rijk/verdrag/voorlopige-handelsovereenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koni/BWBV0005942
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Voorlopige handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Roemenië BWBV0005942 verdrag geldend 1930-09-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005942 Voorlopige handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Roemenië

Voorlopige handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Roemenië

Artikel premier

Les ressortissants et les sociétés commerciales, industrielles, financières, d'assurance, de transport et de communications et en général toutes entreprises douées de personnalité juridique de l'une des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs droits et intérêts, sous la condition qu'ils se conforment aux lois et règlements concernant l'admission, le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce et de l'industrie ou de toute autre activité professionnelle, l'acquisition et la possession de biens meubles et immeubles, ainsi qu'en ce qui concerne toutes contributions, charges ou redevances de quelle nature qu'elles soient. Egalement les produits du sol et de l'industrie de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'importation et l'exportation, l'entreposage, la réexportation et le transit et en général en ce qui concerne toutes mesures applicables auxdits produits. De même les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront dans le territoire de l'autre du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne toutes mesures applicables à la navigation dans les eaux et ports de cette autre Partie.

En conséquence chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter l'autre immédiatement et sans conditions ou compensations de toutes faveurs, concessions et réductions de droits, qu'elle a accordées ou accordera à l'avenir à une tierce Puissance quelconque.

Artikel 2

Le traitement de la nation la plus favorisée s'étend aussi au montant, à la garantie du paiement et à la perception des droits de douane et des impôts, ainsi qu'aux formalités douanières et à l'application de celles-ci, à la procédure et aux conditions de paiement des droits de douane et des impôts, à la remise des marchandises, à l'application, la classification et l'interprétation du tarif douanier et à la procédure d'analyse des marchandises.

Artikel 3

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver le trafic réciproque par aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation.

Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu dans les cas suivants, pour autant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions:

  • a. pour des raisons de sûreté publique;
  • b. pour des raisons morales ou humanitaires ou en vue de protéger la santé publique ainsi qu'en vue d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ainsi que des plantes contre l'extinction et la dégradation;
  • c. concernant, le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
  • d. concernant les produits, qui font ou feront, sur le territoir de l'une des Hautes Parties Contractantes, l'objet d'un monopole d'Etat, ainsi qu'en vue d'étendre aux produits étrangers toutes autres prohibitions ou restrictions établies à l'intérieur du pays par la législation intérieure en ce qui concerne la production, le commerce, le transport ou la consommation des produits nationaux similaires;
  • e. en vue de protéger le patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
  • f. en ce qui concerne les prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier monnaie ou aux titres.

Le présent arrangement ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.

Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

Artikel 4

Pour autant que les dispositions du présent arrangement prévoient la concession réciproque du traitement de la nation la plus favorisée, elles ne seront pas applicables:

  • a. aux privilèges spéciaux actuellement accordés ou à accorder à l'avenir par une des Hautes Parties Contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière dans une zône n'excédant pas les 15 K.M . des deux côtés de la frontière;
  • b. aux obligations résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par une des Hautes Parties Contractantes;
  • c. aux privilèges accordés par une des Hautes Parties Contractantes à un tiers Etat, en vertu d'une convention pour équilibrer l'imposition à l'intérieur et à l'étranger, et notamment pour éviter la double imposition, ou pour garantir la protection et l'assistance judiciaire en matière de contributions;
  • d. aux privilèges accordés par une des Hautes Parties Contractantes à une nation tierce exclusivement en vertu de conventions plurilatérales d'un caractère général, auxquelles tous les Etats peuvent adhérer, si lesdites conventions sont conclues sous les auspices de la Société des Nations après le 1er mars 1930, à moins que l'autre Haute Partie Contractante n'accorde, en fait, les mêmes privilèges.

Artikel 5

Le présent arrangement entrera en vigueur au moment de l'expiration de la prolongation du modus vivendi des 18 et 19 décembre 1922 entre les Pays-Bas et la Roumanie, c.-à-d. le 1er septembre 1930 et restera obligatoire jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de commerce définitif en cours de négociation.

Toutefois chacune des Hautes Parties Contractantes a le droit de le dénoncer après le 1er février 1931 avec un préavis d'un mois.