rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-italië-betref/BWBV0005219
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Italië betreffende het wegvervoer BWBV0005219 verdrag geldend 1961-03-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005219 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Italië betreffende het wegvervoer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Italië betreffende het wegvervoer

Hoofdstuk . Transports de voyageurs

Artikel premier

Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation ou formalité préalable les catégories suivantes de transports de voyageurs par route:

a) a) transports internationaux de voyageurs groupés dans le même véhicule au cours d'un voyage soit partant d'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans l'autre pays; soit partant d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'un port maritime ou aérien dans l'autre pays; soit partant d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'une telle localité dans l'autre pays; sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide dans le pays de domicile, sauf autorisation spéciale, b) b) transports en transit effectués à travers son territoire sans que des voyageurs y soient pris ou déposés.

Artikel 2

Les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes appliquent avec libéralité la procédure d'autorisation aux ressortissants de l'autre Partie Contractante en ce qui concerne les catégories de transports internationaux de voyageurs par route non réglées dans le présent Accord, et notamment

a) a) les entrées à vide sur son territoire des autocars des ressortissants de l'autre Partie Contractante afin d'y prendre des touristes se rendant au territoire de l'autre Partie Contractante; b) b) les services de navette, pour des séjours d'une semaine au minimum.

Artikel 3

Pour l'application du présent Accord il est entendu par „service de navette” un service international de transport de voyageurs organisé pour transporter, d'un même lieu de départ à un même lieu de séjour de vacances ou d'intérêt touristique, des voyageurs préalablement constitués en groupes selon la durée de séjour prévue et pour ramener chaque groupe au point de départ au cours d'un voyage ultérieur, à l'expiration de la période prévue.

Tous les voyageurs qui ont accompli ensemble un voyage d'aller doivent voyager ensemble au retour.

Le premier voyage de retour et le dernier voyage d'aller de la série de navettes auront lieu à vide.

Seuls les voyages d'aller et de retour font partie des services de navette.

Artikel 4

Les demandes d'extension des facultés résultant de l'article 2 juncto l'article 3 seront examinées avec bienveillance.

Artikel 5

L'exécution de services internationaux de ligne reste soumise à l'octroi d'une concession conformément aux dispositions légales de chacune des Parties Contractantes, sous réserve de la disposition de l'article 1, sous b.

Hoofdstuk . Transports de marchandises

Artikel 6

Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation et sans aucune formalité préalable des transports de marchandises par route entre les territoires des Parties Contractantes y compris les transports en transit, sous réserve de la disposition de l'article 8.

Artikel 7

II est interdit d'effectuer des transports de marchandises entre deux points situés sur le territoire d'une des Parties Contractantes avec des véhicules et des remorques des entreprises ressortissant de l'autre Partie Contractante.

Artikel 8

Un véhicule ou une remorque appartenant à une entreprise domiciliée sur le territoire d'une des Parties Contractantes ne peut pénétrer à vide sur le territoire de l'autre Partie Contractante que si l'entreprise, au moment de l'entrée sur ce territoire, présente un document attestant que le voyage est effectué pour des transports déterminés ayant fait l'objet d'un accord préalable. Le document peut se présenter sous forme d'une déclaration de l'importateur ou de l'exportateur, ou d'une institution publique qualifiée, ou de l'expéditeur. Cette déclaration doit contenir le lieu de livraison, le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire, la nature et la quantité de la marchandise.

Artikel 9

Les Parties Contractantes s'engagent à effectuer des relevés statistiques du trafic international selon un modèle à déterminer d'un commun accord, dans le but d'un échange périodique des données concernant le trafic routier de marchandises entre les deux Pays.

Hoofdstuk . Dispositions générales

Artikel 10

En cas d'infraction aux règles du présent Accord ou aux réglementations nationales en vigueur dans chacun des Etats Contractants les entreprises en question peuvent être exclues provisoirement ou définitivement des transports routiers entre les deux Pays.

Artikel 11

Le présent Accord ne s'applique qu'aux territoires européens des Parties Contractantes.

Artikel 12

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois successif à celui où chaque Partie Contractante aura notifié à l'autre l'applicabilité de l'Accord selon ses propres dispositions intérieures.

Après une année, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre Partie Contractante.