rijk/verdrag/verdrag-van-scheepvaart-en-handel-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-k/BWBV0006472
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Verdrag van scheepvaart en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk van Zweden en Noorwegen BWBV0006472 verdrag geldend 1847-11-26 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006472 Verdrag van scheepvaart en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk van Zweden en Noorwegen

Verdrag van scheepvaart en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk van Zweden en Noorwegen

Artikel I

Les bâtiments Néerlandais qui arrivent sur leur lest ou chargés, de quel pays que ce soit, dans les ports des Royaumes Unis, en Europe, seront traités, tant à leur entrée qu' à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu' à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

Artikel II

Réciproquement les bâtiments Suédois ou Norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés, de quel pays que ce soit, dans les ports des Pays-Bas en Europe, seront traités tant à leur entrée qu'à leur sortie sur le même pied que les bâtiments Néerlandais, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux ou de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

Artikel III

Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de Suède et de Norvège en Europe est permise par navires Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés par navires Néerlandais venant en droiture d'un port des Pays-Bas en Europe, sans être assujettis à des droits plus forts, ou autres charges de quelque dénomination et nature que ce soit, que si les mêmes denrées étaient importées par navires Suédois ou Norvégiens.

Toutes denrées et marchandises, qu'elles soient le produit du sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norvège, ou de tout autre pays, dont l'exportation est permise des ports de la Suède ou de la Norvège en Europe, par navires Suédois ou Norvégiens, pourront également être exportées par navires Néerlandais de quelque pays qu'ils soient venus et vers quelque pays qu'ils soient destinés sans être assujetties à d'autres ou plus fortes charges, de quelque nom ou de quelque nature que ce soit, que si elles étaient exportées par navires Suédois ou Norvégiens.

Artikel IV

Toutes les marchandises ou objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des Royaumes Unis, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume des Pays-Bas en Europe est légalement permise par bâtiments Néerlandais, pourront également être importés par navires Suédois ou Norvégiens, venant en droiture d'un port des Royaumes Unis en Europe, sans que ces objets soient assujettis à des droits plus forts ou autres de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et productions avaient été importées par bâtiments Néerlandais.

Toutes denrées et marchandises produits du sol ou de l'industrie des Pays-Bas, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports Néerlandais en Europe est légalement permise par navires Néerlandais, pourront également être exportées par navires Suédois ou Norvégiens, de quelque pays qu'ils soient arrivés, et vers quelque pays qu'ils soient destinés, sans être assujetties à d'autres droits ou charges plus élevés, de quelque nom et quelque nature que ce soit, que si les mêmes denrées et marchandises étaient exportées dans des navires Néerlandais.

Artikel V

Toutes primes, exemptions ou restitutions quelconques de droits, accordées aux navires nationaux ou aux marchandises importées ou exportées sous pavillon national, dans les Etats de l'une des hautes parties, seront également accordées aux navires de l'autre partie et aux marchandises importées ou exportées par eux dans tous les cas prévus aux articles l-IV.

Artikel VI

Les navires des hautes parties contractantes, qui s'arrêteraient dans un des ports des Etats respectifs, soit en cas de relâche forcée, ou pour y passer l'hiver, soit pour y prendre des ordres et qui en sortiront sans s'être livrés à aucune opération de commerce, seront exempts des droits de tonnage. Quant aux autres droits auxquels les navires sont assujettis, ils seront traités sur le pied des nationaux.

Ni le débarquement temporaire de marchandises, soit pour la réparation du navire, soit pour lui procurer un emplacement plus sûr, ni l'achat de provisions pour le ravitaillement des équipages ou du navire ne seront considérés comme opération de commerce.

Artikel VII

Les hautes parties contractantes sont convenus de reconnaître et de traiter comme navires Néerlandais, Suédois et Norvégiens, tous ceux qui seront munis par les autorités compétentes du passeport, de la lettre de mer, ou de tels autres documents exigés par les lois et réglements des pays respectifs pour constater la nationalité et la capacité des navires.

Artikel VIII

Le présent traité restera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois, avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, le traité continuera d'être obligatoire pendant un an au-delà de ce terme, et ainsi de suite d'année en année.

Artikel IX

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.