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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen Nederland en Finland | BWBV0005136 | verdrag | geldend | 1951-07-11 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005136 | Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen Nederland en Finland |
Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen Nederland en Finland
Artikel 1er
Le présent accord s'applique aux „stagiaires”, c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une période délimitée, afin de perfectionner leurs connaissances linguistiques et professionnelles, tout en occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Artikel 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Artikel 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle pourra exceptionnellement être prolongée pour six mois.
Artikel 4
Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats ne devra pas dépasser 50 par an.
Cette limite ne s'applique pas aux stagiaires de l'un des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat. Elle pourra être atteinte quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.
Si ce contingent de 50 autorisations n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Ce contingent de 50 stagiaires est valable pour l'année du 1er janvier au 31 décembre. Il pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir, sur la proposition de l'un des deux Etats, le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.
Artikel 5
Les stagiaires ne pourront être admis par les autorités compétentes que si les employeurs qui les occupent s'engagent, envers ces autorités, dès que ces stagiaires rendront des services normaux, à les rémunérer, là où il existe des dispositions réglementaires ou des conventions collectives, d'après les tarifs fixés par ces dispositions ou conventions, là où il n'en existe point, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et qui doit au moins leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels.
Les stagiaires ne peuvent obtenir en Finlande et aux Pays-Bas un permis de travail que si les autorités compétentes sont convaincues par une enquête entreprise par elles-mêmes, que les conditions convenues entre les employeurs et les stagiaires et définies au paragraphe précédent seront respectées.
Artikel 6
(a). Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail.
(b). Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière de sécurité sociale.
Artikel 7
Les stagiaires qui désireront bénéficier des dispositions du présent accord devront en faire la demande à l'autorité chargée, dans leur pays, de l'échange de stagiaires. Ils devront donner, dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment l'établissement dans lequel ils devront être employés. Ils devront en même temps produire les documents suivants:
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- l'engagement visé à l'article 5 du présent accord;
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- un certificat officiel de bonne vie et moeurs;
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- une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à ne pas rester dans le pays où leur stage a été effectué dans le dessin d'y occuper un emploi.
Il appartiendra à l'autorité mentionnée plus haut d'examiner s'il y a lieu, de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre État, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la transmettre, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'autre Etat.
Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai.
Artikel 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives concernant l'entrée et le séjour des stagiaires admis interviennent d'urgence. Elles s'efforceront également d'aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée ou du séjour des stagiaires.
Artikel 9
Chaque Gouvernement s'efforcera de faciliter le placement des stagiaires de l'autre Etat.
Artikel 10
L'Office National du Travail aux Pays-Bas et le Ministère des Affaires Sociales en Finlande sont chargés de l'application du présent accord.
Artikel 11
(a). Des arrangements entre les autorités compétentes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent accord.
(b). Tout différend venant à s'élever concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, sera résolu par voie de négociation directe.
(c). Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée d'un commun accord. La procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(d). La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément à l'esprit du présent accord; elle sera obligatoire et sans appel.
Artikel 12
Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1951.
Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une des parties contractantes, avant le 1er octobre pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.