées par cet article ne s'appliquent pas:

a. a. aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes, b. b. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, c. c. au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Artikel VI

1. Pour réserver aux produits originaires de leurs Pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, les Parties Contractantes auront la faculté d'exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine.

2. Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les Chambres de commerce dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé; ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.

Artikel VII

1. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale dans le délai d'un an.

2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Parties Contractantes, seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu toutefois que celles-ci auront la faculté dans tous les cas où cela leur paraitra nécessaire d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retire aux voyageurs et aux maisons de commerce qui ne se conforment pas aux conditions établies.

Artikel VIII

1. Les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'une des Parties Contractantes qui prouvent par la présentation de leur carte de légitimation spéciale, délivrée par les Autorités compétentes de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie, auront le droit de faire soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, des achats sur le territoire de l'autre Partie chez des négociants ou producteurs, ou dans les locaux de vente publique, sans payer une taxe de patente. Ils pourront aussi prendre dos commandes chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent les marchandises en question. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles. Cependant les Parties se réservent le droit de leur interdire de colporter des marchandises à moins qu'ils n'y aient été autorisés conformément à la législation du pays où ils voyageront.

2. Les Parties se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chaque Partie se réservant à cet égard entière liberté à sa législation.

Artikel IX

Les Parties Contractantes s'engagent à traiter les ouvriers ressortissants Polonais, travaillant aux Pays-Bas, respectivement les ouvriers ressortissants Néerlandais, travaillant en Pologne, mutuellement sur le pied d'une parfaite égalité avec les ouvriers nationaux quant à l'exercice de leur métier et l'assurance sociale.

Artikel X

1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit international aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois postaux, navires, bateaux, wagons et voitures ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Les marchandises de toute sorte traversant le territoire de l'une des Parties seront réciproquement exemptes de tout droit de douane, exception faite des droits administratifs et de statistique.

3.

Aucune des Parties ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé:

a. a. pour raisons de sûreté et de sécurité publiques et nationales. b. b. pour raisons sanitaires ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

4. Le transit des marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole d'État pourra être soumis au contrôle imposé par le régime législatif national y relatif.

Artikel XI

1. Les personnes, bagages et produits remis au transport sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et devant être expédiés sur le territoire de l'autre Partie ou à travers ce territoire pour un Etat tiers ne seront pas traités moins favorablement ni sous le rapport de l'expédition, ni sous celui des prix de transport et des impôts publics, grevant les envois que les personnes, bagages et produits nationaux ou d'un autre pays quelconque, remis au transport sur le territoire de l'autre Partie ou dans un État tiers dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours.

2. La disposition ci-dessus ne vise pas les réductions de tarifs accordées en faveur des oeuvres de charité ou d'instruction publique, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique, ni celles appliquées aux fonctionnaires publics en voyage pour leurs affaires privées, ni non plus les transports de service des chemins de fer.

3. Les Parties s'efforceront de faciliter la communication entre leurs pays, soit en établissant les transports directs de chemin de fer et maritimes, soit par la conclusion de convention concernant la communication directe par chemin de fer.

Artikel XII

1. Les navires et bateaux battant le pavillon de l'une des Parties Contractantes et leurs cargaisons jouiront dans les eaux de l'autre Partie sous tous les rapports du même traitement que les bâtiments nationaux et leurs cargaisons, quel que soit le lieu de départ ou de destination desdits navires et bateaux, quel que soit aussi le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons. Il s'ensuit notamment que les navires et bateaux de l'une des Parties et leurs cargaisons ne seront assujettis, sur le territoire de l'autre à aucune taxe ou charge, quelle qu'en soit l'espèce ou la dénomination, perçue ou à percevoir soit au profit de l'État, soit au profit des provinces, des communes ou d'institutions quelconques habilitées par le Gouvernement, autres ou plus élevées que celles qui seront applicables aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.

2. Eu ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et en général pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs equipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des Parties étant qu'aussi sous ce rapport leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

3. Tout privilège et toute exonération que l'une des Parties pourra accorder sous l'un des rapports susvisés à une tierce puissance seront aussi appliques, simultanément et sans réserves, à l'autre Partie. Toutefois il est fait exception aux stipulations du présent article en ce qui concerne les faveurs qui, dans l'un ou l'autre des deux pays, ont été ou pourront être accordées par la suite à la pêche nationale.

4. En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires et bateaux des Parties et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes conditions que les navires et bateaux de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, les droits à prélever sur les navires et bateaux et sur leurs cargaisons, ne doivent pas excéder toutefois le taux applicable aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.

5. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans modification des dispositions de l'alinéa 1-er, pour autant qu'elles concernent les tarifs de pilotage, il est entendu que les lois et règlements en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'employer des pilotes s'appliqueront aux navires et bateaux de l'autre Partie dans la même mesure qu'aux navires et bateaux nationaux.

Artikel XIII

1. La nationalité des navires et bateaux sera, de part et d'autre, admise d'après les documents et certificats délivrés à cet effet par les autorités compétentes des États respectifs, conformément aux lois et règlements de chaque pays.

2. Les certificats de jaugeage délivrés aux bâtiments de chacun des deux pays suivant la méthode MCORSOM seront respectivement reconnus, sous des modalités qui seront précisées ultérieurement après échange des règlements applicables à la matière.

Artikel XIV

Les navires et bateaux de l'une des Parties Contractantes entrant dans un port de l'autre à seule fin d'y compléter leur cargaison ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat respectif, conserver à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port et à un autre pays, et la réexporter, sans être tenus à payer pour celle-ci aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux le plus bas, fixé pour la navigation nationale ou pour celle de la nation la plus favorisée.

Artikel XV

1.

Seront complètement affranchis de tous droits grevant les navires et bateaux et la navigation dans les ports du pays respectif:

a. a. les navires et bateaux qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortirent sur lest: b. b. les navires et bateaux qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, justifieront qu'ils ont déjà acquitté les droits en question au cours du même voyage, dans un autre port du même pays; c. c. les navires et bateaux qui, entrés avec cargaison dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

2. L'exonération dont il s'agit à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux droits de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine, ni à tous autres droits grevant les navires et bateaux et que les navires et bateaux nationaux et ceux de la nation la plus favorisée ont à acquitter dans les mêmes conditions pour services rendus ou dispositions prises dans l'intérêt de la navigation.

3. Ne seront pas considérés en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rembarquement des passagers et de leurs effets ainsi que des marchandises pour la réparation du navire ou bateau, le transbordement sur un autre navire ou bateau en cas d'innavigabilité du navire ou bateau, l'achat de provisions nécessaires pour le ravitaillement des équipages et des passagers, la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Artikel XVI

1. Si un navire ou bateau de l'une des Parties Contractantes s'est échoué ou a fait naufrage dans les eaux de l'autre État, le navire ou bateau, ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du pays respectif accordent ou accorderont dans des circonstances analogues aux navires et bateaux nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Il sera donné, dans la même mesure qu'aux nationaux, aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour eux-mêmes que pour le navire ou bateau, les passagers et la cargaison.

2. En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a en lieu.

3. Les marchandises sauvées d'un navire ou bateau échoué ou naufragé ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Artikel XVII

1. Les Parties Contractantes se garantissent réciproquement sur leur territoire en tout ce qui concerne les diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans le présent Traité, le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Il est entendu toutefois que les stipulations énoncées dans les articles précédents, en tant qu'elles garantissent le traitement de la nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements de sûreté générale et sur l'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des pays et applicables à tous les étrangers.

Artikel XVIII

Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le service consulaire.

Artikel XIX

Les dispositions du présent Traité sont applicables aux Pays-Bas, aux Indes néerlandaises, au Surinam et au Curaçao.

Artikel XX

Le Gouvernement Polonais, auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville Libre de Dantzig en vertu de l'article 104 du Traité de Versailles, et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la Pologne et la Ville Libre de Dantzig du 9. XI. 20, se réserve le droit de déclarer que la Ville Libre est Partie Contractante du présent Traité et qu'elle accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant.

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions du présent Traité, lesquelles la République Polonaise contracte, en ce qui concerne la Ville Libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant des traités y relatifs.

Artikel XXI

1. Le Présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Varsovie, aussitôt que faire se pourra.

2. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

3. Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant, s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction pour une période indéterminée et pourra être dénoncé à tout temps. En cas de dénonciation il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet.