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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden | BWBV0004207 | verdrag | geldend | 1962-10-18 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004207 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden
Artikel 1
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants de chacun des deux Etats qui possèdent concurremment les nationalités néerlandaise et italienne en vertu des lois en vigueur dans chacun des deux Etats.
Artikel 2
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, doivent satisfaire à leurs obligations militaires dans celui des deux Etats dans lequel ils ont leur demeure habituelle.
Néanmoins ils peuvent, au moment où ils participent aux opérations de recensement pour le service militaire, et au plus tard avant la date d'appel sous les drapeaux de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent en raison de leur âge, déclarer qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'autre Etat. A cet effet, ils souscrivent une déclaration en double exemplaire, dont le premier reste entre les mains de l'autorité qui a reçu ladite déclaration et le second est adressé aux autorités compétentes de l'autre Etat pour l'adoption des mesures nécessaires.
Artikel 3
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont satisfait à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires dans l'autre Etat s'ils en justifient par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante.
Artikel 4
Les ressortissants qui, conformément à l'article 2 de la présente Convention, déclarent qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur demeure habituelle, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 3 que s'ils justifient, avant l'âge de vingt-deux ans, d'avoir commencé leur service militaire actif légal, par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Etat.
Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis sont reconnus de part et d'autre.
Artikel 5
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont contracté un engagement volontaire, dûment accepté, dans les forces armées de l'un de ces Etats pour une durée qui ne sera pas inférieure à celle du service militaire actif légal dans cet Etat à l'époque de leur engagement, sont également considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires.
Artikel 6
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ne sont pas obligés de faire le service militaire selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat où ils ont leur demeure habituelle, sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires dans l'autre Etat s'ils justifient de leur situation par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes de l'Etat où ils ont leur demeure habituelle.
Artikel 7
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à ce que les autorités compétentes de chacun des deux Etats prescrivent, en cas de mobilisation, l'appel sous les drapeaux des personnes visées par cette Convention et, si nécessaire, l'inscription de leurs noms sur les contrôles des réserves, dans l'Etat où elles demeurent habituellement.
Artikel 8
Les autorités compétentes des Ministères de la Défense des Parties contractantes pourront correspondre directement pour fixer les modalités d'application de la présente Convention.
Artikel 9
Les autorités compétentes des deux Etats fourniront gratuitement aux ressortissants visés par la présente Convention les attestations relatives à leurs obligations militaires.
La libération des obligations militaires, sur la base de la présente Convention, n'entraînera pas de frais pour l'intéressé.
Artikel 10
L'application des dispositions de la présente Convention n'affecte en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.
Artikel 11
Les ressortissants des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont satisfait à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats avant la date d'entrée en vigueur de cette Convention bénéficieront des dispositions de la Convention.
Artikel 12
Toutes les difficultés qui peuvent surgir de l'application de la présente Convention seront réglées entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.
Artikel 13
La présente Convention sera ratifiée; elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Rome aussitôt que possible.
Elle est conclue sans limitation de durée, chacune des Parties contractantes pouvant la dénoncer à tout moment sur préavis d'un an.