rijk/verdrag/notawisseling-houdende-een-verdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-r/BWBV0003668
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Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking BWBV0003668 verdrag geldend 2009-10-16 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003668 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking

Artikel I

Aux fins du présent Accord et de sa mise en oeuvre, il faut entendre par:

    1. «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties;
    1. «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de lEtat denvoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante des unités militaires de lEtat denvoi sur la base dun programme déchange;
    1. «membre de la famille»: toute personne définie ou reconnue comme membre de la famille du personnel de lEtat denvoi par la législation de lEtat denvoi.

Artikel II

1. Le personnel de lEtat denvoi et les membres de la famille auront le droit dentrer, de séjourner et de quitter le territoire de lEtat hôte daccueil. Le personnel de lEtat denvoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de lEtat hôte.

2. Les autorités de lEtat hôte permettront au personnel de lEtat denvoi la libre entrée et sortie du territoire de lEtat hôte sur présentation dune carte didentité en cours de validité et dun ordre de mission individuel ou collectif. Les autorités de lEtat hôte permettront aux membres de la famille du personnel de lEtat denvoi la libre entrée et sortie du territoire de lEtat hôte sur présentation dun passeport en cours de validité. Le personnel de lEtat denvoi sera exempté des droits et taxes en matière de passeports et de visa.

Artikel III

1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de lEtat denvoi restera la prérogative des autorités compétentes de lEtat denvoi.

2. Le personnel de lEtat denvoi et les membres de la famille respecteront les lois en vigueur dans lEtat hôte et sabstiendront de toute activité contraire à lesprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans lEtat hôte. Lofficier responsable du personnel de lEtat denvoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.

3. Le personnel de lEtat denvoi et les membres de la famille jouiront de limmunité juridictionnelle pendant leur séjour dans lEtat hôte, conformément aux dispositions du présent Accord et seront placés, par conséquent, sous la juridiction exclusive de lEtat denvoi. En outre, le personnel de lEtat denvoi et les membres de la famille seront exemptés de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles lextradition et la reddition, demandées par un Etat tiers suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans lEtat hôte.

4. Le Gouvernement de lEtat hôte peut demander au Gouvernement de lEtat denvoi de lever limmunité dun membre du personnel de lEtat denvoi ou dun membre de sa famille dans des cas revêtant une importance particulière pour lEtat hôte. Dans un tel cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

5. a. a. Si les autorités de lEtat hôte procèdent à larrestation dun membre du personnel de lEtat denvoi, elles en informeront lofficier responsable du personnel de lEtat denvoi et lui transmettront, dans les meilleurs délais, un rapport sur cette question. Si les autorités de lEtat hôte procèdent à larrestation dun membre de la famille du personnel, elles transmettront, dans les meilleurs délais un rapport sur cette question à la mission diplomatique de lEtat denvoi. b. b. Les autorités de lEtat denvoi informeront les autorités de lEtat hôte de leur décision dintenter une action en justice à lencontre du personnel de lEtat denvoi ou dun membre de la famille, ainsi que des conclusions des procédures qui auront été engagées dans lEtat denvoi.

Artikel IV

1. LEtat hôte renonce à prélever des droits, taxes et impôts dimportation et dexportation ou dautres charges pouvant être prélevées dans lEtat hôte sur léquipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans lEtat hôte par lEtat denvoi dans le cadre du présent Accord.

2. Léquipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans lEtat hôte par lEtat denvoi, dans le cadre du présent Accord, seront libres de tout contrôle.

3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens destinés à lusage personnel du personnel de lEtat denvoi et des membres de la famille, importés dans lEtat hôte, seront exemptés de droits, taxes et impôts dimportation et dexportation ou de toutes autres charge pouvant être prélevées dans lEtat hôte.

Artikel V

1. LEtat denvoi est tenu de respecter les règles et les restrictions que lEtat hôte fixera en matière dutilisation et dentreposage des armes et munitions.

2. Le personnel militaire de lEtat denvoi est autorisé à porter son uniforme militaire national dans lexercice de sa mission officielle.

Artikel VI

LEtat hôte acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide du personnel de lEtat denvoi et des membres de sa famille pour la catégorie de véhicules à moteur identiques à ceux pour lesquels le permis de conduire a été délivré par lEtat denvoi.

Artikel VII

1. Les Parties renoncent lune envers lautre à toute demande dindemnités pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sappliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures (y compris les blessures entraînant la mort), mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, est le résultat dune grave négligence ou dune faute intentionnelle.

3. Les demandes dindemnités de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de lEtat denvoi seront réglées par lEtat hôte pour le compte de lEtat denvoi, conformément aux lois et règlements de lEtat hôte. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront remboursés par lEtat denvoi.

4. Les demandes dindemnités de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans lexécution de leur mission officielle, seront réglées par lEtat hôte, également au nom de lEtat denvoi, conformément aux lois et règlements de lEtat hôte. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

Artikel VIII

1. Le personnel de lEtat denvoi devra au préalable avoir été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part aux activités dans lEtat hôte.

2. Le personnel de lEtat denvoi recevra une assistance médicale et dentaire durgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans lEtat hôte, dans le cadre du présent Accord.

3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris lhospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de lEtat hôte.

1. Les autorités de lEtat denvoi présents dans lEtat hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lEtat denvoi ou dun membre de la famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

2. Il ne sera pas pratiqué dautopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de lEtat denvoi ou dun membre de la famille sans laccord des autorités de cet Etat et en dehors de la présence dun de ses représentants.

3. LEtat hôte et lEtat denvoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lEtat denvoi ou dun membre de la famille.

Artikel IX

Des Arrangements détaillés concernant lexécution dune activité peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Artikel X

Tout différend survenant à la suite de lapplication ou de la mise en oeuvre du présent Accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Artikel XI

1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période dun (1) an.

2. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment, par notification écrite à lautre Partie, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois, à compter de la notification.