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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Griekenland houdende het internationale wegvervoer | BWBV0003742 | verdrag | geldend | 1974-10-07 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003742 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Griekenland houdende het internationale wegvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Griekenland houdende het internationale wegvervoer
Artikel 1er
Chacune des Parties Contractantes accorde aux transporteurs de l'autre Partie Contractante le droit de transporter des voyageurs et des marchandises entre les deux pays et en transit à travers leurs territoires par des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions du présent Accord.
Hoofdstuk I. Transports de voyageurs
Artikel 2
Les transports de voyageurs par autobus et autocars entre les deux pays et en transit par leurs territoires ne sont pas soumis au régime de l'autorisation, sauf ceux prévus à l'article 3.
Artikel 3
1. Les lignes régulières d'autobus entre les deux pays ou en transit par leurs territoires sont à agréer d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante délivrent l'autorisation pour la partie du parcours se trouvant sur leur territoire.
3.
La demande d'une autorisation doit être présentée aux autorités compétentes du pays où se trouve le siège du demandeur. La demande doit être accompagnée de la documentation nécessaire (projet d'itinéraire, d'horaire et de tarif, programme d'exploitation annuelle, indication de la date prévue pour le commencement du service).
En outre, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent demander d'autres indications qu'elles jugent utiles.
4. Les autorités compétentes d'une Partie Contractante transmettent les demandes, après leur approbation, aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
5. Les autorités compétentes des Parties Contractantes arrêteront d'un commun accord les conditions sous lesquelles les autorisations seront délivrées, notamment la durée de validité.
Hoofdstuk II. Transports de marchandises
Artikel 4
Pour tous les transports de marchandises entre les deux pays, les transports en transit par leur territoire et les transports en provenance de pays tiers, aucune autorisation des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante est exigée. Une telle autorisation est indispensable pour les transports à destination d'un pays tiers.
Hoofdstuk III. Dispositions générales
Artikel 5
Sont interdits les transports internes de voyageurs ou de marchandises effectués entre deux lieux situés sur le territoire d'une Partie Contractante, au moyen d'un véhicule immatriculé sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Artikel 6
Les transports des voyageurs et des marchandises, effectués par les transporteurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sont exonérés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de tous les taxes et impôts spécifiques les frappant. Les véhicules au moyen desquels lesdits transports se réalisent, sont exonérés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de la taxe sur les véhicules automobiles. Cette taxe ne comprend pas les péages pour les routes, les ponts et les tunnels routiers.
Artikel 7
Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ces articles doivent être réexportés, aucune autorisation n'étant nécessaire.
Artikel 8
Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent accord sont admissibles en franchise de droits et taxes d'entrée et sans prohibitions ni restrictions d'importation, à condition d'être placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle du service des douanes.
Artikel 9
Les carburants contenus dans les réservoirs des véhicules routiers sont exonérés des taxes de douane et de toutes taxes et impôts.
Artikel 10
La réglementation interne de chaque Partie Contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord.
Artikel 11
Au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé, ou de la marchandise transportée, dépassent le poids ou les dimensions maximales, admises dans le territoire d'une Partie Contractante, il sera nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, délivrée par l'autorité compétente de cette Partie Contractante.
Artikel 12
1. En cas d'infraction aux dispositions de cet Accord survenue sur le territoire d'une des Parties Contractantes, les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule prennent les mesures prévues à la législation nationale.
2. Les autorités qui prennent une sanction sont tenues d'en informer celles de l'autre Partie Contractante, si une telle information est demandée.
Artikel 13
Les Parties Contractantes se font connaître les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres.
Artikel 14
1. Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties Contractantes instituent une Commission mixité composée des représentants des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
2. Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
3. Les conclusions de la Commission mixte sont soumises à l'approbation des deux Parties Contractantes, s'il en est ainsi décidé par ladite Commission.
Artikel 15
Les modalités d'application du présent Accord seront réglées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Artikel 16
1. Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes par la voie diplomatique, faisant part de cette approbation.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas cet Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.
3. Cet Accord est valable un an à partir de la date de sa mise en vigueur et sera prolongé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes, faite six mois au minimum avant l'expiration de sa validité.