rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-nederland-en-italië-tot-regeling-van-bepaalde-kwesties-betre/BWBV0005380
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Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties betreffende de industriële eigendom welke voortvloeien uit maatregelen genomen uit hoofde van de oorlogstoestand BWBV0005380 verdrag geldend 1952-09-22 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005380 Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties betreffende de industriële eigendom welke voortvloeien uit maatregelen genomen uit hoofde van de oorlogstoestand

Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties betreffende de industriële eigendom welke voortvloeien uit maatregelen genomen uit hoofde van de oorlogstoestand

Artikel 1er

Les droits de propriété industrielle ayant appartenu à l'Etat italien ou à ses ressortissants (personnes physiques ou morales) qui, aux termes de la législation néerlandaise relative aux biens ennemis sont passés de droit à l'Etat néerlandais seront restitués à l'Etat italien ou aux ressortissants italiens susdits ou à leurs ayants-droit conformément aux stipulations des articles suivants.

Artikel 2

Les droits mentionnés à l'article premier seront restitués dans l'état où ils se trouvent à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord en tant que ces droits ne seraient déchus, éteints ou modifiés après cette date en application de la législation néerlandaise sur la propriété industrielle. La Fondation pour l'Administration des brevets et des marques ennemis à La Haye ne sera tenue à aucune mesure pour le maintien des droits susdits, mais elle informera les intéressés par l'entremise de l'Office Central des Brevets auprès du Ministère italien de l'Industrie et du Commerce à Rome quant aux mesures nécessaires pour le maintien de ces droits.

Artikel 3

La restitution aura lieu sur demande adressée à la Fondation à La Haye soit directement soit par l'entremise de l'Office Central des Brevets à Rome. Ces demandes doivent parvenir avant le premier juillet 1953 à la Fondation à La Haye.

Artikel 4

Les demandeurs doivent payer à la Fondation pour que la restitution soit effectuée un montant qui s'élèvera à fl. 15 par brevet ou par demande de brevet et à fl. 6 par marque, augmenté des frais et dépenses que la Fondation aurait payés par rapport aux droits visés dans chaque demande.

Après payement du montant dû par le demandeur les droits visés dans la demande seront restitués sans délai en vertu de l'article 12 de la loi néerlandaise du 20 juillet 1951 relative à la disposition des biens ennemis (Journal Officiel no. 311) par décision des Ministres de la Justice et des Finances néerlandais qui aura force d'acte de transfert.

Artikel 5

La Fondation après avoir reçu la demande informera aussitôt que possible le demandeur du montant à payer en vertu de l'article 4. En même temps la Fondation informera, s'il y a lieu, le demandeur des mesures à prendre et du montant à payer pour effectuer l'enregistrement dans les registres de l'Office néerlandais de la propriété industrielle.

Artikel 6

L'Etat néerlandais et la Fondation ne sont pas responsables du chef de la restitution effectuée sur la base des données contenues dans la demande.

Artikel 7

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.