rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-socialistische-federati/BWBV0004449
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende het internationale wegvervoer BWBV0004449 verdrag geldend 1967-04-04 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004449 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende het internationale wegvervoer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende het internationale wegvervoer

Titel I. Transports de voyageurs

Artikel 1

Tous les transports routiers de voyageurs entre les deux pays sont soumis au régime de l'autorisation, sauf ceux qui sont définis à l'article 5 de l'Accord.

Artikel 2

Les lignes régulières entre les deux pays sont fixées de commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

Artikel 3

Le service de transport des voyageurs sur les lignes régulières est établi en vertu d'une autorisation spéciale.

L'autorisation spéciale est délivrée par les autorités compétentes des Parties contractantes, chacune d'elles pour le tronçon du parcours situé sur son territoire et sur la base de la réciprocité, sauf dans le cas d'une autre décision des autorités compétentes.

La durée de l'autorisation spéciale est fixée de commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

Une autorisation spéciale est délivrée aux entreprises pour l'exécution du transport sur une ligne déterminée en vertu d'une demande présentée par celles-ci à l'autorité compétente du pays d'origine du demandeur.

La demande doit être accompagnée de la documentation nécessaire, (projet d'horaire, de tarif et d'itinéraire, programme d'exploitation annuelle, indication de la date prévue pour le commencement du service), et d'autres indications utiles spécifiées par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

L'autorité compétente de l'une des parties contractantes communique à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante les demandes admises, accompagnée de toutes les pièces requises, ainsi que d'une copie de l'autorisation spéciale permettant d'effectuer le transport sur le parcours sur son territoire.

Artikel 4

Les demandes d'autorisation doivent être présentées deux mois avant le début du service.

Artikel 5

Les transports touristiques occasionnels ne sont soumis à aucune autorisation. Cette disposition s'applique chaque fois que les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule,

a) a) soit au cours des transports touristiques occasionnels en transit, b) b) soit au cours d'un voyage circulaire commençant et devant se terminer dans le pays d'immatriculation du véhicule; c) c) soit au cours d'un voyage ayant son point de départ dans une localité du pays d'immatriculation du véhicule et son point de destination sur le territoire de l'autre Partie contractante, sous réserve que, sauf autorisation contraire, le véhicule rentre à vide dans le pays d'immatriculation.

Artikel 6

Les services de navette entre les deux pays sont soumis à une autorisation délivrée sur la base d'une demande adressée aux autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule et transmis aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante en vue d'obtenir leur assentiment.

Titel II. Transports de marchandises

Artikel 7

Les transporteurs qui exécutent des transports de marchandises entre les deux pays ou à travers le territoire de l'autre Partie contractante doivent être en possession d'un certificat. Les transporteurs peuvent exceptionnellement effectuer des transports de marchandises sans certificat mais dans ce cas ils ne bénéficient pas de l'exemption de payement des taxes prévue à l'article 15 de l'Accord.

Artikel 7 bis

1.

Un certificat n'est pas exigé pour les transports énumérés ci-après:

a. a. transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance des aéroports, en cas de déviation des services; b. b. transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs et transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports; c. c. transports postaux; d. d. transports de véhicules endommagés; e. e. transports d'abeilles et d'alevins; f. f. transports funéraires; g. g. transports de denrées périssables dans des engins spéciaux; h. h. transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge, y compris celui des remorques, ne dépasse pas six tonnes; i. i. transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins non commerciales; j j transports d'objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information; k. k. déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel; l. l. transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision.

2. L'article 15 du présent Accord s'applique aux transports énumérés à l'alinéa 1er du présent article.

Artikel 8

Il est délivré un certificat distinct par voyage d'aller et retour et par véhicule, véhicule articulé ou ensemble de véhicules.

Le même certificat autorise le transporteur de prendre du fret de retour au départ du territoire de l'autre Partie contractante.

Artikel 9

Les autorités compétentes des Parties contractantes détermineront de commun accord, sur la base de la réciprocité le nombre de certificats valables pour chaque année, en tenant compte des besoins du transport routier.

Artikel 10

Les certificats seront délivrés par les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule conformément au modèle déterminé de commun accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les certificats, en blanc et dûment vérifiés.

Artikel 11

Les transporteurs domiciliés sur le territoire d'une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports au départ du territoire de l'autre Partie contractante à destination d'une pays tiers sans le consentement des autorités compétentes de cette autre Partie contractante, sauf décision contraire des Parties contractantes.

Titel III. Dispositions générales

Artikel 12

Les transporteurs domiciliés sur le territoire d'une Partie contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf décision contraire des Parties contractantes.

Artikel 13

Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent d'un commun accord les modalités concernant rechange annuel des documents mentionnés dans l'article 8 du présent Accord ainsi que l'échange des données statistiques, si possible fin de décembre.

Artikel 14

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur dans les Etats contractants, les autorités compétentes du pays d'origine peuvent en cas de violation des dispositions du présent Accord, retirer le certificat à titre temporaire ou définitif.

Les autorités qui prennent cette mesure sont tenues d'en informer les autorités de l'autre Partie contractante.

Artikel 15

Les entreprises qui effectuent au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des Parties contractantes, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des transports régis par le présent Accord, sont exemptées, sur la base de la réciprocité, de tous taxes et droits relatifs aux autorisations et certificats et aux transports eux-mêmes, ainsi que de toutes taxes sur les véhicules.

Artikel 16

Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante quelles sont les autorités compétentes autorisées à régler les questions se rapportant à l'application du présent Accord.

Artikel 17

A la demande d'une Partie contractante., une commission mixte, comprenant les délégués des deux gouvernements, sera créée pour examiner les questions préalablement spécifiées par les autorités compétentes des deux pays et celles qui n'auraient pas été tranchées par entente directe entre lesdites autorités.

Les conclusions de la commission mixte sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des Parties contractantes chargées des questions relevant du transport routier.

Artikel 18

La législation nationale en matière de douane et de circulation routière demeure réservée.

Artikel 19

Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes par la voie diplomatique, faisant part de cette approbation.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.

Il sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, six mois avant l'expiration de sa validité.