rijk/verdrag/veterinaire-overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-volksrepubl/BWBV0003971
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Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije BWBV0003971 verdrag geldend 1972-11-19 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003971 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije

Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije

Artikel premier

1. L'importation, l'exportation ou le transit des animaux vivants et des produits d'origine animale nommés dans cet Accord peuvent être soumis au contrôle officiel vétérinaire ou sanitaire par le service compétent de chacune des Parties Contractantes.

2. Les postes-frontière, les ports et aéroports ouverts à la visite sanitaire-vétérinaire ainsi que les jours et heures de visite sont fixés par les autorités compétentes de chacune des Parties et notifiés aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

Artikel 2

1. Les certificats d'origine et de santé prescrits dans cet Accord pour les animaux doivent attester que les animaux proviennent de l'une des Parties Contractantes. Ces certificats, ainsi que les certificats sanitaires-vétérinaires pour les viandes et les autres produits d'origine animale, doivent être délivrés par le service compétent du Pays exportateur.

2. Lesdits certificats seront rédigés en français suivant les modèles à arrêter de commun accord par les services vétérinaires centraux des deux Parties.

Artikel 3

1.

Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les volailles de bassecour devront être accompagnés, pour être admis à l'importation, d'un certificat d'origine et de santé, attestant que:

a. a. les animaux sont nés sur le territoire du Pays exportateur ou s'y trouvent au moins depuis les derniers six mois; b. b. au moment du chargement, ils ont été visités et reconnus sains et exempts de tout symptôme de maladie contagieuse.

2. Les certificats d'origine et de santé seront collectifs ou individuels. La commission mixte prévue à l'article 22 de cet Accord établira les catégories des animaux qui doivent être accompagnés d'un certificat collectif ou individuel.

3. Dans tous les cas le même certificat ne pourra viser que des animaux de la même espèce, expédiés à un même destinataire et chargés dans un même véhicule.

4. La validité des certificats est fixée à dix jours à partir de la date de la délivrance.

5. Les animaux, hormis la volaille et les animaux sauvages, seront identifiés par tatouage à l'oreille, par l'application d'un ruban ou d'un bouton métallique portant un numéro, ou par toute marque indélébile permettant l'identification.

Artikel 4

Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter l'une des maladies spécifiées dans le présent article ne seront délivrés pour les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées n'ont pas été constatées dans les intervalles de temps indiqués ci-après:

a. a. la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la fièvre aphteuse provoquée par des virus exotiques, la fièvre catarrhale du mouton (bleu tongue), la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste porcine africaine, la peste équine, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Est, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Ouest, l'encéphalomyélite à virus vénézuélien, lencéphalomyélite à virus japonais: 6 mois sur l'ensemble du territoire du Pays exportateur; b. b. la morve, l'anémie infectieuse, la dourine, la clavelée et les encéphalomyélites provoquées par un virus équin: l'exploitation d'origine et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 3 mois de ces maladies avec un rayon de 10 km; c. c. la brucellose bovine, ovine, caprine et porcine, la tuberculose, la rage, l'anthrax, la gale des moutons et des solipèdes: 3 mois dans l'exploitation d'origine tandis que l'exploitation et le lieu d'embarquement en vue du transport vers le Pays destinataire doivent être situés au centre d'une zone indemne pendant 30 jours de ces maladies avec un rayon de 10 km; d. d. la fièvre aphteuse, la peste porcine et la peste aviaire sous toutes ses formes: les intervalles établis pour chaque cas par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.

Artikel 5

1.

Les certificats doivent en outre attester:

a. a. pour les bovins destinés à l'abattage: qu'ils ont présenté à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml. et qu'ils ont donné un résultat négatif à l'intradermoréaction pour la tuberculose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement; b. b. pour les bovins d'élevage et de production, outre les conditions indiquées à l'alinéa a, qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et de tuberculose pendant au moins 12 mois, de trichomonose pendant au moins 6 mois, que les animaux sont indemnes de leucose pendant un délai qui sera établi par les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes et que les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant leur naissance ou pendant les 30 derniers jours avant l'embarquement. Pour les vaches laitières, en outre, qu'elles ne présentent pas de traces de mastite et que l'analyse du lait effectuée 30 jours au plus avant le chargement ne révèle pas d'états inflammatoires caractéristiques, de germes pathogènes spécifiques, ni la présence d'antibiotiques; c. c. pour les ovins et caprins, qui ne sont pas destinés à l'abattage qu'ils sont, selon la méthode d'inspection mentionnée sous a, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, indemnes de brucellose et de tuberculose ainsi que de fièvre Q; d. d. pour les porcs, qui ne sont pas destinés à l'abattage: qu'ils présentent à la réaction de séroagglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml., ladite épreuve n'étant pas exigée pour les sujets d'un poids inférieur à 25 kg.; qu'ils proviennent d'une région où on n'a pas constaté des cas de trichinose dans les abattoirs, tant de la commune d'origine que des communes limitrophes, durant la dernière année; qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et cliniquement exempts de leptospirose, rhinite atrophique et bronchopneumonie virotique; e. e. pour les solipèdes, qu'ils ont été soumis, 15 jours au plus avant le départ des animaux, à l'épreuve de sang à l'égard de la morve et que le résultat de ladite épreuve a été négatif; f. f. pour les volailles de reproduction et les oeufs à couver, qu'ils proviennent des exploitations placées sous contrôle vétérinaire et reconnues exemptes de maladies contagieuses soumises à la déclaration.

2. Les animaux destinés à l'abattage ne doivent pas provenir d'exploitations en cours d'assainissement pour des maladies contagieuses.

3.

En fonction de la situation épizootologique, on pourra exiger que les animaux destinés à l'importation soient soumis dans le Pays d'origine à l'immunisation anti-aphteuse avec un vaccin inactivé, autorise officiellement et contrôlé avec un virus du type homologique du Pays exportateur. On pratiquera la vaccination au moins 15 jours et pas plus de 4 mois avant le chargement des animaux.

A la demande de l'une des Parties Contractantes, la vaccination anti-aphteuse peut se faire avec un vaccin trivalent, inactivé des types A, O et C.

L'exemption de la vaccination anti-aphteuse peut être admise si le Pays d'origine et les Pays de transit sont indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins 6 mois.

Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes fixent d'un commun accord les méthodes, les épreuves et les tests biologiques, non prévus dans cet Accord, qui devront être effectués dans les Pays respectifs en vue de garantir l'absence des maladies dont il est fait mention dans le présent article.

4.

Les animaux doivent être acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement et de ce lieu directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du Pays expéditeur

a. a. séparés d'une part en animaux d'élevage ou de rente et d'autre part en animaux de boucherie; b. b. à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le Pays expéditeur; et c. c. en ce qui concerne les bovins et les porcins sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des bovins et porcins répondant aux conditions prévues pour les échanges entre les Parties Contractantes.

Artikel 6

1.

Les chevaux destinés aux courses, aux concours ou aux épreuves sportives peuvent être admis à l'importation temporaire s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel, qui devra spécifier le nom et le domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination et attester la bonne santé des animaux et que rétablissement d'origine est indemne de maladies contagieuses des solipèdes.

L'autorité vétérinaire du Pays importateur peut exiger une demande préalable.

2.

Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sur présentation d'un certificat vétérinaire, délivré par un vétérinaire officiel ou autorisé par l'Etat, au plus tôt 10 jours avant le passage de la frontière, attestant que depuis 6 mois au moins aucun cas de rage ou suspect de rage n'est survenu au lieu de provenance.

Les Parties Contractantes exigeront l'application de la vaccination antirabique.

Artikel 7

Les produits d'origine animale tels que sperms, peaux, crins, laine, cornes, onglons, os entiers, brisés ou moulus, fumier, engrais et aliments pour bétail composés entièrement ou partiellement de farine de viande, d'os ou de sang, seront accompagnés d'un certificat vétérinaire permettant d'identifier les produits et attestant qu'ils ne sont pas suspects d'être porteurs d'un agent des maladies mentionnées à l'article 4, y compris aussi les salmonelloses pour la farine de la viande, d'os et de sang et qu'ils ont été soumis sa un traitement de stérilisation ou de desinfection. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie les procédés techniques employés pour la stérilisation ou la désinfection des produits d'origine animale avant leur exportation.

Artikel 8

1. Pour être admis à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine fraîches, congelées, réfrigérées ou conservées par d'autres procédés, les graisses, le saindoux et les produits carnés destinés à l'alimentation devront être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ces produits proviennent ont été soumis à l'examen sanitaire-vétérinaire, avant et après l'abattage, dans un abattoir officiel sous contrôle sanitaire-vétérinaire permanent. Les viandes destinées à l'exportation devront être reconnues saines et propres à la consommation humaine.

2. Tous les abattoirs et les établissements de découpage et de préparation des viandes aux fins d'exportation porteront un numéro d'identification vétérinaire et seront inscrits dans un registre officiel. Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes se communiqueront périodiquement les listes des abattoirs, des entreprises de découpage et de préparation des viandes, des dépôts frigorifiques et la législation concernant l'inspection des viandes.

3. Pour les viandes de porc ou les préparations de viande de porc, autres que les préparations cuites, le certificat mentionnera soit que l'examen à l'égard de la cysticercose et de la trichinose a été négatif, soit qu'aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an dans l'ensemble du territoire du pays. Quand sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an, le service vétérinaire central de cette Partie le portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie.

4. Pour toutes les préparations de viande, le certificat doit attester qu'elles ont été produites sous le contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par les règlements du Pays importateur.

5. Les bovins adultes et les chevaux ne sont acceptés qu'écorchés et découpés par moitiés ou par quartiers sans organes, les veaux et les porcs entiers ou divisés par moitiés sans organes et les moutons et les chèvres en corps entiers sans organes.

6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit porter une estampille du contrôle vétérinaire portant aussi le numéro officiel d'identification de l'abattoir d'origine.

7.

Le raclage des séreuses, l'éloignement des ganglions ou d'une partie quelconque de la viande entraîne le refoulement de l'envoi.

Seront refoulées également:

a. a. les viandes des verrats et de porcs cryptorohides outre les cas spécialement stipulés; b. b. les viandes pour lesquelles l'inspection vétérinaire a révélé l'existence de la tuberculose ou bien la présence des cysticerques vivants ou morts; c. c. les viandes présentent 1[Red: Lees: qui présentent.]des traces de lésions traumatiques, de malformations ou altérations localisées qui par leur nature les rendent impropres à la consommation ou dangereuses pour l'homme; d. d. la graisse de porc qui contient des graisses régénérées ou toute autre substance dont l'emploi est interdit par la législation du Pays importateur; e. e. les viandes et les préparations de viande traitées avec des substances radio-actives, antibiotiques, oestrogènes, thyreostatiques ou avec des „tenderizers”.

8. L'importation des viandes, avec ou sans os, en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées, des graisses crues et des organes séparés sera permise dans les conditions qui seront stipulées entre les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.

9. Les récipients contenant les préparations de viande ainsi que les inscriptions qu'ils portent, doivent être conformes à la législation du Pays importateur.

10. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie la liste des substances dont l'adjonction aux préparations de viande et graisses est admise par la législation de son propre pays.

Artikel 9

1. Les volailles de basse-cour abattues, fraîches, réfrigérées ou congelées, doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire-vétérinaire attestant que les volailles ont été abattues dans des établissements spécialisés, approuvés pour l'exploitation, soumis au contrôle du service sanitaire-vétérinaire et présentées à l'importation déplumées, vidées ou éviscérées. Cependant il est permis de laisser quelques plumes aux ailes des oies et des canards.

2. Les volailles qui ont été traitées avant l'abattage au moyen d'oestrogènes, thyreostatiques ou de substances à base d'arsenic ou d'antimoine et les viandes et les préparations de viande des volailles traitées avec des substances radio-actives ou antibiotiques seront refoulées.

3. L'importation des œufs sans coquille, de leurs parties constitutives ou de la poudre d'œuf est permise s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel ou autorisé par l'Etat, attestant l'absence des salmonelles ou d'autres germes pathogènes dans ces produits.

Artikel 10

1. L'importation du lait et des produits laitiers, des oeufs et du poisson est autorisée s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire-vétérinaire.

2. Le poisson et les produits de poisson ne doivent pas contenir des substances radioactives au-dessus des quantités admissibles, fixées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

3. Les conserves de poisson sont admises à l'importation à condition qu'elles aient été soumises à un procédé efficace de stérilisation ou de conservation et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par les règlements du Pays importateur. Elles doivent être accompagnées d'un procès-verbal d'analyse (délivré par un laboratoire vétérinaire ou sanitaire d'Etat), attestant leur innocuité, indiquant qu'elles sont propres à la consommation humaine. Les récipients doivent, en outre, être conformes à la législation du Pays importateur.

Artikel 11

Les animaux mentionnés ci-après ne peuvent être transportés du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans présentation d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel attestant:

a. a. pour les lièvres, les lapins et les animaux de fourrure, que la région de provenance est indemne de tularémie et de myxomatose depuis au moins un an; b. b. pour les animaux de fourrure qu'ils sont exempts de tularémie et de virus entérite et proviennent d'un établissement qui est au moins trois années indemne de virus entérite et est située au centre d'une zone avec un rayon de 100 km qui est exempte de virus entérite depuis un an; c. c. pour le gibier à plumes, que la commune d'origine et les communes limitrophes sont indemnes de pestes aviaires depuis au moins 40 jours; d. d. pour les biongulés et les carnivores sauvages ou exotiques, qu'ils sont restés pendant au moins 6 mois dans un jardin zoologique ou dans un parc de quarantaine et qu'ils sont exempts de maladies contagieuses; e. e. pour les sangliers, que l'examen trichinose avait un résultat négatif.

Artikel 12

1. Les transports ne répondant pas aux dispositions qui précèdent ainsi que les animaux que le vétérinaire officiel trouve, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses, ne seront pas acceptés. Toutefois, les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays importateur, être acceptés, à condition d'être immédiatement abattus dans un abattoir désigné par l'autorité vétérinaire centrale. Quant aux viandes et produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.

2. Le vétérinaire officiel du poste-frontière du Pays importateur doit consigner et attester sous signature, sur le certificat, le motif du refoulement ou de rabattage; le même vétérinaire officiel rédigera aussi le procès-verbal en deux exemplaires.

3. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est constatée qu'après leur entrée dans le Pays importateur, ce fait doit être consigné dans un délai raisonnable par un procès-verbal signé par un vétérinaire officiel.

4. Lorsque, en conformité avec les dispositions précédentes, des mesures vétérinaires ont été adoptées pour les animaux présentés à l'importation, l'autorité vétérinaire centrale du Pays importateur doit avertir immédiatement par télégramme l'autorité vétérinaire centrale du Pays exportateur, en signalant le nombre d'animaux auxquels les mesures ont été appliquées, les symptômes ou la maladie constatés et les mesures adoptées. Le télégramme sera suivi d'un rapport détaillé.

5. La procédure indiquée sous chiffre 4 est également applicable aux importations de viandes, graisses et préparations de viande.

Artikel 13

Si le service vétérinaire central de l'une des Parties Contractantes l'estime nécessaire, les dispositions de l'article 4 peuvent, d'un commun accord entre les services vétérinaires centraux des deux Parties, être également déclarées applicables aux produits d'origine animale et à tous les produits et objets qui peuvent servir de véhicule à la contagion.

Artikel 14

Si une épizootie ayant tendance à s'étendre est constatée sur le territoire d'une des Parties Contractantes, l'autre Partie aura le droit, après consultation préalable de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'épizootie est constatée, d'interdire ou de limiter tant que durera le danger de contagion, l'importation et le transit des animaux et de leurs produits ainsi que celle de tous les produits pouvant transmettre la contagion.

Artikel 15

1. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées en ce qui concerne les animaux et les produits d'origine animale provenant du territoire de l'une des Parties Contractantes pour le transit direct à travers le territoire de l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire s'engage à ne refouler en aucun cas les animaux ou les produits d'origine animale expédiés en transit. Si le transit des animaux suppose la traversée d'autres Pays, l'autorisation de passage devra être préalablement obtenue de la part des Pays à traverser.

2. Le transit de viandes fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées et de produits bruts d'origine animale, effectué par chemin de fer ou par route, dans des wagons ou camions fermés et plombés, ou par avion, pourra avoir lieu sans autorisation préalable des Pays qui seront éventuellement traversés et du Pays destinataire.

Artikel 16

Les animaux vivants, les produits d'origine animale ou autres produits et objets pouvant porter des germes de contagion et qui ne sont pas nommés dans le présent Accord sont soumis aux dispositions correspondantes de la législation vétérinaire propre à chacune des Parties Contractantes.

Artikel 17

1. Les services vétérinaires des deux Parties Contractantes publieront tous les quinze jours un bulletin de la situation sanitaire-vétérinaire, qui sera directement transmis au service vétérinaire de l'autre Partie Contractante. En outre, le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes pourra obtenir du service vétérinaire central de l'autre Partie, toutes les informations d'ordre vétérinaire pouvant intéresser cette Partie.

2. Lorsque sur le territoire de l'une des Parties Contractantes on constate les maladies spécifiées à l'article 4, lettre a et b, et en cas d'apparition de tout type ou variante de virus aphteux, le service vétérinaire central de l'autre Partie Contractante sera immédiatement et directement informé par voie télégraphique. Cette information télégraphique sera complétée par un rapport détaillé précisant en particulier, l'origine de la maladie, le lieu de son apparition, son évolution et les mesures prises pour la combattre.

3. Toutes autres communications urgentes relatives à l'application du présent Accord, pourront également faire l'objet d'un échange direct entre les autorités vétérinaires centrales de chacune des Parties Contractantes.

Artikel 18

Les Parties Contractantes s'engagent à

    1. faciliter la collaboration entre les autorités, les instituts et les laboratoires de recherche vétérinaire des deux Pays;
    1. promouvoir l'échange de spécialistes vétérinaires en vue de leur documentation sur les résultats scientifiques et techniques vétérinaires;
    1. échanger (en un exemplaire) les textes concernant la législation vétérinaire.

Artikel 19

Les frais occasionnés par l'application de l'article 18, chiffre 2, seront supportés par la Partie Contractante qui enverra ses experts en mission.

Artikel 20

La désinfection des moyens de transport des animaux ou des produits bruts d'origine animale, effectuée conformément aux règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, sera reconnue valable par l'autre Partie.

Artikel 21

Les modalités d'application du présent Accord seront définies par échange de lettres entre les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes. Les conditions établies par échange de lettres pourront être ultérieurement modifiées par la même procédure.

Artikel 22

1. Les deux Parties Contractantes désigneront une commission mixte qui sera composée de trois représentants pour chacune des deux Parties, à savoir deux vétérinaires et un conseiller juridique. Les réunions seront présidées, alternativement, par les chefs des deux délégations. Les représentants de chaque Partie pourront demander des avis à des spécialistes lors des réunions.

2.

La commission mixte a pour objet:

a. a. d'examiner et de régler les questions qui pourraient résulter de la mise en exécution de l'Accord, y compris les échanges de lettres prévues à l'article 21 et, si nécessaire, de proposer les modifications; b. b. d'étudier, sur demande de l'une des deux Parties, les formules relatives aux certificats sanitaires vétérinaires prévues par le présent Accord.

3. Les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter lors de la mise en exécution ou de l'interprétation des dispositions de cet Accord et tout autre problème spécial, non prévu dans cet Accord, seront soumises à la commission mixte qui émettra son avis dans un délai de deux mois.

4. Les dispositions de cet article et de l'article 21 n'exclueront pas la possibilité de délibération directe entre les autorités compétentes des Parties Contractantes concernant l'interprétation, l'exécution et la modification de l'Accord.

Artikel 23

Les dispositions du présent Accord pourront être étendues, le cas échéant, par un échange de lettres entre les autorités compétentes des Parties Contractantes à d'autres maladies connues ou inconnues à l'heure actuelle et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

Artikel 24

Les deux Parties Contractantes prendront d'un commun accord des mesures afin de mettre en concordance les dispositions du présent Accord avec les obligations que chacune des deux Parties assumera du fait d'arrangements internationaux, auxquels l'autre n'est pas partie.

Artikel 25

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au Royaume en Europe.

Artikel 26

1. Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes et entrera en vigueur un mois après la date de l'échange de notes par la voie diplomatique, faisant part de cette approbation.

2. Le présent Accord aura une durée illimitée, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de le dénoncer avec un préavis de six mois.