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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer | BWBV0005005 | verdrag | geldend | 1958-08-11 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005005 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer
Artikel I
1. Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits, spécifiés à l'Annexe au présent Accord, pour l'établissement de services aériens internationaux, sur les lignes prévues dans cette Annexe.
2.
Chaque Partie Contractante désignera à l'autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation de ces services aériens.
Sous réserve de la délivrance de l'autorisation d'exploitation, prévue à l'article II, chacun de ces services pourra être pris en exploitation en son entier ou en partie immédiatement ou à une date ultérieure au choix de l'entreprise de transports aériens désignée par la Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés.
Artikel II
1. Chaque Partie Contractante délivrera sans délai l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, à condition que soient observées les prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Avant de délivrer l'autorisation spécifiée dans le paragraphe 1 du présent article, l'autorité aéronautique de la Partie Contractante respective peut exiger la preuve que l'entreprise respective de l'autre Partie Contractante est en mesure de satisfaire aux conditions, prévues par les lois, les règlements et les prescriptions normalement appliquées dans le transport aérien international régulier.
3. Chacune des Parties Contractantes a le droit de refuser l'autorisation d'exploitation à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, de dénoncer l'autorisation déjà délivrée ou bien d'imposer certaines conditions à l'exercice des droits, prévus dans le présent Accord, si elle n'a pas la preuve que la part prépondérante du capital, ainsi que la direction effective de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise de transports aériens, ou à ses nationaux.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer les conditions qu'elle juge nécessaires quant à l'exercice de ces droits lorsque l'entreprise en question ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie Contractante accordant les droits ou encore si cette entreprise ne remplit pas les conditions du présent Accord.
5. Aucune action en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de révoquer ou de suspendre l'octroi des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer des conditions à l'exploitation ne sera prise avant qu'une notification par écrit concernant une telle action, et en donnant les motifs, soit donnée à l'autre Partie Contractante et que les consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes n'aient pas mené à un accord dans un délai de trente jours à partir de la date où la notification pourra être reçue par les voies de transmission normales par la Partie Contractante à laquelle celle-ci est adressée.
Artikel III
1.
Les tarifs doivent être établis d'un commun accord entre les entreprises de transports aériens désignées, en ce qui concerne les tronçons desservis par les entreprises des deux Parties Contractantes.
Si une ligne aérienne ou un tronçon de cette ligne est desservi uniquement par l'entreprise de transports aériens de l'une des Parties Contractantes, les tarifs seront fixés par cette dernière.
Ces tarifs seront établis en tenant compte des principes régissant dans ce domaine le transport aérien international.
2. Les fréquences seront établies d'un commun accord entre les entreprises de transports aériens désignées.
3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise désignée présente aussi longtemps par avance que possible à l'autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante les horaires et les tarifs ainsi établis.
4.
Les paiements des comptes des entreprises de transports aériens seront effectués conformément aux accords ou régimes de paiement conclus ou existants entre les deux pays, et qui seraient en vigueur pendant la durée de l'effet du présent Accord.
Les questions se rapportant au règlement des comptes seront résolues par des contrats particuliers entre les entreprises de transports aériens des Parties Contractantes.
Artikel IV
1. Les Parties Contractantes conviennent que les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par l'une des Parties Contractantes exploités en trafic international, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les outils, les équipements normaux, les installations et les provisions, transportés à bord de ces aéronefs à l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante et restant à bord, seront exempts de tous droits de douane, taxes et redevances.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les outils, les équipements normaux, les installations et les provisions de bord, introduits dans et/ou entreposés sur le territoire d'une des Parties Contractantes pour être consommés et utilisés en trafic international dans les aéronefs de l'entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante, seront exempts dans le territoire de la première Partie Contractante de tous droits, taxes et redevances.
3. Toutes les marchandises exemptes de droits, taxes et redevances en vertu des paragraphes 1 et 2 resteront exemptes si elles sont dûment utilisées ou incorporées dans les aéronefs de l'entreprise de transports aériens dans le territoire de l'autre Partie Contractante accordant l'exemption; toutefois leur vente est défendue. Au cas où ces marchandises ne seraient pas utilisées ou incorporées, elles pourront être réexportées sans paiement de droits, taxes ou redevances.
4. Toutes les marchandises mentionnées au présent article et profitant de l'exemption seront à la disposition des entreprises de transports aériens respectives, mais resteront soumises au contrôle des autorités douanières.
Artikel V
1.
Les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les Parties Contractantes affectés à l'exploitation des services sur les lignes prévues à l'Annexe, ainsi qu'à des vols spéciaux doivent être munis des documents suivants:
- — certificat d'immatriculation;
- — certificat de navigabilité;
- — brevets d'aptitude et licences appropriés pour les membres de l'équipage;
- — carnet de route ou document en tenant lieu,
- — licence d'utilisation des installations radio de bord;
- — liste des passagers;
- — manifestes des marchandises et du courrier;
- — permis spécial pour le transport aérien de certaines catégories de marchandises, en cas de nécessité.
2. Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par la Partie Contractante dans laquelle l'aéronef a été immatriculé, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante.
3. Toutefois chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables aux fins de survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat.
Artikel VI
1. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire en ce qui concerne les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou relatifs à l'exploitation, la navigation et la conduite des dits aéronefs se trouvant dans son territoire, s'appliqueront également aux aéronefs de l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante.
2. Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages et marchandises. Ce qui précède s'appliquera en particulier aux prescriptions se rapportant à l'importation, à l'exportation, à l'immigration, à la douane et aux mesures sanitaires.
3. Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie Contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit seront exempts de droits de douane, frais d'importation ou autres droits et taxes nationaux.
Artikel VII
1. Chaque Partie Contractante s'engage à fournir toute assistance qu'elle jugera possible aux aéronefs de l'autre Partie Contractante en détresse sur son territoire et, sous réserve de l'exercice d'un droit de contrôle par ses propres autorités, à permettre à l'exploitant et/ou aux autorités de la Partie Contractante dans laquelle l'aéronef a été immatriculé, de fournir de telles mesures d'assistance que les circonstances pourraient nécessiter.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un atterrissage forcé ou un accident s'est produit, prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour assister l'équipage et les passagers victimes d'un tel atterrissage forcé ou d'un tel accident et assurer la protection du courrier, des bagages et des marchandises se trouvant à bord de cet aéronef. Tous les frais respectifs seront pour le compte de l'autre Partie Contractante.
3.
En cas d'accident survenu à un aéronef d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l'existence de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident.
Il sera accordé aux observateurs de la Partie Contractante, dans laquelle l'aéronef est immatriculé, la possibilité d'assister à l'enquête, et la Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l'autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l'accident.
Artikel VIII
Les entreprises de transports aériens désignées auront le droit de maintenir sur le territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique et commercial nécessaire pour l'exploitation des services aériens prévus à l'Annexe au présent Accord.
Artikel IX
1. Les vols spéciaux exploités par les entreprises de transports aériens désignées feront l'objet d'autorisations spéciales suivant les dispositions des Parties Contractantes.
2. Toutefois les demandes pour de telles autorisations pourront être adressées directement par l'entreprise en question aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.
Artikel X
Les taxes pour l'utilisation des aéroports et autres facilités sur le territoire d'une Partie Contractante seront perçues conformément aux tarifs officiellement établis pour de telles taxes.
Artikel XI
1. Les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées, employés à l'exploitation des services aériens spécifiés ou à l'exploitation de vols spéciaux ne pourront pas être saisis ou retenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Les aéronefs des entreprises de transports aériens ne pourront pas être saisis ou retenus sous prétexte que leur construction, leurs accessoires ou leur équipement constituent la contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle dûment accordé ou déposé sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. L'exemption de saisie ou rétention prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra faire l'objet d'un dépôt de garantie.
Artikel XII
Les Parties Contractantes règleront tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques compétentes ou, en cas d'échec de ces négociations, par la voie diplomatique.
Les autorités aéronautiques au sens du présent Accord sont:
a) a) pour le Royaume des Pays-Bas: le Directeur-Général de l'Aviation Civile; b) b) pour la République Populaire de Bulgarie: le Ministère des Transports et des Communications.
Artikel XIII
1. Au cas où les autorités aéronautiques d'une des Parties Contractantes désireraient discuter avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante une question relative au présent Accord et/ou son Annexe, elles pourront demander des consultations entre elles.
2.
Les routes aériennes, ainsi que toute autre disposition de l'Annexe au présent Accord pourront être modifiées par accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Les consultations à cet effet devront commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande par les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes.
Toutes les modifications ainsi convenues entreront en vigueur à la date fixée de commun accord.
3.
Au cas où une des Parties Contractantes désirerait modifier les dispositions du présent Accord, elle pourra demander par voie diplomatique que les autorités compétentes des deux Parties Contractantes entrent en consultation à cet effet.
Ces consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande par l'une des Parties.
Les modifications convenues à la suite de telles consultations seront confirmées par un échange de notes diplomatiques et elles n'entreront en vigueur qu'après que chacune des deux Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie Contractante que les formalités requises par sa législation nationale ont été accomplies.
Artikel XIV
Les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
L'Accord entrera définitivement en vigueur à une date à fixer par un échange de notes notifiant que les formalités requises par la législation nationale de chacune des Parties Contractantes ont été remplies.
Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes et prendra fin douze mois après la date de la réception par l'autre Partie Contractante de la notification de cette dénonciation.
En se qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'Accord ne s'appliquera qu'au territoire en Europe.