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| Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden | BWBV0005968 | verdrag | geldend | 1928-07-27 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005968 | Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden |
Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden
Artikel premier
Tout différend, de quelque nature qu'il soit, qui s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes et n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne serait pas susceptible d'un règlement judiciaire pu arbitral conformément à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, ou conformément à toute autre convention internationale en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, sera soumis, à la demande d'une ou des deux Parties, à une Commission permanente de conciliation, aux fins d'examen et de rapport.
Les Hautes Parties contractantes peuvent convenir qu'un différend qui serait susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral, soit préalablement déféré à la procédure de conciliation. Si, dans un différend de cette nature, l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission dans un délai raisonnable, chacune d'elles pourra soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale.
Artikel 2
La Commission permanente de conciliation se compose de cinq membres.
Les Hautes Parties contractantes nomment chacune un membre à leur gré et désignent les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne doivent ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver ou s'être trouvés à leur service.
Le Président de la Commission est nommé d'un commun accord parmi les membres désignés en commun.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun ou du président n'intervient pas dans les six mois à compter de l'échange des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deux mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Confédération Suisse sera prié, au besoin par une seule des Parties, de procéder à ces nominations.
Artikel 3
Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Hautes Parties contractantes, ils ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d'un membre, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat.
Si le mandat d'un membre désigné d'un commun accord expire sans qu'aucune des Parties s'oppose à son renouvellement, le mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. De même, si, à l'expiration du mandat d'un membre désigné par l'une des Parties, cette Partie n'a pas pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour trois ans.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours, continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à clôture de la procédure.
Artikel 4
La Commission de conciliation déterminera son siège. Elle pourra en décider librement le transfert.
Artikel 5
Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission permanente, chacune des Hautes Parties contractantes pourra remplacer le membre librement désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.
La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.
Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant s'il y a lieu, qui siégera temporairement à sa place.
Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la vacance temporaire du siège, le Président de la Confédération Suisse sera prié par les deux Parties ou l'une d'elles de le désigner.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission. La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse.
Artikel 6
La Commission de conciliation a pour tâche d'examiner tout différend qui lui serait soumis par les Hautes Parties contractantes, et de rédiger un rapport qui déterminera l'état des faits et contiendra, toutes les fois que les circonstances le permettront, des propositions en vue du règlement du différend.
Artikel 7
La Commission de conciliation est saisie sur requête adressée à son président par les deux Hautes Parties contractantes ou par l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, notification de la requête sera faite en même temps à l'autre Partie.
Artikel 8
Les Hautes Parties contractantes ont le droit de nommer auprès de la Commission des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.
Artikel 9
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou devant un ou plusieurs de ceux parmi ses membres qui ont été désignés en commun.
Artikel 10
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.
Artikel 11
La procédure devant la Commission est contradictoire.
La Commission règlera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.
Artikel 12
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des voix.
Artikel 13
La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties contractantes ne décident d'un commun accord d'abréger ou de proroger ce délai. La Commission, de son côté, a le droit de proroger ce délai une seule fois. Une fois la procédure commencée, il ne sera plus loisible aux Hautes Parties contractantes de l'abréger.
L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.
Le rapport n'a ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, un caractère obligatoire.
A la communication du rapport, la Commission peut suggérer aux deux Parties de faire savoir, dans un délai à indiquer dans le rapport, si et dans quelle mesure elles reconnaissent comme exactes les constatations du rapport et acceptent les propositions y contenues.
Il appartient aux Parties de se mettre d'accord sur le point de savoir si le rapport sera, oui ou non, publié immédiatement. Au cas où elles ne parviendraient pas à cet accord, la Commission, de son côté, peut faire procéder, pour des raisons spéciales, à une prompte publication.
Artikel 14
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission reçoivent une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Hautes Parties contractantes.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Artikel 15
Durant le cours de la procédure de conciliation, les Hautes Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission permanente de conciliation.
Artikel 16
Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Stockholm dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.